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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 24 juin 2025, n° 23/07627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 34]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 24 Juin 2025
Enrôlement : N° RG 23/07627 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3UWX
AFFAIRE : Comptable Public Responsable du [38] [Localité 34] ( l’AARPI [33])
C/ M. [G] [X] et Mme [H] [V] (SELARL [I] [Z])
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice, Greffière
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Juin 2025
Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Comptable Public Responsable du [38] [Localité 34], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 30]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [V]
née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 28]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Didier BARAULT de la SELARL FLORENT HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2019, le [40] [Localité 34] a mis à recouvrement, à l’encontre de Monsieur [G] [X], des impositions à l’impôt sur le revenu de 170 069 euros et 13 783 euros, assorties de 17 007 euros de majorations.
Reprochant à Monsieur [X] d’avoir organisé son insolvabilité, le [39] l’a fait citer, ainsi que sa fille Madame [H] [V], par actes de commissaire de justice du 24 juillet 2023, sollicitant qu’il soit jugé que la donation consentie le 30 juin 2020 par Monsieur [X] à sa fille a été effectuée en fraude de ses droits, qu’elle soit déclarée inopposable en application de l’article 1341-2 du code civil, et que les défendeurs soient condamnés à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 27 mars 2024, le demandeur maintient ses prétentions initiales, et, sollicitant le rejet des prétentions adverses,fait valoir que :
— la société dont Monsieur [X] était le gérant a fait l’objet d’une vérification de comptabilité donnant lieu à une proposition de rectification le 12 juin 2018.
— le 4 septembre 2018, une notification de proposition de rectification en matière d’impôt sur le revenu a été faite à Monsieur [X].
— les rehaussements ont été assortis de majorations de 40 % pour manquements délibérés.
— les tentatives de recouvrement forcé n’ont été que peu fructueuses.
— postérieurement à la proposition de rectification du 4 septembre 2018, Monsieur [X] a fait donation à sa fille d’un ensemble immobilier, suite au décès de sa mère intervenu le [Date décès 4] 2019.
— les conditions de l’action paulienne sont réunies, sa créance étant antérieure à l’acte de donation, le débiteur s’étant dessaisi de son patrimoine au profit de son entourage selon plusieurs actes de cession.
— aucun produit de ces ventes n’a servi à régler les dettes fiscales.
— Monsieur [X] a organisé son insolvabilité et a eu nécessairement connaissance du préjudice qu’il faisait au comptable public en consentant cette donation.
— le patrimoine actuel de Monsieur [X] est insuffisant pour solder la créance fiscale.
— Monsieur [X] s’est volontairement appauvri en faisant donation des biens reçus par héritage de sa mère.
— s’agissant d’un acte gratuit, la complicité du tiers n’a pas à être démontrée.
— Monsieur [X] avait parfaitement connaissance de sa dette au moment de la donation.
— les contestations portant sur la qualification des rémunérations retenues dans le cadre de la proposition de rectification relèvent de la compétence du juge administratif.
— Monsieur [X] ne justifie pas de la destination du prix de la vente de ses autres biens.
— la donation a porté sur les biens constituant la plus grande valeur de son patrimoine.
En défense et par conclusions signifiées le 12 février 2024, Monsieur [G] [X] et Madame [H] [V] demandent au tribunal de débouter le demandeur de ses prétentions, et, reconventionnellement, de le condamner à leur payer la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens.
Ils exposent que :
— les sociétés que Monsieur [X] dirigeait se sont retrouvées confrontées à des difficultés qui l’ont contraint à contracter à titre personnel d’importants prêts bancaires.
— il était contraint de prélever chaque mois sur les comptes de ces sociétés des sommes destinées à rembourser les établissements bancaires.
— avant même d’engager la présente procédure, l’administration fiscale était parfaitement informée de l’état d’endettement de Monsieur [X] auprès d’établissements bancaires.
— les ventes réalisées avaient pour but de payer certains de ses créanciers, mais non d’échapper aux poursuites du trésor public.
— Monsieur [X] avait proposé le 11 avril 2019 de régler les droits réclamés en principal.
