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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 11 mars 2025, n° 23/02653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02653 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDZM
OIP n°21-23-461
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 11 Mars 2025
DEMANDEUR(S) :
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT, (RCS BOBIGNY n°487 779 035)
dont le siège social est sis 1-3 avenue François MITERRRAND – 93212 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [V] épouse [C]
demeurant 14 Allée des Troenes – 28000 CHARTRES
représentée par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 07 Janvier 2025 et mise en délibéré au 11 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable n°60165377411 acceptée le 15 septembre 2017, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Madame [U] [C] née [V] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3.000€ remboursable au taux débiteur révisable de 1,05% par mois.
Au mois d’août 2018, Madame [U] [C] née [V] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers du Loiret le 27 décembre 2018. La commission a ensuite imposé des mesures consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 49 mois au taux de 0,00%. A la suite d’une contestation de ces mesures imposées, le juge d’instance d’ORLEANS a, par jugement du 31 décembre 2019, adopté un plan de surendettement au titre duquel Mme [C] née [V] devait rembourser la créance de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT d’un montant de 3.089,19 euros par des mensualités de 51,49 euros sur une période de 59 mois à compter du 1er février 2020.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [U] [C] née [V] de régler les échéances impayées puis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par requête en date du 28 février 2023, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a saisi le le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [U] [C] née [V] au paiement de sa créance.
Suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 28 avril 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, Madame [U] [C] née [V] a été condamnée à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1.544,49 € en principal, outre les sommes de 18,72 euros au titre des frais accessoires, 514,90 euros au titre de l’échéance de crédit impayée et 51,07 euros au titre de la requête en injonction de payer.
Par déclaration au greffe en date du 24 juillet 2023, Madame [U] [C] née [V] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance en injonction de payer. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/02653.
Les parties ont été régulièrement convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 18 juin 2024.
A l’audience, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties aux audiences des 12 novembre 2024 et 7 janvier 2025 où elle a été évoquée.
Par conclusions n°2 déposées à l’audience, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE qui est représentée par son conseil, sollicite :
— le constat de la déchéance du terme à la date de la mise en demeure du 23 décembre 2022, ou à celle du 5 janvier 2023, ou à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
— le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de l’emprunteur à ses obligations contractuelles,
— la condamnation de Madame [U] [C] née [V] au paiement de la somme de 2.059,39 euros pour solde du crédit n°60165377411 avec intérêts conventionnels à compter du 27 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
— le débouté des demandes de Madame [U] [C] née [V].
A titre subsidiaire, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sollicite la condamnation de Madame [U] [C] née [V] à lui verser, la somme de 1.695,26 avec intérêts conventionnels à compter du 27 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sollicite le paiement de la somme de 600 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la débitrice aux entiers dépens.
Madame [U] [C] née [V], est représentée par son conseil. Elle dépose ses conclusions aux termes desquelles, elle conclut à l’irrecevabilité de l’action en paiement de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et demande son débouté.
A titre subsisidaire, elle sollicite de voir prononcer la nullité du contrat de crédit, de dire que la “SA CONSUMER FINANCE” a commis des fautes dans la libération des fonds, de dispenser Madame [U] [C] née [V] de restituer le capital prêté, de condamner l’établissement bancaire à rembourser les échéances perçues avec intérêts au taux légal à compter de la date du premier prélèvement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. A titre infiniment subsidiaire, elle demande de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts, de dire que Madame [U] [C] née [V] n’est tenue qu’au remboursement du capital restant dû après compensation des mensualités de remboursement et les sommes perçues au titre des intérêts tant conventionnels qu’au taux légal, et de réduire la clause pénale à la somme de un euro.
En tout état de cause, elle sollicite des délais de paiement avec une mensualité maximum de 51,49€ conformément au plan de surendettement, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens. Elle demande enfin que l’exécution provisoire soit écartée dans l’hypothèse d’une condamnation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne à Madame [U] [C] née [V] le 18 juillet 2023.
L’opposition formée par Madame [U] [C] née [V] le 24 juillet 2023, soit dans le délai d’un mois, est en conséquence recevable.
Le présent jugement se substitue ainsi à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
II. Sur la demande en paiement
Sur l’office du juge
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a formulé ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, “les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. (…) Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
En l’espèce, il est constaté que le premier incident de paiement survenu après la mise en place du plan de rééchelonnement au mois de mai 2020, date du 28 janvier 2022.
La signification de l’ordonnance en injonction de payer à la date du 24 juillet 2023 doit être considérée comme une demande de paiement.
Dès lors, la demande ayant été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion, elle est par conséquent recevable.
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est donc recevable à agir.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés dans un délai de “8 jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles”.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [U] [C] née [V] a cessé de régler les échéances du prêt au mois de janvier 2022.
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé un courrier de mise en demeure à la date du 27 septembre 2022, deux courriers prononçant la déchéance du terme à la date du 23 décembre 2022 et à la date du 5 janvier 2023.
Il est constaté que les courriers des 27 septembre 2022 et 23 décembre 2022 n’ont pu être remis à la débitrice, celle-ci n’étant plus domiciliée à l’adresse où le courrier a été envoyé.
Le courrier du 5 janvier 2023 lui est cependant parvenu à la date du 9 janvier 2023. Ce courrier, par lequel la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE réclame la somme de 2078.23 euros au titre du solde du crédit, des intérêts et des frais de mis en demeure, doit être regardé comme valant interpellation suffisante de la débitrice de payer les sommes dues préalable à la déchéance du terme.
