Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 15 déc. 2025, n° 25/05419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 DECEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/05419 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BUV
N° de MINUTE : 25/00906
S.C.I. TAGADA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me [V], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0816
DEMANDEUR
C/
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
En août et décembre 2020, la société civile immobilière Tagada a confié à M. [B] [Z], entrepreneur individuel enregistré au RCS de [Localité 7] sous le numéro 514 895 689, la réalisation de travaux portant sur deux toitures d’un immeuble sis à [Adresse 8], moyennant le prix de 40.000,10 euros.
En août 2021, la société civile immobilière Tagada a fait appel à un expert afin de constater l’abandon du chantier et la mauvaise exécution des travaux réalisés.
Le 29 octobre 2021, la société civile immobilière Tagada a mis en demeure, par lettres recommandées avec accusé de réception, M. [B] [Z], de lui restituer la somme de 35.000 euros versée dans le cadre du marché de travaux.
Par actes de commissaire de justice du 19 janvier 2022, la société civile immobilière Tagada a fait assigner M. [B] [Z], la société JB RENOVATION, la société Mic Insurance Compagny et la société Abas Insurance Company, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
Suivant ordonnance du 21 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a désigné M. [R] [G] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport en état le 10 novembre 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, la société civile immobilière Tagada a fait assigner M. [B] [Z], devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), et demande au tribunal de :
— condamner M. [B] [Z] à lui verser la somme de 35.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, compte tenu des manquements contractuels commis à son égard :
* 30.000 euros au titre des sommes indûment versées pour la dépose de la toiture fuyarde et sa réfection qui n’a pas été effectuée conformément aux termes convenus ;
* 5.000 euros au titre de l’acompte versé pour la rénovation complète de la toiture qui n’a jamais été effectuée ;
— condamner M. [B] [Z] à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
* 49.000 euros en réparation du préjudice matériel induit par les frais que la société civile immobilière Tagada a été contrainte d’engager pour la sécurisation et la réfection de son local ;
* 6.000 euros au titre de la résistance abusive.
— condamner solidairement M. [B] [Z], la société JB RENOVATION, MIC INSURANCE et AXRE INSURANCE à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Hélène Martin-Carron en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [B] [Z], assigné à personne le 28 mai 2025, n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 et mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. Sur les demandes en paiement de la société civile immobilière Tagada au titre de la responsabilité contractuelle
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
En l’espèce, la société civile immobilière Tagada affirme qu’aucun devis n’a été établi et produit deux factures à son nom et à l’adresse du bien immobilier objet des travaux ([Adresse 2]) :
— l’une en date du 5 août 2020 portant le numéro 2020-001-050820 dont l’objet est la réfection d’une toiture moyennant le prix de 30.000 euros. Cette facture est détaillée comme suit : « Dépose de la toiture fuyarde existante, Mise aux gravois, Reprise sur structure existante et renfort, Mise en place d’une couverture neuve en panneaux isolé sandwich axel plus ».
— l’autre du 3 décembre 2020 portant le numéro 2020-003-031220 et mentionne la rénovation complète de la couverture à l’identique moyennant le prix de 10.000,10 euros.
Ces deux factures ont été émises par l’entreprise individuelle [Z] [B] et il y est fait mention du numéro RCS 514 895 689 de cette entreprise, ce qui permet d’établir avec certitude que le co-contractant de la société civile immobilière Tagada est bien M. [B] [Z] et, ce, en dépit de la mention sur les factures du logo « JB RENOVATION ».
La société civile immobilière Tagada justifie avoir payé à JB RENOVATION, par virements, la somme de 20.000 euros le 27 août 2020, la somme de 10.000 euros le 8 octobre 2020 (solde facture 2020-001-050820) et la somme de 5.000 euros le 5 décembre 2020 (facture 2020-003-031220).
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, déposé en l’état le 10 novembre 2022, que :
— les travaux ne sont pas terminés et ne sont pas réceptionnés,
S’agissant de la toiture en tôles
— les travaux sont totalement insatisfaisants,
— les anciennes tôles ont été retirées,
— les bacs acier simple peau ne sont pas ajustés aux mesures, et leur fixation est notoirement insuffisante,
— les bacs en acier ne sont pas correctement mise en œuvre, les bacs en acier simple peau se soulèvent, ce qui caractérise leur instabilité et l’insuffisance de fixations mécaniques,
— au droit des chêneaux les bas ne sont pas ajustés et il est impossible d’effectuer l’entretien,
— la charpente est sous dimensionnée pour recevoir un bac et un faux plafond,
— le déficit de fixation et l’instabilité des bacs acier peuvent s’avérer dangereux pour les occupants, les passants et les avoisinants,
— l’expert a constaté des infiltrations sur les murs,
— l’isolant n’est pas posé sur l’ensemble du plafond, le faux plafond en plaques de plâtre est endommagé et de vieux éléments rouillés servent de support au bac,
— l’expert conclut qu’au regard des constatations, l’ensemble des travaux de couverture, isolation et renforcement de charpente sont nécessaires, la charpente sous bac acier doit être vérifiée et renforcée, les bacs acier et les ouvrages de collecte des eaux pluviales sont à remplacer,
— il est urgent de sécuriser les zones en bacs acier pour des raisons de sécurité,
— l’ensemble des travaux n’est pas réalisé dans les règles de l’art, les éléments en bacs acier sont instables à la dépression des vents, avec un risque d’arrachement.
S’agissant de la toiture en tuiles
— la couverture en tuile n’a pas été remplacée,
— les ouvrages vétustes sont en place, aucune prestations n’a été réalisée.
