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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 1er sept. 2025, n° 24/09557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/09557 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4XF
Ordonnance du juge de la mise en état
du 01 Septembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 01 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 24/09557 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4XF
N° de Minute : 25/00610
Monsieur [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me [D], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 479
DEMANDEUR
C/
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 6] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196 et Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Septembre 2025
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
****
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/09557 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4XF
Ordonnance du juge de la mise en état
du 01 Septembre 2025
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte d’huissier en date du 26 septembre 2024, M. [E] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Groupama aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la société Groupama demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action de M. [E] ;
— condamner M. [E] à payer la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, M. [E] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la fin de non-recevoir ;
— condamner la société Groupama à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les dépens de l’incident.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l’audience du 12 juin 2025, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 1er septembre 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’assureur est tenu de rappeler à l’assuré dans le contrat d’assurance ce délai biennal de prescription, sous peine d’inopposabilité.
En l’espèce, M. [E] produit, dans le cadre des débats, son certificat d’adhésion au contrat Energie Prévoyance de la société Groupama aux termes duquel il est écrit que « comme convenu avec votre conseiller, nous vous adressons votre certificat d’adhésion. Le certificat d’adhésion complète la notice d’information (modèle 223554-012014) et mentionne les garanties que vous avez choisies pour votre prévoyance ».
Pour soutenir que M. [E] est prescrit en sa demande, la société Groupama fait valoir qu’il a introduit sa demande postérieurement au délai biennal de l’article L.114-1 du code des assurances repris au sein de la notice d’information à laquelle renvoie le certificat d’adhésion, signé de la main de l’assuré.
Cependant, s’il est exact que la notice d’information reprend les mentions légales de l’article L. 114-1 du code des assurances, le tribunal juge que la mention « complète la notice d’information notice d’information (modèle 223554-012014) et mentionne les garanties que vous avez choisies pour votre prévoyance » figurant sur le certificat d’adhésion ne s’analyse pas comme une clause de renvoi et n’implique pas que ladite notice ait été remise à l’assuré au moment de la signature du certificat d’adhésion.
Partant, le délai biennal de prescription n’est pas opposable à M. [E] pour n’avoir pas été porté à sa connaissance au moment de la formation du contrat.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Les dépens seront réservés.
La société Groupama sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du délai biennal de prescription et soulevée par la société Groupama ;
Réservons les dépens ;
Condamnons la société Groupama à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 22 octobre 2025 pour conclusions de Me Azoulay (Groupama), à défaut clôture.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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