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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 9 janv. 2025, n° 23/05057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/05057 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVUY
Minute : 25/00028
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 09 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB.139
Et
Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Valérie GRIMAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 217
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 02 décembre 2020
Vu le procès-verbal d’acceptation du 04 novembre 2020
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
[B] [I], né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 9]
et de
[Y] [T], né e le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1996 à [Localité 9]
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REJETTE la demande formée par [B] [I] visant à fixer les effets au 6 mai 2019 ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 02 décembre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom suite au prononcé du divorce,
DIT que [B] [I] devra verser à [Y] [T] au titre de la prestation compensatoire la somme en capital de quinze mille euros (15 000), et au besoin l’y condamne,
REJETTE la demande formée par [B] [I] visant à l’obtention d’un droit d’usage et d’habitation à titre gratuit au titre de l’entretien et de la contribution des enfants;
REJETTE la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation concernant l’enfant [L] [I];
FIXE la part contributive de la mère [Y] [T] à l’entretien et à l’éducation de [G] et [N] [I] nées le [Date naissance 3] 2005 et de [D] [I] né le [Date naissance 6] 2002 à la somme de 80 (quatre-vingt) euros par enfant, soit un total de 240 (deux cent quarante) euros dû au père [B] [I] , mensuellement, et au besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement au parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuive des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l’enfant, avant le 1er novembre de chaque année;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur pour la première fois le 1er février 2026 puis le 1er février de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière publié par l’INSEE suivant la formule :
contribution = montant initial x dernier indice publié au jour de la révision
dernier indice publié au jour de la décision
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
CONDAMNE [B] [I] à prendre en charge chacun la moitié des dépens de l’instance ;
CONDAMNE [Y] [T] à prendre en charge la moitié des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
LE GREFFIER
Madame Line ASSIGNON
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Flora DAYDIE
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