M. [B] [Z], qui n’a pas constitué avocat, n’a fait valoir aucune contestation.
Ainsi, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats, et plus particulièrement du rapport d’expertise judiciaire, que :
1) S’agissant des travaux portant sur la toiture en tuiles correspondant à la facture du 3 décembre 2020 portant le numéro 2020-003-031220
Ces travaux n’ont pas été exécutés. Ainsi, la société civile immobilière Tagada est bien fondée à demander le remboursement des sommes payées au titre de ces travaux. M. [B] [Z] sera donc condamné à payer à la société civile immobilière Tagada la somme de 5.000 euros.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil et non à compter de l’assignation en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil non applicables en l’espèce en l’absence de retard dans l’exécution d’une obligation contractuelle de paiement d’une somme d’argent à la charge de M. [B] [Z].
2) S’agissant des travaux portant sur la toiture en tôles correspondant à la facture en date du 5 août 2020 portant le numéro 2020-001-050820
Ces travaux, bien que non réceptionnés, ont été exécutés entièrement par M. [B] [Z].
Ainsi, la société civile immobilière Tagada est mal fondée à demander le remboursement des sommes payées au titre de ces travaux et elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 35.000 euros à ce titre.
En revanche, ces travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art par M. [B] [Z], ce qui cause les nombreux désordres susvisés constatés par l’expert et nécessite des travaux de reprise importants.
En sa qualité d’entrepreneur, M. [B] [Z] engage donc sa responsabilité contractuelle envers la société civile immobilière Tagada, maître de l’ouvrage.
En raison de l’urgence des travaux de reprise, caractérisée dans le rapport d’expertise, la société civile immobilière Tagada a confié ces travaux de reprise, en novembre 2022, à l’entrepreneur M.brion, pour un montant de 49.000 euros, selon facture INV01983 en date du 29 novembre 2022.
Il ressort du devis de l’entrepreneur M.brion en date du 30 septembre 2022 que le prix de ces travaux correspond aux travaux de rénovation des deux toitures.
Or, afin de parvenir à une juste évaluation du préjudice matériel de la demanderesse en prenant en compte le coût des travaux de reprise de la toiture en tôles, il convient de déduire du montant total de la facture du 29 novembre 2022 la somme correspondant aux travaux de rénovation de la toiture en tuiles qui seront évalués à la somme de 10.000 euros.
En conséquence, M. [B] [Z] sera condamné à payer à la société civile immobilière Tagada la somme de 39.000 euros en réparation de son préjudice matériel causé par les manquements de M. [B] [Z] dans l’exécution des travaux portant sur la toiture en tôles.
2. Sur la demande de paiement au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l’espèce, malgré l’établissement d’une expertise amiable le 27 septembre 2021 suivie d’une mise en demeure envoyée par lettres recommandées avec accusé de réception le 29 octobre 2021, M. [B] [Z] n’a jamais répondu à la demande d’indemnisation de la société civile immobilière Tagada, alors même qu’il avait abandonné le chantier et que ces manquements contractuelles étaient manifestes ; caractérisant dès lors sa mauvaise foi.
Ainsi, la nécessité pour la société civile immobilière Tagada de s’engager dans une procédure judiciaire, une expertise amiable puis une expertise judiciaire et tous les tracas s’y attachant, pour faire reconnaître ses droits à indemnisation, entraîne pour elle un préjudice réel, certain et qui sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 5.000 euros.
3. Sur les autres demandes
Il entre dans l’office du juge de trancher des points en litige et non de “constater” des faits, de “déclarer” des actes positifs ou encore de “donner acte” aux parties ou de “dire”. Il n’y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [B] [Z], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Hélène Martin-Carron en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Non attraits à la cause, les sociétés JB RENOVATION, MIC INSURANCE et AXRE INSURANCE ne peuvent faire l’objet d’aucune condamnation.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, faute de justificatifs, l’équité commande de condamner M. [B] [Z] à payer à la société civile immobilière Tagada la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Non attraits à la cause, les sociétés JB RENOVATION, MIC INSURANCE et AXRE INSURANCE ne peuvent faire l’objet d’aucune condamnation.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [B] [Z] à payer à la société civile immobilière Tagada la somme de 5.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du remboursement du paiement des travaux de rénovation non exécutés sur la toiture en tuiles ;
Déboute la société civile immobilière Tagada de sa demande en paiement de la somme de 30.000 euros au titre du remboursement du paiement des travaux de rénovation mal exécutés sur la toiture en tôles ;
Condamne M. [B] [Z] à payer à la société civile immobilière Tagada la somme de 39.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel ;
Condamne M. [B] [Z] à payer à la société civile immobilière Tagada la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ;
Condamne M. [B] [Z] à payer à la société civile immobilière Tagada la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [Z] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Hélène Martin-Carron conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes de condamnation à l’encontre des sociétés JB RENOVATION, MIC INSURANCE et AXRE INSURANCE ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Maintien ·
- Notification
- Divorce ·
- Devoir de secours ·
- Pensions alimentaires ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Saisie ·
- Irrecevabilité
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Reddition des comptes ·
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Publicité ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Homologation ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliation ·
- Juge des référés ·
- Procédure participative ·
- Partie ·
- Véhicule ·
- Original
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie sociale ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide technique ·
- Contrainte
- Divorce ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Atlantique ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait
- Dossier médical ·
- Secret médical ·
- Santé publique ·
- Communication ·
- Personne décédée ·
- Refus ·
- Passerelle ·
- Professionnel ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Éclairage ·
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Gestion ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Contrat de maintenance
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contestation sérieuse ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.