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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société de droit étranger INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 16 ], S.A.R.L. TRANSPORT DELACOTE BERTRAND, Société de droit étranger Z<unk>RICH VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00287 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKSD
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 13 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 12] 1967
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexandra KENNEL, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.A.R.L. TRANSPORT DELACOTE BERTRAND
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE
Société de droit étranger INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW
prise en son établissement – [Adresse 11]
représentée par Maître Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requises
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. TRANSPORT DELACOTE BERTRAND
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE
Société de droit étranger ZÜRICH VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT
dont le siège social est sis [Adresse 17] (AUTRICHE)
représentée par Maître Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
intervenantes volontaires
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 16]
dont le siège est sis [Adresse 4]
non représentée
appelée en déclaration d’ordonnance commune
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 18 novembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juillet 2021, alors qu’il se trouvait à bord d’un camion appartenant à son employeur, la société TRANSPORT DELACOTE BERTRAND, M. [O] [H] a été victime d’un accident de la circulation.
Par assignation signifiée le 30 avril 2025 et le 19 mai 2025, M. [O] [H] a attrait la société TRANSPORT DELACOTE BERTRAND devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire, pour déterminer les préjudices résultant de l’accident en question.
En outre, M. [O] [H] sollicite la condamnation de la société TRANSPORT DELACOTE BERTRAND aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, M. [O] [H] expose pour l’essentiel :
— qu’il a ressenti de vives douleurs au niveau de la colonne cervicale après l’impact,
— qu’il s’est vu prescrire des antalgiques et un collier cervical souple durant huit jours,
— qu’un premier arrêt de travail lui a été prescrit, lequel mentionnait des “cervicalgies/douleurs épaule droite d’allure musculaire”,
— qu’il a ressenti, trois semaines plus tard, une intense douleur dans son genou gauche, lequel avait heurté le volant au moment de l’impact,
— qu’il a effectué 91 séances de rééducation pour le genou, la colonne cervicale et l’épaule,
— que son arrêt de travail s’est prolongé jusqu’au 16 janvier 2023 avant d’être licencié pour inaptitude,
— qu’il souffre également de répercussions psychologiques,
— que le docteur [T] [L] lui a également diagnostiqué un syndrome post-traumatique avec réaction dépressive à la suite de l‘accident,
— que la sécurité sociale lui a reconnu un taux d’IPP de 6 % avec une date de consolidation fixée au 7 mars 2023,
— que la société d’assurance de son employeur n’a pour le moment versé qu’une provision de 500 euros,
— que dans un rapport établi le 15 mars 2024, le docteur [W] [Z] concluait à la nécessité d’effectuer un examen psychiatrique pour évaluer son état de stress post-traumatique imputable à l’accident.
Selon assignation signifiée le 30 avril 2025, M. [O] [H] a également appelé en la cause la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 16], afin de lui rendre les dispositions de la présente ordonnance communes et opposables.
Suivant conclusions déposées le 24 juin 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société TRANSPORT DELACOTE BERTRAND et la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société TRANSPORT DELACOTE BERTRAND, intervenante volontaire à l’instance, concluent au débouté de M. [O] [H] de l’intégralité de ses demandes.
La société TRANSPORT DELACOTE BERTRAND et la société AXA FRANCE IARD soutiennent pour l’essentiel :
— que le véhicule impliqué dans l’accident est un véhicule VOLVO assuré auprès de la société d’assurance autrichienne ZÜRICH VERSICHERUNG,
— que la société INTEREUROPE a été désignée par le Bureau Central France comme correspondant français de la société d’assurance Zurich Versicherung,
— qu’une offre d’indemnisation provisionnelle a été émise par la société INTEREUROPE le 10 octobre 2023,
— que M. [O] [H] a signé l’offre d’indemnisation le 10 octobre 2024,
— que la société AXA FRANCE IARD a procédé à l’avance des fonds pour éviter des délais supplémentaires,
— que l’indemnisation incombe à la seule société INTEREUROPE conformément aux dispositions de la loi Badinter.
Par assignation signifiée le 5 septembre 2025, M. [O] [H] a attrait la société de droit étranger INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE devant la juridiction des référés, en sa qualité d’assureur responsabilité civile du responsable de l’accident, aux fins de lui voir étendre les opérations d’expertise à intervenir.
Les deux instances ont été jointes le 9 septembre 2025.
Suivant conclusions déposées le 6 novembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE et la société ZÜRICH VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT, intervenante volontaire à l’instance, demandent à la juridiction des référés de :
— prononcer la mise hors de cause de la société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE,
— juger recevable l’intervention volontaire de la société ZÜRICH VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT,
— constater que la société ZÜRICH VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT ne s’oppose à l’expertise judiciaire sollicitée.
En outre, la société ZÜRICH VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT souhaite que la mission de l’expert soit complétée.
À l’appui de leur demande, la société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE et la société ZÜRICH VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT font valoir :
— que la société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE n’a reçu aucun mandat ad litem par le Bureau Central France pour représenter la société ZÜRICH VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT dans le cadre d’une instance judiciaire,
— que la société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE n’a pas qualité pour être assignée dans la présente procédure, de sorte que sa mise hors de cause s’impose.
