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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 24/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MACIF, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES LANDES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
N° RG 24/01163 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DDJ3
DEMANDEUR
Madame [D] [C], mineure au moment de l’assignation, représentée par sa mère Madame [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Thomas BRUNEAU, avocat au barreau de DAX
DEFENDEURS
Mutuelle MACIF, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 781 452 511, ès qualités d’assureur du véhicule de Mme [P] [F], prise en son établissement secondaire à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 Novembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX pour la décisison être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2023, sur la commune de [Localité 8], Madame [D] [C], née le [Date naissance 6] 2007, qui circulait au guidon de son vélo de type MOMA BIKES VTT E-FAT PRO 26, a été percutée par le véhicule de Madame [P] [F], de type Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 7], assurée auprès de la société MACIF.
Un constat amiable a été établi sur les lieux de l’accident le même jour.
Se plaignant notamment de blessures et de douleurs aux deux jambes, Madame [D] [C], par l’intermédiaire de son assureur la société ABEILLE ASSURANCES, s’est rapprochée de Madame [P] [F], aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle indiquait avoir subis.
Par courrier en date du 22 mai 2024, la société ABEILLE ASSURANCES a mis en demeure la société MACIF, ès qualités d’assreur du véhicule de Madame [P] [F], de résoudre amiablement le litige.
En l’absence de résolution amiable du litige, et par exploits en date des 4 et 6 septembre 2024, Madame [R] [E], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [D] [C], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dax la société MACIF ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Landes, aux fins d’indemnisation des préjudices subis par sa fille.
Par courrier en date du 9 septembre 2024, la CPAM des Landes a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans le cadre de l’instance opposant Madame [D] [C] à Madame [P] [F], mais a communiqué l’état provisoire de ses débours.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 5 novembre 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 7 janvier 2026. En raison d’un surcroit de la charge de travail du magistrat, le délibéré a été prorogé au 14 janvier 2026.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, Madame [D] [C], désormais majeure et reprenant la procédure en son nom propre, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner la société MACIF à lui payer la somme de 6.414,99 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024,
— Débouter la MACIF de toutes ses prétentions,
— Condamner la MACIF aux dépens de l’instance,
— Condamner la MACIF à lui payer une indemnité de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant à l’indemnisation de ses préjudices, Madame [D] [C] se prévaut de l’application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite « Badinter ». Plus particulièrement, au visa de l’article 1 de la loi Badinter du 5 juillet 1985, Madame [D] [C] se prévaut de la qualité de « victime d’un accident de circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ». Elle explique que, en sa qualité de cycliste, non conductrice d’un véhicule terrestre à moteur et au regard de son âge, ayant moins de 16 ans au moment des faits, elle bénéficie de la qualité de victime « super protégée ».
En réponse à la société MACIF, se fondant sur les dispositions du Décret n°2016-364 du 29 mars 2016 fixant les exigences de sécurité concernant les bicyclettes et sur la notice « Sécurité des bicyclettes » établi par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la demanderesse explique que le vélo à assistance électrique qu’elle conduisait au moment de l’accident est assimilé à une bicyclette. Elle précise que ce vélo, d’une vitesse maximale de déclenchement de l’assistance électrique de 25km/h et d’une puissance maximale de moteur électrique de 250 watts, a été homologué en tant que « non véhicule terrestre à moteur ». Elle ajoute que, n’ayant pas été modifié, il conservait sa qualité de vélo à assistance électrique conformément à la norme NF EN 15194 : 2017 établie par l’Association française de normalisation (AFNOR). Madame [D] [C] explique que son vélo était aux normes au moment de l’accident, de telle sorte qu’il ne saurait être assimilé à un véhicule terrestre à moteur.
En outre, Madame [D] [C] indique qu’en application des articles 2 et 3 de la loi Badinter, aucune faute ne peut lui être reprochée, de telle sorte que la société MACIF est tenue de l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices. En tout état de cause, Madame [D] [C] se défend de toute faute, faisant valoir qu’elle avait ralenti à l’intersection en l’absence de véhicule et que ce n’est qu’une fois engagée sur l’intersection qu’elle a entendu puis vu le véhicule de Madame [F] arriver, alors que cette dernière roulait à une vitesse excessive.
Elle fait valoir un préjudice matériel lié au coût du remplacement du vélo à assistance électrique à hauteur de 1.799,99 euros. Elle explique qu’une expertise a fixé le montant des réparations nécessaires à la remise en état de son vélo à la somme de 1.602 euros, alors que le vélo avait été acheté pour la somme de 1.514,94 euros, et que la société « Les Vélos de Pilou» a conclu à l’impossibilité de réparer le vélo. Madame [D] [C] se prévaut également d’un préjudice matériel d’un montant de 115 euros lié aux frais de réparation de son téléphone portable. Elle indique que ce téléphone, situé dans sa poche au moment des faits, a vu son châssis brisé.