Il est constaté que le contrat prévoit l’exigibilité immédiate de la dette (capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et le cas échéant des primes d’assurance non payées) lorsque la défaillance de l’emprunteur est établie 8 jours après constatation du non-paiement des sommes.
En l’espèce, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sollicite de voir prononcer la déchéance du terme à la date du 18 juillet 2023, correspondant à la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Il y a lieu de dire que la déchéance du terme pouvait être valablement prononcée à la date du 18 juillet 2023 et de débouter Madame [U] [C] née [V], laquelle soutient que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue, de sa demande.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
— Sur le droit de rétractation
L’article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur. L’ article R312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La signature par l’emprunteur de la reconnaissance qu’on lui a remis un bordereau de rétractation avec son offre de prêt fait présumer la régularité de celle-ci.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit produite aux débats par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est dépourvue de formulaire de rétractation. Cependant, elle produit sur l’offre de contrat une mention contractuelle signée de l’emprunteur indiquant que celui-ci a reçu un exemplaire de l’offre de crédit dotée d’un formulaire détachable de rétractation.
En conséquence, il est constaté que la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a respecté les dispositions des articles L312-18 et L312-21 du code de la consommation et qu’elle n’a commis aucune faute dans le versement des fonds. La demande de nullité formée par Madame [U] [C] née [V] sur le non-respect de ces dispositions ne peut être dès lors être accueillie et sera rejetée.
— Sur la consultation du fichier des incidents de paiement
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Aux termes de l’article L312-24 de ce même code, le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
En l’espèce, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit deux fiches par laquelle elle atteste avoir consulté la banque de France les 19 septembre 2017 et 11 juin 2018.
Madame [U] [C] née [V] fait valoir que la consultation du fichier effectuée le 19 septembre 2017 est intervenue après la décision d’octroyer le crédit à la date du 15 septembre 2017.
Il est relevé que l’acceptation du contrat ne résulte pas de sa simple signature mais de l’absence de rétractation par l’emprunteur et de l’acceptation de l’emprunteur par le prêteur, cette acceptation pouvant être tacite et intervenir par le déblocage des fonds.
Il est constaté que les fonds ont été débloqués le 25 janvier 2018 à la demande de Madame [U] [C] née [V] selon borderau joint au dossier.
La consultation du FICP à la date du 19 septembre 2017 est donc intervenue avant la décision d’octroyer le crédit au débiteur.
En conséquence, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a respecté les dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation.
Sur la vérification de la solvabilité du débiteur
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit ainsi que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En outre, le prêteur sollicite et conserve des justificatifs de la solvabilité de l’emprunteur comme l’exige l’article L312-16 du code de la consommation. Cette obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur incombe au prêteur (CJUE 18 décembre 2014) : de simples déclarations de l’emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées des pièces justificatives.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur et le prêteur doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit la fiche de dialogue remplie par Madame [U] [C] née [V] mais ne verse aucun autre élément de nature à refléter la situation de la débitrice à la date de souscription du contrat.
Force est de constater que la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de Madame [U] [C] née [V] au moment de la conclusion du contrat.
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur, qui n’a respecté les prescriptions de l’article L. 312-16, sera déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur.
Il convient de déchoir totalement la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat, soit à compter du 15 septembre 2017.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique produit que la créance de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est établie. Elle se calcule donc comme suit :
➢capital emprunté depuis l’origine : 3.600 € (montant accordé historique de compte arrêté à la date du 4 février 2020)
➢moins les versements réalisés : 1.904,74 euros (selon les deux historiques de compte)
soit un total restant dû de 1.695,26 €, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 14 novembre 2022.
En conséquence, il convient de condamner Mme [U] [C] née [V] à verser à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1.695,26 €.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital portera intérêt au taux légal sans majoration.
En conséquence, la somme de 1.695,26 € restant due en capital portera intérêt au taux légal sans majoration.
Sur l’octroi de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 nouveau du Code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation de Mme [U] [C] née [V] et les propositions faites justifient l’octroi de tels délais, qui n’apparaissent pas contraires aux besoins de l’établissement de crédit.
Il convient donc de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Mme [U] [C] née [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, la situation économique de Mme [U] [C] née [V] commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Compte-tenu de l’ancienneté de la créance, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Déclare recevable l’opposition formée par Mme [U] [C] née [V] le 24 juillet 2023 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue 28 avril 2023 enregistrée sous le numéro 21-23-000461;
Déclare non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue 28 avril 2023 enregistrée sous le numéro 21-23-000461 à l’encontre de Mme [U] [C] née [V] ;
En conséquence, statuant à nouveau,
Déclare la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action,
Constate la déchéance du terme du contrat de prêt n°60165377411 à la date du 18 juillet 2023;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts à la date du 15 septembre 2017,
Condamne Mme [U] [C] née [V] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1.695,26 € ( mille six cent quatre-vingt quinze euros et vingt-six cents) au titre du solde du contrat de prêt n°60165377411 restant dû,
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal sans majoration,
Déboute Mme [U] [C] née [V] de sa demande tenant à voir prononcer la nullité de l’offre de prêt n°60165377411 ;
Déboute la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de l’indemnité légale,
Autorise Mme [U] [C] née [V] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 51,49 euros pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 24 ème mensualité couvrant le solde de la dette;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que conformément à l’article 1244-2 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
Condamne Mme [U] [C] née [V] aux dépens,
Déboute la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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