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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 oct. 2025, n° 25/03819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03819 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KHB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 octobre 2025 à Heures,
Nous, Hélène GNIMAVO, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Joëlle BREUIL, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 septembre 2025 par Mme LA PREFETE DU RHONE à l’encontre de [J] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 04 Octobre 2025 à 15H07(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [J] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme LA PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [P]
né le 11 Avril 2001 à [Localité 1] (MAROC)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [N] , interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [P] a été entendu en ses explications ;
Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour a été notifiée à [J] [P] le 01 juillet 2025 ;
Attendu que par décision en date du 06 septembre 2025 notifiée le 06 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 septembre 2025;
Attendu que par décision en date du 09 septembre 2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 03 Octobre 2025 , reçue le 04 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé;
Que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé;
Qu’en effet, l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative diverses démarches, en l’espèce, la saisine des autorités consulaires marocaines mais également, suite au passage du retenu à la borne EURODAC, les demandes de réadmission auprès des autorités Slovènes, qui n’y ont pas fait droit, puis des autorités Croates pour lesquelles la Préfecture est dans l’attente d’une réponse faisant suite à sa demande en date du 22 septembre 2025; Que la réalité de ces diligences n’est pas contestée;
Que dans ces conditions, la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 03 Octobre 2025 de Mme PREFETE DU RHONE et de prolonger la rétention de [J] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFETE DU RHONE à l’égard de [J] [P] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [J] [P] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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