Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 28 nov. 2024, n° 23/04058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 23/04058 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ONTF
Pôle Civil section 2
Date : 28 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. GRAINES VOLTZ, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 333 822 245, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia BLAZY, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats plaidants au barreau d’ANGERS
DEFENDEUR
Monsieur [I] [L], entrepreneur individuel,
demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 26 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 28 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon factures datées des 31 mars 2022, 31 mai 2022 et 30 juin 2022, M. [I] [L], entrepreneur individuel exerçant une activité de culture de la vigne, a acquis auprès de la SA GRAINES VOLTZ divers plants, graines et semences de légumes pour les montants de 848,35 €, 16.632,98 € et 3.215,43 € TTC.
Ces factures n’ont pas été réglées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 novembre 2022, avisé et non réclamé, la SA GRAINES VOLTZ a vainement mis en demeure M. [I] [L] de régler l’ensemble des sommes facturées sous huitaine.
******
Vu l’assignation délivrée le 8 septembre 2023 à la requête de la SA GRAINES VOLTZ, à l’encontre de M. [I] [L], aux fins de :
Voir déclarer la société GRAINES VOLTZ recevable et fondée en ses demandes.
En conséquence, voir condamner Monsieur [I] [L] à payer à la société GRAINES VOLTZ la somme de 20.696,76 € TTC au titre du solde dû.
Voir assortir cette condamnation de l’intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 31 mai 2022 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an.
Voir condamner Monsieur [I] [L] à payer à la société GRAINES VOLTZ la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Voir condamner Monsieur [I] [L] à payer à la société GRAINES VOLTZ la somme de 3.104,51 € TTC au titre de la clause pénale.
Voir condamner Monsieur [I] [L] à payer à la société GRAINES VOLTZ la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le voir condamner aux entiers dépens dont distraction directe au profit de Maître Laëtitia BLAZY, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
******
L’ordonnance de clôture est en date du 10 septembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024.
L’avocat de la SA GRAINES VOLTZ a déposé son dossier et s’en tient à ses demandes telles qu’elles figurent dans son assignation, que le tribunal a exposé conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
M. [I] [L] n’est pas comparant ni représenté à l’audience. Il n’a fait valoir de moyens de défense à aucun stade de la procédure.
MOTIFS :
1°/ Sur le paiement des factures :
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 de ce code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la SA GRAINES VOLTZ a facturé divers produits agricoles à M. [I] [L] courant 2022, qui ne les a pas réglés.
La demanderesse verse aux débats l’ensemble des factures impayées, ainsi que l’extrait de ses comptes concernant cette cliente, présentant un solde à régler de 20.696,76 €, qui correspond au total des trois factures litigieuses.
La SA GRAINES VOLTZ justifie donc du principe, du montant, et de l’exigibilité de sa créance.
Le taux d’intérêt de retard appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, prévu par l’article L. 441-10 du code de commerce, est applicable de plein droit pour le non-paiement des factures entre commerçants, et les factures litigieuses visent explicitement ces dispositions. Ces intérêts commencent à courir à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, en l’espèce le 31 août 2022, date d’échéance de la facture la plus récente.
En application de ce même article, le débiteur professionnel en situation de retard est redevable d’une indemnité forfaitaire de recouvrement fixée à 40 € par facture, soit en l’espèce 120 €.
En conséquence, il convient de condamner M. [I] [L] à payer à la SA GRAINES VOLTZ la somme de 20.696,76 € assortie des intérêts de retard calculés au taux de la BCE majoré de 10 points, et ce à compter du 31 août 2022, date limite de règlement de la dernière facture, ainsi que la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La capitalisation des intérêts est de droit si elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si c’est par la faute du créancier et par suite du retard ou obstacle apporté par lui que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il convient donc de l’ordonner dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
La SA GRAINES VOLTZ sollicite également la somme de 3.104,51 € en application de la clause pénale prévue à l’article 7, alinéa 4, de ses conditions générales de vente, qui stipule : « l’absence de paiement à échéance, qu’elle soit totale ou partielle, entraînera de plein droit l’application d’une indemnité [mot illisible] à 15 % du montant de la somme impayée, à titre de clause pénale ». Le reste de la clause est illisible.
En application de l’article 1231-5, alinéa 2, du code civil, le montant de la clause pénale peut être modifié d’office s’il apparaît manifestement dérisoire ou excessif. Cette appréciation se fait au regard de l’ensemble des sommes dues, des prestations exécutées et de l’équilibre global du contrat.
Or les pénalités de retard à un taux majoré appliquées sur les sommes dues dès la date d’échéance de la facture rendent la clause pénale supplémentaire de 15 %, prévue dans des conditions spécifiques établies à l’avance par le vendeur et non négociées par l’autre partie, en indemnisation d’un préjudice non spécifiquement démontré, manifestement excessive au sens de cet article.
Il convient donc de réduire la clause pénale à 0 € et de débouter en conséquence la SA GRAINES VOLTZ de sa demande.
2°/ Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
La demanderesse sollicite du tribunal de lui allouer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable en effet de laisser à sa charge les frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
Il y a donc lieu d’accueillir sa demande, toutefois partiellement, en condamnant M. [I] [L] à lui payer la somme de 1.000 € à ce titre.
M. [I] [L] qui succombe supportera la charge des dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [I] [L] à payer à la SA GRAINES VOLTZ, en règlement des factures des 31 mars 2022, 31 mai 2022 et 30 juin 2022, la somme de 20.696,76 € assortie des intérêts de retard calculés au taux de la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, et ce à compter du 31 août 2022, date limite de règlement de la dernière facture.
Condamne M. [I] [L] à payer à la SA GRAINES VOLTZ la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Ramène la clause pénale à 0 (ZERO) €.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil.
Rejette pour le surplus.
Condamne M. [I] [L] à payer à la SA GRAINES VOLTZ la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [I] [L] aux entiers dépens de la présente procédure.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Palestine ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Magistrat
- Métropole ·
- Loyer ·
- Modalité de paiement ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Surendettement ·
- Bail
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Habitation ·
- Mise en vente ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Prix ·
- Successions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Bailleur ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gaz ·
- Logement ·
- Sociétés immobilières ·
- Chauffage ·
- Carbone ·
- Mise en conformite ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Installation
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Épouse ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Donations ·
- Biens ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Patrimoine ·
- Vente ·
- Titre ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adhésion ·
- Mise en état ·
- Certificat ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assurances ·
- Prévoyance ·
- Juge ·
- Information ·
- Prescription
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Preneur ·
- Adresses ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.