S’agissant de son préjudice corporel, la demanderesse sollicite une indemnisation à hauteur de 3.000 euros. Elle fait valoir qu’elle a subi plusieurs blessures en raison de la collision avec le véhicule et de la chute qui s’en est suivie, et qu’elle a souffert de douleurs persistantes pendant plus de six mois, et encore à ce jour.
Madame [D] [C] fait également valoir un préjudice d’agrément, à hauteur de 500 euros, lié à l’impossibilité de pratiquer l’équitation pendant deux mois et à la gêne qu’elle subit encore à ce jour lorsqu’elle monte à cheval.
Au soutien de sa demande tendant à la condamnation de la société MACIF au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral lié à la résistance abusive, au visa de l’article 1240 du code civil, Madame [D] [C] fait valoir la mauvaise foi de la défenderesse. Elle explique que les agissements de la société MACIF lui ont fait perdre du temps et ont engendré de l’anxiété.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, la société MACIF, en qualité d’assureur de Madame [F], conclut, à titre principal, au rejet des demandes de Madame [D] [C].
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de limiter l’indemnisation de Madame [D] [C] à ses demandes relatives aux dommages corporels.
En tout état de cause, elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le rejet de ses demandes au titre des frais irrépétibles et sa condamnation à payer les dépens ainsi que la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire échec à l’indemnisation des préjudices, se fondant sur les articles 3 et 4 de la loi Badinter, la société MACIF soutient que Madame [D] [C] conduisait un véhicule électrique, assimilé à un véhicule terrestre à moteur, de telle sorte qu’elle ne bénéficie pas de la qualité de victime « super-protégée », et fait valoir l’existence d’une faute imputable à la victime. Plus précisément, la société MACIF reproche à Madame [D] [C], au visa de l’article 1353 du code civil, de ne pas rapporter la preuve que son vélo revêt la qualité de vélo à assistance électrique. Elle indique que le vélo doit être assimilé à un « véhicule terrestre à moteur » au sens de l’article L110-1 du code de la route. Elle explique par ailleurs que la demanderesse a commis une faute dès lors qu’elle s’est insérée sur la voie alors qu’elle était débitrice d’un « cédez le passage » et que Madame [F] circulait sur la route et arrivait à son niveau. Elle lui reproche plus particulièrement de ne pas avoir ralenti et de ne pas avoir prêté attention à la survenance d’un véhicule sur la droite.
A l’appui de sa demande formée à titre subsidiaire, la société MACIF fait valoir, sur le fondement de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985, que Madame [D] [C] a commis une faute en s’abstenant de céder le passage à Madame [F], de telle sorte que l’indemnisation des dommages aux biens doit être exclue.
MOTIVATION
I Sur la demande en réparation des préjudices en application de la loi Badinter
1) Sur le régime de responsabilité applicable
Aux termes de l’article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 :
« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
L’article 3 de cette même loi prévoit que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées de leur dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposé leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
A cet égard, l’article L110-1 du code de la route précise que le terme de « véhicule terrestre à moteur » désigne « tout véhicule terrestre à moteur pourvu d’un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant par ses moyens propres à l’exception des véhicules qui se déplacent seuls. »
Les dispositions du décret n°2016-364 du 29 mars 2016, fixant les exigences de sécurité concernant les bicyclettes, prévoient en son article 1 que la bicyclette s’entend comme « tout produit comportant deux roues et une selle, et propulsé soit principalement par l’énergie musculaire de la personne montée sur ce véhicule, en particulier au moyen des pédales, soit de façon additionnelle avec un dispositif d’assistance électrique. »
La norme EN 15194 établie par l’AFNOR définit les principaux critères auxquels doivent satisfaire les vélos à assistance électrique. Cette norme précise que, pour qu’un vélo soit qualifié de vélo à assistance électrique et donc de cycle, son assistance doit être bridée à 25 km/h et doit se couper dès que le cycliste cesse de pédaler, et la puissance nominale maximale du moteur ne doit pas dépasser 0,25 KW.
Le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi Badinter précise que les victimes âgées de moins de 16 ans sont, en tout état de cause, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
En application de l’article 5 de la loi Badinter, la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.
