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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 24/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00914 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZE7
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Société [12]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me CAMUS, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [N] [X], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 13 octobre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 8 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En date du 16 janvier 2024, la société [12] a déclaré auprès de la [7] (ci-après la [8]) la survenance d’un accident en date du 16 janvier 2024, survenu au préjudice de son salarié M. [F] [W] dans les circonstances suivantes : « M. [W] indique que son pied a glissé du barreau de l’échelle d’accès en descendant de la toiture […] douleurs à la clavicule gauche ».
A été joint à cette déclaration un certificat médical initial daté du 16 janvier 2024 mentionnant une fracture de la clavicule gauche.
Cet accident a été pris en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 29 avril 2024.
Contestant cette décision, la société [12] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 2 août 2024.
Par requête reçue au greffe le 7 octobre 2024, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable la décision de prise en charge par la [8] de l’accident du travail de M. [F] [W].
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 13 octobre 2025.
La société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de prononcer à son égard l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de M. [W] du 16 janvier 2024.
Au soutien de sa demande, la société [12] fait grief à la [9] de ne pas avoir respecté à son égard le délai prévu pour répondre au questionnaire employeur, a porté atteinte à ses droits en tentant de lui imposer une procédure dématérialisée par le biais de son téléservice et en ne lui permettant pas de consulter le dossier d’instruction. Enfin elle reproche à la caisse de ne pas lui avoir laissé un temps de consultation du dossier après la clôture de la période des 10 jours prévue à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
La [9], dûment représentée, demande au tribunal de débouter la société [12] de sa demande d’inopposabilité. Elle rappelle avoir, à la demande de la société, adressé un questionnaire employeur en version papier, lequel lui a été retourné complété bien avant l’expiration du délai imparti, de sorte que l’employeur ne peut se prévaloir d’aucun grief s’agissant d’un délai purement indicatif. Elle relève que l’employeur qui conteste le recours au téléservice n’a jamais demandé à consulter le dossier au sein des locaux de la caisse, ni n’en a demandé la communication par mail ou par courrier. Enfin, elle considère qu’aucun texte n’impose de délai spécifique concernant la phase de consultation passive.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur.
Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Sur le délai pour répondre au questionnaire employeur
Par courrier du 06 février 2024, la caisse a informé la société [11] de l’ouverture à compter du 02 février 2024 de ses investigations sur la déclaration d’accident du travail de M. [W] et lui a demandé de compléter sous 20 jours le questionnaire à disposition sur son site internet.
La société [12] ayant demandé à recevoir le questionnaire en format papier, la [8] lui a adressé ce questionnaire par courrier postal du 21 février 2024 en l’invitant à le renvoyer sous 15 jours.
Il convient d’observer qu’il n’existe aucune sanction en cas de renvoi tardif du questionnaire par l’employeur ou l’assuré au-delà du délai de 20 jours qui n’est par conséquent que purement indicatif.
Au cas présent, la société [12] a été en capacité de restituer son questionnaire dès le 28 février 2024 de sorte qu’elle ne démontre pas avoir été lésée, ni empêchée de répondre à ce questionnaire de la façon dont elle l’estimait adéquate.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur l’absence d’accès au dossier d’instruction
Par courrier du 06 février 2024, la [8] a informé la société [12] de l’ouverture de la procédure d’instruction et de ce que le dossier serait accessible à sa consultation du 15 au 26 avril 2024 sur le site internet dont l’adresse est précisée dans le courrier.
Par courrier du 21 février 2024, la [8] a à nouveau indiqué à la société [12] qu’elle pouvait solliciter un nouveau code de déblocage pour accéder à ce site internet.
Aucune disposition n’impose à la caisse de mettre à disposition le dossier sous une forme particulière.
Si la société [12] restait libre de choisir de ne pas utiliser l’accès dématérialisé au dossier qui lui était proposé, elle ne démontre aucunement avoir sollicité la communication du dossier sous une autre forme, de sorte qu’elle ne peut imputer à la caisse son propre manque de diligence.
Le moyen sera rejeté.
Sur le délai de consultation passive du dossier
Il ressort des dispositions précitées que la caisse est tenue, lorsqu’elle a clôturé son enquête administrative, de mettre le dossier à disposition des parties. S’ouvrent alors deux phases distinctes :
— une phase de consultation et d’enrichissement du dossier qui doit être ouverte pendant un délai minimum de 10 jours francs ;
— une seconde phase de simple consultation sans observations.
Contrairement à la première phase pendant laquelle la caisse est tenue de laisser aux parties un délai de 10 jours francs de consultation et d’enrichissement du dossier, aucun délai ne lui est imposé s’agissant de la seconde phase de simple consultation.
La caisse n’est pas tenue par des délais contraints avant de notifier sa décision statuant sur la prise en charge de l’accident ou de la maladie déclaré.
Seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs est susceptible de faire grief à l’employeur en ce qu’il s’agit du délai au cours duquel ce dernier peut discuter du bien-fondé de la demande de l’assuré.
Le second délai, qui permet une simple consultation du dossier sans possibilité de formuler d’observations ne permet pas d’abonder le dossier constitué et de venir influer sur la décision de la caisse.
Le moyen sera en conséquence rejeté et la société [12] déboutée de sa demande en inopposabilité.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [12] de sa demande en inopposabilité de la prise en charge par la [9] de l’accident du travail subi par M. [F] [W] le 16 janvier 2024 ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 5] – [Adresse 1].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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