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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 23 oct. 2025, n° 23/02458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N° 25/04174 du 23 Octobre 2025
Numéro de recours : N° RG 23/02458 – N° Portalis DBW3-W-B7H-[Immatriculation 3]
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [K] [Y]
né le 01 Septembre 1984 à
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de Marseille
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
ZERGUA Malek
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’Organisme [9] a délivré une contrainte le 21 juin 2023 à Monsieur [K] [Y] d’un montant total de 25 664 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre du quatrième trimestre 2022.
Cette contrainte a été signifiée le 27 juin 2023.
Par courrier du 4 juillet 2023, Monsieur [K] [Y] a formé opposition à cette contrainte au motif qu’il n’a à aucun moment été rémunéré pour un mandat de gérant et que du fait de sa qualité de gérant non associé il n’est soumis à aucun régime de cotisation ou d’imposition.
À l’audience du 23 Octobre 2025, l’Organisme [9], créancier, qui a la qualité de demandeur à l’instance en opposition à contrainte, déclare se désister.
Monsieur [K] [Y] a été régulièrement convoqué à l’audience ; celui ci est représenté.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l’Organisme [9] de son désistement à l’instance, ce qui signifie qu’il renonce à la contrainte signifiée le 27 juin 2023 à Monsieur [K] [Y], et de ce qu’il n’y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’Organisme [9] de sa renonciation à sa contrainte du 21 juin 2023 d’un montant de 25 664 euros à l’encontre de Monsieur [K] [Y] ;
CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Organisme [9].
Le : 23 Octobre 2025
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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