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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 25 nov. 2025, n° 23/01793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01793 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBJY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [C] divorcée [F]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003258 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée par Me Brice DE BEAUMONT, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDEURS :
Maître [U] [X]
Avocat
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Catherine EGRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.P. [9]
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Catherine EGRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. [7]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Catherine EGRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
LE :
Copie simple à :
— Me DE [Localité 4]
— Me LOUBEYRE
Copie exécutoire à :
— Me DE [Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT, cadre greffière, lors de l’audience de plaidoiries et Damien LEYMONIS, greffier placé, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 23 Septembre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 30 juin et 03 juillet 2023 par Mme [N] [C] divorcée [F] contre Me [U] [X], la SCP d’avocats [9] et [8] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement l’engagement de la responsabilité civile professionnelle de Me [U] [X] en qualité d’avocat ;
Vu les dernières écritures respectives des parties aux dates suivantes :
— Mme [N] [C] divorcée [F] : 18 décembre 2024 ;
— Me [U] [X], la SCP d’avocats [9] et [7] : 24 janvier 2025 ;
Vu la clôture prononcée par ordonnance au 04 avril 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande indemnitaire principale de Mme [N] [C] divorcée [F] au titre de l’engagement de la responsabilité civile professionnelle de son avocat Me [U] [X].
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Sur les fautes.
Sur les fautes invoquées par la cliente à l’encontre de son avocat, il convient de retenir qu’en omettant de déposer ses conclusions devant la cour d’appel (chambre de la famille) avant le délai qui lui avait été imparti soit jusqu’au 09 janvier 2020, l’avocat a commis une faute, qui est directement la cause de l’ordonnance de caducité de la déclaration d’appel rendue le 05 février 2020 (pièce demanderesse n°10.1). Les circonstances pour l’avocat de ne pas avoir répondu à la demande d’explications qui lui a été adressée par la cour d’appel le 10 janvier 2020, et de ne pas non plus avoir immédiatement informé sa cliente de cette difficulté de procédure, ne viennent que confirmer l’existence de cette faute, sans pour autant constituer en eux-mêmes des fautes distinctes.
En revanche, l’appel seulement limité interjeté par Me [U] [X] ne peut être considéré à lui seul comme constituant une faute, sauf à postuler que Mme [N] [C] divorcée [F] était en droit d’attendre de son avocat qu’il adopte une attitude déloyale à l’égard de la partie adverse, visant à faire appel artificiellement du fondement du divorce pourtant prononcé conformément à ses propres écritures en première instance, dans le seul dessein de conserver le bénéfice de la pension alimentaire pour le temps de la procédure d’appel. Dès lors, il n’est pas légitime de retenir une faute en ce que l’avocat a limité l’appel à certains chefs seulement du jugement du 11 juillet 2019 (pièce demanderesse n°5).
Il convient en conséquence de rechercher les préjudices indemnisables pouvant être rattachés à la faute de l’avocat, limitée au non-respect du délai pour déposer ses conclusions en appel.
Sur les préjudices indemnisables.
Sur la perte de la chance de conserver l’usage de son nom d’épouse :
L’article 264 du code civil dispose que : « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. »
En l’espèce, en l’état du désaccord des époux sur ce point, le juge du divorce a rejeté la demande de l’épouse visant à être autorisée à conserver l’usage du nom de l’époux, en ce qu’elle indiquait porter ce nom depuis plus de 40 ans et que son entourage la connaissait sous ce patronyme, cependant ce seul élément ne permettait pas de justifier d’un intérêt particulier.
Il convient de rappeler que l’intérêt particulier au sens de l’article 264 du code civil relève de l’appréciation souveraine du juge du fond saisi du divorce de sorte que les exemples jurisprudentiels sont de peu de portée. En tout état de cause, Mme [N] [C] divorcée [F] ne démontre pas qu’elle aurait entendu développer par les conclusions de Me [X] devant la cour d’appel d’autres éléments, en substance, que l’usage prolongé du nom au vu de la durée du mariage, et le fait que son entourage la connaisse sous ce nom d’usage, soit les éléments déjà pris en compte mais rejetés en première instance.
Il n’est ainsi pas rapporté la preuve d’une chance sérieuse de réformation de la décision sur ce point, de sorte qu’il n’y a pas de perte de chance indemnisable.
Sur la perte de la chance de voir retenir la date du 1er juillet 2016 (date de l’ordonnance de non-conciliation) comme date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens :
L’article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 dispose notamment que : « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
(…)
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. »
En l’espèce, en l’état du désaccord entre les époux, le juge du divorce a fixé la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à la date du 1Er juillet 2014, en expliquant qu’il s’agissait de la date de séparation effective sur laquelle les époux s’étaient entendus, et en estimant que les éléments produits par Mme [N] [C] divorcée [F] quant à l’alimentation du compte joint par l’époux et au maintien de relations pécuniaires entre les époux ne suffisaient pas à caractériser que les époux n’avaient pas, pour autant, cessé toute collaboration de juillet 2014 à juillet 2016.