En l’espèce, lors de l’accident survenu le 5 juillet 2023, Madame [P] [F] conduisait un véhicule de type Peugeot 2008, véhicule terrestre à moteur. Née le [Date naissance 6] 2007, Madame [D] [C] était âgée de 15 ans au moment des faits. Elle circulait au guidon de son vélo de type MOMA BIKES VTT E-FAT PRO 26. La facture d’acquisition du vélo mentionne « 1 BICICLETA MOMABIKES E-FAT 26 ». A cet égard, la fiche descriptive du produit « VTT E-FAT PRO 26 », fourni par la demanderesse, précise que le vélo comporte les caractéristiques suivantes : un moteur Brushkess de 250 watts.
La demanderesse produit également aux débats un certificat de conformité du constructeur vélo, la société MOMA TRADE SLU, sur lequel il est expressément mentionné que le produit est conforme à la norme EN 15194 : 2017, établie par l’AFNOR et définissant les principaux critères auxquels doivent satisfaire les vélos à assistance électrique. Dès lors, au regard des justificatifs produits, le vélo de Madame [D] [C] est assimilé à un vélo à assistance électrique, homologué comme tel lors de son acquisition, et non à un véhicule terrestre à moteur. La société MACIF ne démontre pas que la demanderesse aurait modifié les caractéristiques du vélo postérieurement à son acquisition.
Ainsi, Madame [D] [C] bénéficiait, au moment de l’accident, de la qualité de victime mineure de 16 ans, non conductrice d’un véhicule terrestre à moteur, et partant du régime de protection spécifique prévu par la loi Badinter.
La société MACIF, en qualité d’assureur de Madame [P] [F], est donc tenue de l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à la personne qu’elle a subies.
L’existence d’une faute imputable à la victime ne peut avoir pour effet que de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages causés aux biens.
2) Sur l’existence d’une faute de la victime
Aux termes du premier alinéa de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve d’une obligation pèse sur celui qui l’invoque.
Il appartient donc à la société MACIF, qui se prévaut de l’existence d’une faute imputable à Madame [D] [C], de rapporter la preuve de l’existence de tel manquement de nature à exclure ou à limiter l’indemnisation des dommages causés aux biens.
En l’espèce, Madame [D] [C] a été percutée par le véhicule conduit par Madame [P] [F], alors qu’elle traversait à bord de son vélo la chaussée sur la piste cyclable matérialisée au sol. Si la défenderesse soutient que cette dernière n’a pas ralenti au niveau de l’intersection et qu’elle n’a pas respecté le panneau « Cédez le passage », il y a lieu de relever qu’elle n’apporte aucun élément probant aux débats permettant d’étayer cette allégation. La société MACIF est défaillante dans la preuve de l’existence d’une faute imputable à la victime.
Dès lors, elle est tenue de réparer l’ensemble des dommages causés à Madame [C].
En conséquence, la demande formée à titre subsidiaire par la société MACIF tendant à limiter l’étendue de la réparation sera rejetée.
II Sur l’évaluation des préjudices
Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable, certain et direct, en lien avec le fait générateur de responsabilité. Pour être réparable, le préjudice doit être certain et direct.
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, la réparation du préjudice ne peut excéder le montant du préjudice, ni lui être inférieure.
1) Sur les préjudices matériels
En l’espèce, le vélo de Madame [D] [C] a été endommagé dans le cadre de l’accident survenu le 5 juillet 2023. Sur le constat amiable de l’accident, il est mentionné les dégâts suivants concernant le vélo : « plateau, fourche, pédale ». La demanderesse verse aux débats une facture, datée du 6 avril 2021, attestant de l’achat du produit pour la somme de 1.515,94 euros TTC. Elle produit également un courrier daté du 11 septembre 2023, établi par la société Les Vélos de Pilous, mentionnant que le vélo n’est pas réparable au motif que le cadre, le pédalier et la fourche sont cassés. Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise établi le 6 décembre 2023 par un expert automobile que le montant des réparations du vélo s’élève à la somme de 1.602 euros TTC. Il y a lieu de relever que, si les frais liés aux réparations du vélo sont supérieurs au coût d’acquisition dudit vélo, une telle somme est nécessaire pour permettre la remise du produit dans l’état dans lequel il se trouvait avant la survenance du dommage. Ainsi, il convient de fixer à la somme de 1.602 euros le montant du préjudice matériel subi par Madame [C] lié aux frais de réparation du vélo.
La demanderesse se prévaut par ailleurs d’un préjudice matériel lié aux frais de réparation du téléphone, indiquant que ce dernier a été endommagé lors de l’accident. La défenderesse ne le conteste pas. Madame [C] verse un devis daté du 7 septembre 2023, évaluant les frais de réparation du téléphone à la somme de 115 euros TTC.