Bien que régulièrement assignée, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 16] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 18 novembre 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE et l’intervention volontaire de la société ZÜRICH VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT :
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE n’est intervenue qu’en qualité de correspondant de la société d’assurance ZÜRICH VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT, intervenante volontaire à la procédure.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE, et de recevoir l’intervention volontaire de la société ZÜRICH VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT.
Sur la mise hors de cause de la société TRANSPORT DELACOTE BERTRAND et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD :
La société TRANSPORT DELACOTE BERTRAND et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, sollicitent leur mise hors de cause au motif que l’indemnisation des préjudices de M. [O] [H] incomberait à la seule société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE conformément aux dispositions de la loi Badinter.
Il n’appartient pas au juge des référés de vérifier le bien-fondé et les conditions d’application de la loi du 5 juillet 1984 dite “loi Badinter”, examen relevant du seul juge du fond.
Au surplus, certains points d’indemnisation sont susceptibles d’être contestés devant le juge du fond, de sorte que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société TRANSPORT DELACOTE BERTRAND et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD à ce stade.
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [O] [H] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment les différents éléments médicaux, M. [O] [H] justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, aux finst de déterminer l’étendue des répercussions psychologiques de l’accident de la circulation dont il a été victime le 22 juillet 2021.
Le complément d’expertise proposé par la société ZÜRICH VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT n’apparaît pas opportun en l’espèce et sera rejeté.
Sur les frais et dépens :
En l’état, l’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties à la présente instance.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [O] [H].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société ZÜRICH VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT ;
RECEVONS l’intervention volontaire de société AXA FRANCE IARD ;
METTONS hors de cause la société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE ;
ORDONNONS une expertise médicale et DÉSIGNONS à cette fin le docteur [I] [E], expert en psychiatrie inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14], exerçant à l’Hôpital [15], [Adresse 7], avec pour mission de :
1. Se faire communiquer par les parties, et notamment par M. [O] [H], toutes pièces médicales relatives à l’accident, en particulier le certificat médical initial, et de toute autre nature qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
2. Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leurs conseils par lettre simple,
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
4. Retracer l’état médical de M. [O] [H] sur le plan psychologique avant l’accident,
5. Procéder à l’évaluation des dommages sur le plan psychologique en relation de causalité avec l’accident du 22 juillet 2021, en respectant la nomenclature Dintilhac :
Déficit fonctionnel temporaire :
— Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [O] [H] a été dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et a subi une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante,
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Souffrances endurées :
— Décrire les souffrances psychiques ou morales subies jusqu’à la consolidation,
— Les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
Déficit fonctionnel permanent :
— Indiquer si, après la consolidation, M. [O] [H] subit un déficit fonctionnel permanent défini comme étant :
* une altération permanente et définitive d’une ou plusieurs fonctions mentales,
* les douleurs permanentes qui subsistent le plan psychique et/ou moral,
* la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien,
Préjudice d’agrément :
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si M. [O] [H] a été et/ou est empêché de manière définitive, en tout ou partie, de se livrer à des activités de loisir,
Pertes de gains professionnels actuels :
— Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [O] [H] a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Dépenses de santé :
— Décrire les soins et traitements qui ont été dispensés ainsi que ceux qui restent nécessaires en précisant la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible,
Pertes de gains professionnels futurs :
— Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation, pour M. [O] [H], de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
Incidence professionnelle :
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.),
— Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus, que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par M. [O] [H], et en tirer toutes les conclusions médico-légales,
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; dans ce cas, préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles,
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
6. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne,
7. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues et sur les chefs de préjudice,
8. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable par M. [O] [H] d’une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 13 mars 2026 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [O] [H] ou à son conseil de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [O] [H] ;
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 16] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00287 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKSD
Affaire: [H]
/S.A.R.L. TRANSPORT DELACOTE BERTRAND
Société de droit étranger INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW
/S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. TRANSPORT DELACOTE BERTRAND, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 16], Société de droit étranger ZÜRICH VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT/
Mulhouse, le 13 janvier 2026
Docteur [I] [E]
Hôpital [15]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Docteur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 13 janvier 2026, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 1 200 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du code de procédure civile, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Docteur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[I] [E]
Hôpital [15]
[Adresse 6]
[Localité 9]
AFFAIRE : [H]
/S.A.R.L. TRANSPORT DELACOTE BERTRAND
Société de droit étranger INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW
/S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. TRANSPORT DELACOTE BERTRAND, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 16], Société de droit étranger ZÜRICH VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT/
— Référé civil
N° RG 25/00287 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKSD
Le soussigné, [I] [E], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[I] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00287 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKSD
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [H]
/S.A.R.L. TRANSPORT DELACOTE BERTRAND
Société de droit étranger INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW
/S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. TRANSPORT DELACOTE BERTRAND, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 16], Société de droit étranger ZÜRICH VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT/
— N° RG 25/00287 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKSD
EXPERT : Docteur [I] [E]
Hôpital [15]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Date de la décision d’expertise : 13 janvier 2026
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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