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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 2 févr. 2026, n° 25/09690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Février 2026
MINUTE : 26/00117
N° RG 25/09690 – N° Portalis DB3S-W-B7J-34UH
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [O] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame COSNARD Julie, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Janvier 2026, et mise en délibéré au 02 Février 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 02 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 23 mai 2025, signifié le 22 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a notamment :
– constaté la résiliation du bail conclu entre Madame [O] [H] et la société CDC Habitat Social et portant sur le logement sis [Adresse 5] à [Localité 2],
– condamné Madame [O] [H] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 6 258,82 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– rejeté la demande de délais de paiement formée par Madame [O] [H],
– autorisé l’expulsion de Madame [O] [H] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 22 août 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 12 septembre 2025, Madame [O] [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 9 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026.
À cette audience, Madame [O] [H] maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique qu’elle a été victime des violences conjugales et qu’elle fait l’objet d’une ordonnance de protection. Elle déclare qu’elle bénéficie d’un suivi social et qu’elle a visité un logement social et reste dans l’attente de la décision de la Commission d’attribution de logements. Elle précise qu’elle est la seule candidate pour le logement concerné. Elle expose qu’elle cherche un nouveau logement pour se mettre à l’abri de son ex-conjoint. Elle ajoute que la Commission de surendettement a imposé un moratoire de 24 mois concernant ses dettes. Elle indique que ses ressources ne lui permettent pas de payer l’indemnité d’occupation et qu’elle aura bientôt un rendez-vous avec un conseiller en économie sociale familiale (CESF) à ce sujet.
En défense, la société CDC Habitat Social, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Madame [O] [H] de sa demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation,
– condamner Madame [O] [H] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle explique que Madame [O] [H] n’a effectué que deux règlements depuis son entrée dans les lieux alors qu’elle a déclaré percevoir un revenu de 1944 euros. Elle précise que la dette locative s’élève à 11 805,36 euros au 12 janvier 2026.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [O] [H] déclare qu’elle occupe les lieux seul et que ses deux enfants, en garde alternée, lui rendent visite quand ils le souhaitent, car ils habitent à proximité du logement litigieux.
Ses ressources, composées de l’allocation de retour à l’emploi (1070 euros), des allocations familiales (75 euros), de la prime d’activité (49 euros) et de l’allocation logement (23 euros) ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Elle ne justifie en revanche d’aucune démarche de relogement dans le parc social, les déclarations effectuées à l’audience n’étant étayées par aucune pièce. Elle ne rapporte pas non plus la preuve de la situation difficile dans laquelle elle se trouverait en raison de son ex-compagnon.
Par décision du 8 décembre 2025, la Commission de surendettement a imposé la suspension d’exigibilité des dettes de Madame [O] [H] pour une durée de 24 mois au taux de 0 % et précisé que la demanderesse devait continuer à régler les charges courantes. Or, il ressort du décompte produit en défense que, depuis mars 2024, la requérante n’a effectué que deux paiements de 552 et 550 euros. Par conséquent, la dette locative ne cesse de s’aggraver pour atteindre 12 377 euros au 12 janvier 2026.
En l’absence de toute démarche de relogement et de tout paiement depuis le mois de mai 2025, alors qu’elle dispose de ressources financières, même modestes, Madame [O] [H] n’a pas fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Par conséquent, sa demande de délais avant expulsion sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [H] supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame [O] [H] et portant sur les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 2] ;
CONDAMNE Madame [O] [H] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 3] LE 2 FÉVRIER 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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