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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 5 juin 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ U ] ET [ Y ] c/ URSSAF DE LORRAINE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LER3
Minute JEX n° 88/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [U] ET [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Anthony BESNIER, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
URSSAF DE LORRAINE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Nathalie ARNAULD
Débats à l’audience publique du 15 mai 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes le à SARL [U] et [Y] par LRAR
URSSAF DE LORRAINE par LRAR
Maître [D] [L] (+ pièces) par case
— exécutoire le à Maître Adrien PERROT (+ pièces) par LS
— seconde exécutoire le à
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [U] ET [Y], exploitant le restaurant « Le Jardin d’Asie » à [Localité 3], a fait l’objet d’un contrôle le 20 juillet 2022 par le Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude de la Moselle, appelé contrôle CODAF, en application des dispositions de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale et tendant à vérifier le respect des dispositions du code du travail.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, sur requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de METZ ordonnait la saisie de la somme de 110 955,36 € portée au crédit du compte bancaire ouvert au Crédit Lyonnais au nom de la SARL [U] ET [Y].
Par arrêt rendu le 9 juillet 2024, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 4] a confirmé ladite ordonnance mais a limité la saisie à hauteur de la somme de 23 395,38 € et ordonné la mainlevée et la restitution du surplus.
Le 13 décembre 2024, un courrier de l’URSSAF sur le fondement de l’article R.133-1 du code de la sécurité sociale a été signifié à la SARL [U] ET [Y], l’informant du montant des cotisations et des majorations dues pour un montant de 24 046 € et d’autre part qu’en cas de garantie insuffisante le directeur de l’organisme serait fondé à procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires.
Le 16 décembre 2024, le directeur de l’URSSAF a pris la décision de procéder à une saisie-conservatoire de créances auprès de l’AGRASC et par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024 a fait procéder cette saisie d’un montant de 24 303,51 €, l’acte étant dénoncé le 31 décembre 2024 à la SARL [U] ET [Y].
Par acte délivré le 23 janvier 2025, la SARL [U] ET [Y] a fait assigner l’URSSAF DE LORRAINE d’avoir à comparaître à l’audience du 13 mars 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de METZ afin de contester la saisie-conservatoire de créances.
Appelée à l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 15 mai 2025, à laquelle elle a été retenue et plaidée.
En demande, la SARL [U] ET [Y], dont le conseil s’est référé à ses conclusions récapitulatives et responsives n°1 du 14 avril 2025, demande à la juridiction de :
— A titre principal, ordonner la mainlevée de la « saisie attribution » (sic) opérée par Me [P] le 26 décembre 2024 entre les mains de l’AGRASC pour un montant de 24 303,81 € ;
— A titre reconventionnel :
— condamner l’URSSAF LORRAINE à lui verser la somme de 7000 € au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— ordonner la mainlevée du privilège inscrit à l’initiative de l’URSSAF LORRAINE sur les biens et meubles de la SARL [U] ET [Y] ;
— condamner l’URSSAF LORRAINE à lui verser la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société [U] ET [Y] invoque les dispositions des articles L.111-7 et L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution et fait valoir que l’URSSAF a procédé à la saisie-conservatoire litigieuse alors même que les sommes dues ont d’ores et déjà fait l’objet d’une saisie dans le cadre de l’enquête pénale pour des faits notamment de travail dissimulé. Elle considère avoir été saisie à deux reprises : une première saisie d’un montant de 23 395,38 € étant fondée sur l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 4] du 9 juillet 2024 et une seconde somme d’un montant de 24 303,51 € ayant été saisie à titre conservatoire.
La société demanderesse expose encore que l’URSSAF avait parfaitement connaissance de la première saisie au moment où elle a diligentée la seconde saisie, et affirme que du fait de la première saisie, des garanties suffisantes de paiement existaient. La société [U] ET [Y] considère ainsi que la saisie diligentée par l’URSSAF est abusive et qu’elle a agi en toute mauvaise foi pour lui nuire.
La société [U] ET [Y] sollicite encore la levée du privilège sur les biens et meubles accessoire à la saisie contestée.
En défense, l’URSSAF DE LORRAINE, dont le conseil s’est référé à ses conclusions récapitulatives du 2 mai 2025, demande au juge de l’exécution de :
— déclarer irrecevables les contestations formées par la SARL [U] ET [Y] à l’encontre de la saisie-conservatoire signifiée à l’AGRASC le 26 décembre 2024,
— débouter la SARL [U] ET [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— juger que la saisie-conservatoire signifiée à l’AGRASC le 26 décembre 2024 à la diligence de l’URSSAF DE LORRAINE est régulière et produira son plein effet.
La défenderesse expose en premier lieu qu’elle n’était pas informée de la procédure de saisie pénale et que celle-ci n’intervient pas en doublon de la procédure de saisie-conservatoire auprès de l’AGRASC dans la mesure où à l’issue, l’URSSAF DE LORRAIINE ne pourra prétendre qu’à la somme mentionnée sur la contrainte, et non à la somme bloquée auprès de l’AGRASC.
Elle indique encore avoir été informée par l’AGRASC que des sommes allaient être restituées à la société [U] ET [Y], raison pour laquelle la saisie-conservatoire a été réalisée entre les mains de cet organisme. Elle explique la différence entre le montant du premier chiffrage et celui de la saisie-conservatoire par des majorations de retard et les frais du commissaire de justice.
L’URSSAF DE LORRAINE soutient encore que la société demanderesse ne démontre pas en quoi la saisie-conservatoire litigieuse serait constitutive d’une procédure abusive et conteste toute intention de lui nuire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale :
I.- Lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243-7 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’agent chargé du contrôle remet, en vue de la mise en œuvre par l’organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l’article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4-2.
Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l’agent chargé du contrôle.
II.-A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l’autorisation du juge prévue au premier alinéa de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article.
A tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l’organisme des garanties suffisantes de paiement.
III.- La décision du directeur de l’organisme peut être contestée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de l’exécution prévues au code des procédures civiles d’exécution. Le juge statue au plus tard dans un délai de quinze jours. Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, notamment s’il apparaît que les conditions de mise en œuvre des mesures ne sont pas respectées ou s’il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le recours n’a pas d’effet suspensif.
En application de ce texte, il a été jugé que « par dérogation aux dispositions des articles L. 511-1 et R. 511-7 code des procédures civiles d’exécution, la saisie conservatoire pratiquée, sur le fondement de la procédure dite de «flagrance sociale», n’est pas subordonnée à la justification de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance par l’organisme de recouvrement, lequel n’est pas tenu non plus de solliciter un titre exécutoire dans les conditions fixées par l’article R. 511-7 précité. (Civ. 2e, 22 juin 2023, no 21-19.179).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, qu’en exécution d’une décision du juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de METZ du 18 décembre 2023, la somme de 110 955,36 € portée au crédit du compte bancaire ouvert au Crédit Lyonnais au nom de la SARL [U] ET [Y] a été initialement saisie par l’AGRASC. Cette somme a été ramenée à 23 395,38 € par arrêt du 9 juillet 2024 rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 4], de sorte que la différence entre ces deux sommes, soit 87 559,98 € (110 955,36 € – 23 395,38 €), avait vocation à être restituée à la société demanderesse.
Cependant, l’URSSAF DE LORRAINE se prévalant de l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé, a transmis à la société [U] ET [Y] un courrier le 13 décembre 2024 constatant cette situation et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées et des majorations et pénalités, soit au total la somme de 24 046 €.
A défaut pour la société demanderesse d’avoir fourni des garanties suffisant à couvrir les montants évalués, l’URSSAF DE LORRAINE a ensuite procédé à la saisie conservatoire selon procès-verbal de saisie-conservatoire de créances établi le 26 décembre 2024 par Me [P], commissaire de justice à [Localité 5], auprès de l’AGRASC, portant sur la somme totale de 24 303,51 € dont 24 046 € en principal et 257,51 € de frais.
La saisie-conservatoire de créances de l’URSSAF DE LORRAINE auprès de l’AGRASC est intervenue avant la restitution des sommes à la société [U] ET [Y] à la suite de l’arrêt du 9 juillet 2024.
Il en résulte que d’une part la somme de 23 395,38 € est restée saisie dans le cadre pénal conformément à la décision de la cour d’appel, et que la saisie-conservatoire a été pratiquée à hauteur de 24 303,51 €, diminuant d’autant le montant restitué à la société [U] ET [Y].
La société [U] ET [Y] ne conteste pas toute dette à l’égard de l’URSSAF DE LORRAINE, du fait de cotisations et contributions sociales éludées mais considère que les sommes dues à l’organisme de recouvrement ont été saisies à deux reprises.
Il sera relevé que la saisie autorisée par le juge des libertés et de la détention puis la chambre de l’instruction est régie par les articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale et a pour objet de garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l’article 131-21 du code pénal. L’arrêt rendu le 9 juillet 2024 est motivé notamment par le fait que le solde positif du compte bancaire de la SARL [U] ET [Y] intègre le bénéfice indirect tiré de l’absence de paiement des cotisations sociales dues au titre de l’emploi de salariés, et encourt en conséquence la peine de confiscation au titre du produit direct ou indirect de l’infraction.
Dès lors, les sommes saisies au titre de la saisie pénale et cantonnées à 23 395,38 € ont vocation à garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation, constituant une sanction pénale, et non, ainsi que le relève justement l’URSSAF DE LORRAINE à lui être reversées au titre des cotisations éludées pour réparer son préjudice.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la société [U] ET [Y], celle-ci n’a pas été saisie à deux reprises. Elle a fait l’objet d’une part d’une saisie spéciale en matière pénale d’un montant de 23 395,38 € que la juridiction de jugement pourra décider de confisquer au titre de la peine complémentaire de confiscation, et d’autre part d’une saisie-conservatoire d’un montant de 24 046 € afin de garantir le paiement des cotisations éludées à l’URSSAF. Ces deux sommes ne constituent ainsi pas une double saisie, et ont des objets différents.
Il apparaît en définitive que les conditions de mise en œuvre de la saisie-conservatoire ont été respectées alors que la société [U] ET [Y] ne présente aucune garantie de paiement des cotisations qu’elle ne conteste pas devoir à l’URSSAF DE LORRAINE.
En conséquence, la demande de mainlevée présentée par la société [U] ET [Y] sera rejetée, tout comme ses demandes de dommages-intérêts pour saisie abusive et de mainlevée du privilège sur les biens meubles.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL [U] ET [Y] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’URSSAF DE LORRAINE, la société [U] ET [Y] sera condamnée à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de la société [U] ET [Y] tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire de créances du 26 décembre 2024 dénoncée le 31 décembre 2024 ;
DIT que ladite saisie-conservatoire produira son plein et entier effet ;
REJETTE la demande de la société [U] ET [Y] tendant à la mainlevée du privilège sur les biens meubles du 11 mars 2025 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la société [U] ET [Y] ;
CONDAMNE la société [U] ET [Y] aux dépens ;
CONDAMNE la société [U] ET [Y] à payer à l’URSSAF DE LORRAINE la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge de l’exécution et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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