— le bien donné est constitué par une maison de famille dans un petit village.
— le bien vendu à [Localité 36] se situe dans un quartier sensible où les prix de vente sont très bas.
— les autres biens vendus appartenait aussi à son ex-compagne, de sorte qu’il n’a perçu que la moitié des prix de vente.
La clôture a été prononcée le 26 novembre 2024.
Lors de l’audience du 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’action paulienne
L’article 1341-2 du code civil dispose que le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le [39] est créancier de Monsieur [G] [X] pour un montant de 187 076 euros, selon mise en demeure valant commandement notifiée par courrier recommandé reçu le 2 avril 2019.
A compter de cette date, au plus tard, Monsieur [X] avait donc parfaitement connaissance être débiteur de cette somme, sur le bien fondé de laquelle il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer.
Par acte notarié du 30 juin 2020, Monsieur [G] [X] a fait donation à sa fille, alors âgée de 15 ans, de la toute propriété d’une maison et de parcelles en nature de lande et terre situées à [Localité 41] dans l’AUDE, et évaluées à la somme de 125 000 euros.
Monsieur [X] avait reçu ces biens suivant acte de partage du même jour, dressé dans le cadre de la liquidation de l’indivision successorale résultant du décès de sa mère, le [Date décès 4] 2019.
Entre le mois de juillet 2019 et le mois de juillet 2021, Monsieur [G] [X] a procédé à la vente de ses parts sociales au sein de la SCI [32], d’un bien situé [Adresse 20] à AIX-EN-PROVENCE, d’un bien situé [Adresse 11] à BEZIERS, d’un appartement à GRUISSAN, de biens situé [Adresse 21] NIMES, et d’un bien situé [Adresse 7] à MARSEILLE.
Monsieur [X] ne produit aucun élément de nature à établir ni que les produits de ces ventes auraient servi à désintéresser des créanciers bancaires, ni la destination des fonds perçus.
Les saisies administratives à tiers détenteurs délivrées en octobre 2021 auprès des établissements bancaires n’ont permis de recouvrer que de faibles montants (854,82 euros), malgré les prix de cession de ces biens.
Par ailleurs, les biens donnés à Madame [H] [X] [F] représentent la plus forte valeur du patrimoine de Monsieur [G] [X], soit 125 000 euros.
Ainsi, Monsieur [X] a appauvri à titre gratuit son patrimoine, en faisant donation des immeubles en représentant la valeur la plus importante, alors même que concomitamment il se savait débiteur du [37].
Monsieur [X] ne pouvait pas ignorer que le fait de transmettre à titre gratuit ces biens causait un préjudice à son créancier, le [37].
La donation du 30 juin 2020 a privé le créancier de la possibilité de pratiquer des mesures de recouvrement forcé sur les biens situés dans l’AUDE.
Cet acte à titre gratuit, reçu le jour même où les biens était reçus en partage, a donc été réalisé en fraude des droits du créancier.
En effet, Monsieur [X] a fait le choix de se séparer de ces biens par une donation, alors qu’il aurait pu les vendre pour désintéresser son créancier.
En conséquence, la donation du 30 juin 2020 sera jugée inopposable au [37].
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Monsieur et Madame [X], succombant à l’instance, ne pourront pas voir accueillie leur demande formée à ce titre.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 2 000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [X], succombant à l’instance, seront condamnés au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Juge inopposable au [38] [Localité 34] la donation consentie le 30 juin 2020 par Monsieur [G] [X] à Madame [H] [X] [F] portant sur une maison à usage d’habitation sises [Adresse 35], cadastrée [Cadastre 27] [Cadastre 15] et un ensemble de terres et de landes situées sur la même commune, d’une superficie totale de 6ha 26a 20ca cadastrés A [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26], [Cadastre 29], [Cadastre 3], [Cadastre 8] et [Cadastre 14], [Cadastre 31], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 19] et F [Cadastre 17].
Condamne Monsieur [G] [X] et Madame [H] [X] [F] à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles au [38] [Localité 34].
Condamne Monsieur [G] [X] et Madame [H] [X] [F] aux dépens.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 Juin 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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