Il convient d’observer que le juge aux affaires familiales a retenu, conformément à une pratique habituelle, la date sur laquelle les époux s’étaient accordés pour la cessation de cohabitation. Il résulte par ailleurs des débats que les moyens que Mme [N] [C] divorcée [F] avait l’intention de développer de nouveau en appel étaient sérieusement contestables en fait, s’agissant tant du maintien d’une alimentation du compte joint par l’époux au vu d’éléments crédibles de contestation quant au caractère intentionnel et régulier des versements sur le compte joint au nom de l’époux, et d’autre part quant à la réalité d’une volonté de poursuivre la collaboration à travers les relations pécuniaires qui ont pu subsister entre les époux après juillet 2014.
A défaut de preuve d’une chance sérieuse de réformation sur ce point, la perte de chance ne peut être indemnisée sur ce poste de préjudice.
Sur la perte de la chance d’obtenir une prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil dispose que : « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »
En l’espèce, pour rejeter intégralement la demande de l’épouse en prestation compensatoire à hauteur de 116.592,94 euros en capital, le juge du divorce, après avoir rappelé la durée du mariage et l’âge de chaque époux, a retenu : « si Mme [F] justifie que ses droits à retraite seront plus faibles que ceux de son époux, l’état de santé de ce dernier et sa perte d’autonomie impliquent un accompagnement quotidien qui se traduit par des dépenses salariales qui grèvent son budget de façon substantielle » (jugement, page 6).
En considération des éléments non contestés aux débats notamment quant aux disparités de parcours professionnels entre les deux époux, et aux choix manifestement faits par le couple de donner priorité à la vie professionnelle de l’époux ce qui a conduit à l’épouse à se consacrer à la vie domestique outre une assistance officieuse de son époux dans certaines tâches administratives liées à son activité professionnelle, alors la motivation du juge du divorce, qui rejette la demande de prestation compensatoire en se fondant exclusivement sur les coûts à la charge de l’époux du fait de sa perte d’autonomie à la suite d’un AVC en 2008, était sérieusement contestable à hauteur de cour.
Il en résulte qu’il existait une chance sérieuse de réformation à hauteur de cour, justifiant l’indemnisation d’une perte de chance.
Toutefois, sur l’évaluation de l’indemnité, la fixation de la prestation compensatoire en elle-même, somme forfaitaire par essence, demeure en grande partie dépendante de l’appréciation souveraine du juge du fond, lequel n’est jamais tenu par les diverses méthodes de calcul connues en la matière mais qui produisent elles-mêmes des résultats divers.
Il résulte de cette incertitude sur la fixation de la prestation compensatoire par le juge, que la chance perdue ne peut être valablement indemnisée au-delà de 30.000 euros.
Sur la perte de la chance de percevoir la pension alimentaire au titre du devoir de secours durant le temps de la procédure :
L’allégation d’une faute commise par l’avocat sur ce point a été rejetée précédemment. Il convient ici de retenir qu’il est hautement improbable qu’alors que les époux s’accordaient en première instance sur le fondement du divorce, l’ex-époux, s’il avait constitué avocat à hauteur de cour en temps utile, aurait pu décider de faire un appel incident sur le tout, aboutissant à une chance pour l’épouse de conserver la pension alimentaire au titre du devoir de secours pour le temps de la procédure d’appel.
A défaut de caractère suffisamment substantiel, il convient de juger qu’aucune perte de chance ne peut ici être indemnisée.
Sur la demande autonome en réparation du préjudice moral.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, Mme [N] [C] divorcée [F] ne prouve pas suffisamment, d’une part que ses consultations en psychiatrie ont été totalement ou essentiellement rendues nécessaires du fait de la faute de son avocat Me [X], d’autre part qu’elle n’a été informée de la caducité de la déclaration d’appel que de manière incidente par une voisine.
Pour autant, même en laissant de côté ces faits comme insuffisamment prouvés, il demeure certain que la faute en elle-même de Me [X], à savoir l’omission de respecter le délai pour transmettre ses conclusions, et par la suite l’absence de preuve d’une information rapide et complète de sa cliente sur la faute et ses conséquences, ont nécessairement fait naître un préjudice moral dans la personne de Mme [N] [C] divorcée [F], particulièrement au vu de la nature sensible du contentieux, à savoir un divorce après 40 ans de mariage et avec des enjeux financiers importants pour l’épouse.
En conséquence, il convient d’allouer 5.000 euros en réparation du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Les défendeurs supportent solidairement les dépens, sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil.
Les défendeurs doivent payer solidairement à Me [R] une somme de 1.800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a lieu à aucune autre condamnation au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas justifié de circonstances rendant l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire au sens de la loi, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Me [U] [X], la SCP [9] et [7] à payer à Mme [N] [C] divorcée [F] à titre indemnitaire :
— 30.000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir en appel une prestation compensatoire ;
— 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
REJETTE le surplus de la demande indemnitaire de Mme [N] [C] divorcée [F] ;
CONDAMNE solidairement Me [U] [X], la SCP [9] et [8] à payer à Me [R] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE solidairement Me [U] [X], la SCP [9] et [8] aux dépens, sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité.
Le Greffier, Le Président,
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