Dès lors, il convient de fixer à hauteur de 115 euros le montant du préjudice matériel subi par Madame [C] lié aux frais de remise en état de son téléphone.
2) Sur le préjudice corporel
En l’espèce, Madame [C] soutient avoir subi des blessures et souffrir de douleurs depuis l’accident. Ses déclarations sont confortées par des certificats médicaux, datés du 5 et du 12 juillet 2023, relevant, notamment, des « douleurs 1/3 moyen de jambe droit sans plaie », « douleur de malléole interne cheville droite », une « dermabrasion du mollet gauche de 6 cm de long », une « contusion sous cutanée musculaire de la loge du gastrocnémien gauche avec douleur à la mobilisation du pied. »
Des incapacités totales de travail de 2 et de 3 jours ont été respectivement retenues par les Docteurs [T] et [S]. Le Docteur [S] a par ailleurs relevé, au 12 juillet 2023, la nécessité de soins pendant 21 jours.
Madame [C] verse aux débats un bilan kinésithérapeutique du 2 février 2024, justifiant de plusieurs séances de rééducation de la cheville droite suite à l’accident. Le 23 août 2024, le Docteur [O], dans un courrier, faisait état de douleurs persistantes à la cheville droite.
Il y a lieu de relever que Madame [C] a subi un préjudice corporel directement lié à l’accident survenu le 5 juillet 2023. Au regard du nombre de suivis nécessaires pour permettre la rééducation de la cheville droite et de la douleur subie par Madame [C], ce préjudice corporel sera fixé à la somme de 3.000 euros.
3) Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence.
En l’espèce, Madame [C] se prévaut de l’impossibilité de pratiquer l’équitation en compétition pendant deux mois et soutient subir des gênes lorsqu’elle monte à cheval. Les certificats médicaux versés aux débats font effectivement état d’une douleur persistante subie par cette dernière au niveau de la cheville droite lorsqu’elle pratique l’équitation. Plus précisément, le Docteur [O] indique qu’en août 2024, Madame [C] était encore invalidée en raison de cette douleur. Cette douleur lors de l’équitation est liée à l’accident survenu en juillet 2023 et constitue, pour la demanderesse, un trouble dans la pratique de cette activité, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 euros.
Au regard de ce qui précède, la société MACIF, en qualité d’assureur de Madame [P] [F], sera condamnée à payer à Madame [C] la somme totale de 5.217 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident survenu le 5 juillet 2023, décomptée comme suit :
* la somme de 1.717 euros en réparation de ses préjudices matériels
* la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice corporel
* la somme de 500 euros en réparation de son préjudice d’agrément
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil. Les circonstances de la présente espèce ne justifient pas qu’il soit dérogé aux dispositions de cet article en application duquel une créance indemnitaire produit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision qui en fixe le principe et le montant.
III Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une défense en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Ainsi, celui qui agit avec mauvaise foi, malice, ou commet une erreur grossière équivalente au dol, et qui résiste de manière abusive pour accéder aux prétentions du demandeur, peut être condamné à l’indemniser des préjudices liés à ses agissements fautifs.
En l’espèce, la demanderesse reproche à la société MACIF le refus qu’elle a opposé dans l’indemnisation de ses préjudices, et fait valoir un préjudice moral lié à ce comportement. Les échanges de courriers versés aux débats attestent du refus opposé par la société MACIF, depuis l’accident, de prendre en charge l’indemnisation des dommages tant matériels que corporels subis par Madame [C] au motif que les conditions d’application de la loi Badinter ne seraient pas réunies.
Les démarches engagées par Madame [C] et les inquiétudes engendrées par la procédure constituent un préjudice moral pour cette dernière qu’elle n’aurait pas subi si la société MACIF n’avait pas abusivement fait obstacle à l’indemnisation de ses préjudices. Il y a lieu d’évaluer à la somme de 500 euros le préjudice moral au titre de la résistance abusive de la société MACIF.
Dès lors, la société MACIF sera condamnée à payer à Madame [C] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral au titre de la résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
IV Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société MACIF, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
La société MACIF, condamnée aux dépens, devra verser en outre à Madame [D] [C] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code deprocédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la société MACIF, en qualité d’assureur de Madame [P] [F], à payer à Madame [D] [C] la somme de 5.217 euros en réparation des dommages causés par l’accident du 5 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
Condamne la société MACIF, en qualité d’assureur de Madame [P] [F], à payer à Madame [D] [C] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
Condamne la société MACIF à payer à Madame [D] [C] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MACIF aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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