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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 30 oct. 2025, n° 24/02840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03836 du 30 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02840 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CUA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Etablissement [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte MICIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [W], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
CASANOVA Laurent
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°24/02840
EXPOSÉ DU LITIGE
L’INTITUT [Y] [P] ET [8] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application de la législation de la sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par une inspectrice du recouvrement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après [14] ou la caisse) au titre des années 2020 au 31 décembre 2022, ayant donné lieu à une lettre d’observations du 2 octobre 2023 comprenant 10 chefs de redressement.
Le 15 février 2024, l’INSTITUT [9] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF [11] en contestation du chef de redressement 10 – minoration des heures supplémentaires – sur l’application d’un accord aménagement du temps de travail et RTT personnel non médical du 17 janvier 2011. Ce dernier redressement ne constituait qu’une demande à l’institut de se mettre en conformité en rémunérant toutes les heures enregistrées suivant la réponse de l’URSSAF [11] du 21 décembre 2023.
Le 14 juin 2024, l’INSTITUT [9] a saisi la présente juridiction.
L’affaire a été fixé à l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2025.
L’INTITUT [9], représenté par son conseil, demande au tribunal d’annuler la confirmation d’observations pour l’avenir du 21 décembre 2023 de l’URSSAF au regard du contrôle précédent et d’une erreur d’appréciation de l’application de l’accord notamment aux infirmières et demande la condamnation de l’URSSAF [11] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[14], représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
— prononcer la jonction de deux procédures portant sur la décision explicite et implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— débouter l’INSTITUT [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société requérante au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de jonction est rejetée, le tribunal n’étant saisi que du recours de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [11].
Sur le moyen tiré de la prise de position antérieure de l’URSSAF PACA
L’article L.243-12-4 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant fait l’objet d’une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l’autorité judiciaire.
S’agissant d’une éventuelle décision implicite d’accord antérieur de l’URSSAF, il convient de rappeler, conformément à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, qu’aucun redressement ne peut être effectué sur des pratiques vérifiées lors d’un précédent contrôle et n’ayant fait l’objet d’aucune observation de la part de l’inspecteur du recouvrement, dès lors que l’URSSAF a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces pratiques. L’existence d’un accord tacite suppose la réunion des conditions suivantes :
— que les pratiques litigieuses aient été appliquées par l’employeur dans des conditions identiques lors du premier et du second contrôle, sans qu’une modification de la législation ne soit intervenue ;
— que ces pratiques aient été vérifiées par l’inspecteur et qu’elles n’aient fait l’objet d’aucune observation de sa part. Le silence de ce dernier ne doit pas résulter d’une simple tolérance ;
— que l’inspecteur ait reçu toutes les informations nécessaires pour sa vérification et que l’employeur ne se soit pas rendu coupable de fraude ou de dissimulation volontaire lors du précédent contrôle.
Par ailleurs, il est constant que l’employeur qui invoque un accord tacite doit apporter la preuve d’un examen effectif de la pratique litigieuse lors du précédent contrôle, et de l’existence d’une réelle similitude entre les situations qui ont fait l’objet du dernier contrôle et celles qui antérieurement n’auraient pas donné lieu à redressement ou observations.
L’INTITUT [Y] [P] ET [U] [C] produit une lettre d’observations du 5 avril 2021 relative à un contrôle de l’URSSAF.
Toutefois, ce document ne permet pas de prouver qu’il y avait eu à cette époque un examen des pratiques litigieuses en cause, et ne permet pas de rapporter la preuve d’une réelle similitude entre la situation contrôlée à l’époque avec celle du présent litige. L’existence d’un quelconque accord tacite sur les pratiques relatives aux cartes-cadeaux de la présente instance n’est pas avérée. En effet, l’accord collectif du 17 janvier 2011 ne figure pas parmi les documents consultés à l’occasion du contrôle et n’est pas mentionné dans la lettre d’observations produite.
L’argumentation soutenue par l’INSTITUT [9] à ce titre est dès lors inopérante, de sorte que ce moyen doit être écarté.
Sur le champ d’application de l’accord collectif du 17 janvier 2011
Les inspecteurs de l’URSSAF ont confirmé dans leur réponse du 21 décembre 2023 le chef de redressement N°10 – minoration des heures de travail. L’URSSAF estime que cet accord s’applique aux infirmiers et il était constaté une minoration des heures de travail notamment au moment des relèves au sein des services médicaux, les salariés sont obligés de venir avant leur horaire d’entrée et de partir après leur horaire de sortie afin d’assurer la relève. Des discordances étaient observées entre le compteur du pointage et les horaires portés sur les bulletins de salaires. L’URSSAF considère que le personnel infirmier n’est pas pas médical et la commission de recours de rajouter que les infirmiers et les aides soignants sont inclus dans le champ d’application de l’accord du 17 janvier 2011, le terme médical ne concernant que les médecins.
L’INTITUT [Y] [P] ET [U] [C] estime pour sa part que cet accord du 17 janvier 2011 n’est pas applicable au personnel médical comme son intitulé le précise en page 1 « accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction de travail du personnel non médical de l’institut [12] ».
Indépendamment des subtilités linguistiques des parties sur la notion de personnel médical ou de salarié appartenant à un service médical, le tribunal constate que cet accord vise le personnel non médical de l’institut et qu’il est précisé dans le périmètre de ce même accord qu’il s’agit du personnel non médical de l’institut. La lecture des dispositions de cet accord ne permet pas d’établir son application au personnel retenu par l’URSSAF à savoir les infirmières et les aides soignantes qui sont par définition du personnel médical appartenant à un service soignant ou médical. La motivation de la lettre d’observations du 2 octobre 2023 indiquant que « cet accord concerne le personnel infirmier et les cadres non médicaux » est insuffisante au regard de son application contre-intuitive. De plus, il est fait mention de deux accord d’entreprises dans l’accord dont l’application est querellée portant sur les personnels non médicaux et portant sur les personnels médicaux. Aussi, il appartenait à l’URSSAF de préciser dans sa motivation la non application de l’accord de la réduction du temps de travail du personnel médical aux infirmières et aux aides soignantes. Enfin, l’étude des pointages journaliers des salariés est imprécise s’agissant des salariés concernés.
En conséquence, le tribunal fait droit à la demande d’annulation de la confirmation d’observations pour l’avenir de l’URSSAF [11] du 21 décembre 2023 relatif au chef de redressement n°10 – minoration des heures de travail – de la lettre d’observations du 2octobre 2023.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par l’URSSAF [11].
Les demandes des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de jonction ;
REJETTE le moyen tiré de la prise de position précédente de l’URSSAF [11] ;
DÉCLARE recevable, et bien-fondé, le recours de l’INSTITUT [9] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [11] relatif à la confirmation d’observations pour l’avenir du 21 décembre 2023 correspondant au redressement n°10 – minoration des heures de travail – de la lettre d’observations du 2 octobre 2023 ;
ANNULE la confirmation d’observations pour l’avenir du 21 décembre 2023 correspondant redressement n°10 – minoration des heures de travail – de la lettre d’observations du 2 octobre 2023 ;
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes notamment s’agissant de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF [11] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à dispostion au greffe le 30 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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