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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 déc. 2024, n° 24/03626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/03626 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFON
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
Madame [A] [W] épouse [I] [U]
née le 20 Septembre 1980 à [Localité 5] (IRAN)
demeurant [Adresse 9]
Comparante
DÉFENDEURS
Madame [Z] [Y] [V] épouse [F]
Née le 29 mai 1947 à [Localité 10]
Monsieur [J] [X] [E] [B] [F]
Né le 15 septembre 1941 à [Localité 2]
Tous deux demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Julie FAIZENDE, avocat de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au Barreau de LYON
Substituée par Me Carole JOSEPH
ACTE INITIAL DU 10 Juin 2024
reçu au greffe le 21 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Faizende
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 décembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 30 octobre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [F] et Madame [Z] [V] épouse [F] ont donné à bail à Madame [A] [W] un appartement à usage d’habitation et un stationnement intérieur LT002012 situé [Adresse 9] à [Localité 6] par contrat du 11 septembre 2019, pour un loyer mensuel de 1.561,87 euros, charges comprises.
Par jugement du 11 janvier 2024, rectifié le 12 mars 2024, le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
Constaté l’acquisition au 14 mai 2023 de la clause résolutoire du bail conclu entre les époux [F] et Madame [A] [W],Condamné Madame [A] [W] à payer aux époux [F], la somme de 16.798,02 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,Autorisé l’expulsion de Madame [A] [W], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Madame [A] [W] à payer aux époux [F], une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné Madame [A] [W] à payer à Monsieur [J] [F] et Madame [Z] [V] épouse [F], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Ces décisions ont été assorties de la formule exécutoire les 16 janvier 2024 et 19 mars 2024. Le jugement a été signifié le 14 février 2024 et le jugement rectifié a été signifié le 8 avril 2024.
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2024, au visa du jugement précité, les époux [F] ont fait délivrer à Madame [A] [W] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 12 juin 2024, Madame [A] [W] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de six mois pour quitter les lieux et l’a adressée au juge des contentieux de la protection du Tribunal de Saint-Germain-en-Laye. Selon la procédure de l’article 82-1 du Code de procédure civile, le dossier a été transmis par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
Par courrier du 30 septembre 2024, Madame [W] a été avisée que son expulsion sera réalisée avec le concours de la force publique à compter du 9 octobre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 octobre 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues, l’expulsion n’étant pas intervenue.
A l’audience, Madame [A] [W] modifie sa demande pour solliciter un délai de douze mois. Elle remet un écrit sollicitant également la condamnation des époux [F] pour défaut d’isolation du logement et absence de diagnostic de performance énergétique (DPE), ainsi que leur condamnation aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions visées à l’audience, les époux [F] demandent au juge de l’exécution de :
Débouter Madame [A] [W] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [A] [W] à leur payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande pour défaut d’isolation et absence de DPE
Selon l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
L’article R.121-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la demande est formée devant le juge de l’exécution par assignation, seule la demande relative à l’exécution d’une décision d’expulsion pouvant être formée, comme en l’espèce, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en application de l’article R.442-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il en résulte que les autres demandes, faute d’avoir été formées par assignation, ne sont pas recevables. Autrement dit, lorsque la demande de délais d’expulsion est formée autrement que par assignation, la pratique est de déclarer irrecevables toutes les autres demandes qui seraient formées oralement à l’audience ou par conclusions visées et soutenues oralement dès lors que l’article 70 CPC ne permet pas de déclarer recevables.
Madame [W] est irrecevable à solliciter la condamnation des époux [F] pour d’éventuelles irrégularités du bail ou manque d’isolation du logement.
Sur la demande de délais
A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par les époux [F] que la dette s’élève à 33.176,95 euros au 1er novembre 2024, outre les frais issus de la procédure judiciaire. Cette dette tend à s’aggraver dès lors que Madame [W] ne règle que 800 euros par mois. De plus, ces règlements ne sont intervenus que sur les deux derniers mois avant l’audience. Cette dernière produit la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 14 octobre 2024 en vue de l’effacement total de ses dettes par une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Sa dette locative figure au titre des dettes déclarées. Les époux [F] ont indiqué, à l’audience, leur intention de contester l’effacement de la dette locative devant le juge des contentieux de la protection. Ils soulignent que Madame [W] a présenté des incidents de paiement dès le 1er décembre 2022.
Madame [W] produit différentes pièces concernant sa situation financière. Elle explique être en arrêt maladie jusqu’au 3 novembre 2024 et que ses ressources sont d’environ 1.900 euros par mois. Elle précise que son époux ne perçoit une retraite que d’environ 200 euros dont elle ne justifie pas.
Les époux [F] font valoir que les recherches de logement de Madame [W] sont tardives. Celle-ci explique qu’elle avait débuté des recherches dans le secteur privé dès la signification de la décision d’expulsion. Elle justifie d’une demande de logement social le 11 mars 2024 uniquement dans l’ouest parisien et non dans le département des Yvelines. Elle fait état de démarches en vue de solliciter un logement social auprès de certaines communes choisies : [Localité 6], [Localité 8], [Localité 11], [Localité 4], [Localité 7], [Localité 3] et [Localité 12]. Malgré les refus opposés, elle n’a pas élargi ses recherches. De plus, elle a effectué un recours DALO le 1er juin 2024.
Il ressort de ces éléments que la dette, dont il n’est pas contesté qu’elle fait l’objet d’un effacement par la commission de surendettement, est particulièrement ancienne au regard de son montant. La dette ne peut que croitre au regard des faibles revenus du couple. Concernant les efforts de relogement de Madame [W], la bonne foi de cette dernière ne peut être caractérisée dès lors que ses recherches se limitent uniquement à certaines communes aisées, sans aucune recherche élargie.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [A] [W].
Les époux [F] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Madame [A] [W] sur l’appartement à usage d’habitation et le stationnement intérieur LT002012 situé [Adresse 9] à [Localité 6] ;
RAPPELLE que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
CONDAMNE Madame [A] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [A] [W] à payer à Monsieur [J] [F] et Madame [Z] [V] épouse [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Décembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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