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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 mars 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TTX7
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00038 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TTX7
NAC : 72Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me François MOREAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [5] [Adresse 3], représenté par son syndic, la société LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL SUD 2027, représentée par Mme [J] [C] et M. [R] [C], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 Février 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL SUD 2027 est propriétaire de lots de copropriété dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé la résidence [5], sis [Adresse 3] à [Localité 4].
La société LAMY est le syndic en exercice.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5], pris en la personne de son syndic le société LAMY, a assigné la SARL SUD 2027, devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— déclarer l’exigibilité immédiate des provisions sur charges votées au titre du budget prévisionnel 2024-2025 à échoir le 1er janvier 2025, le 1er avril 2025 et le 1er juillet 2025,
— condamner la SARL SUD 2027 à payer les sommes suivantes :
— 4.784,44 euros au titre des charges exigibles échues au 1er octobre 2024,
— 1.596,72 euros au titre des provisions sur charges et fonds de travaux des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2025 devenues exigibles suite à la mise en demeure du 3 octobre 2024,
— la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 11 février 2025.
L’assignation délivrée à la SARL SUD 2027 s’est transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) ".
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est justifié que la SARL SUD 2027 est propriétaire de lots de copropriété dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété de la résidence [5] à [Localité 4]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, elle doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 12 décembre 2024 (1er appel de provisions de charges 2024-2025 inclus) que la SARL SUD 2027 reste redevable de la somme de 4.784,44 euros d’arriérés de charges de copropriété.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de la SARL SUD 2027. Il pèse désormais sur elle la preuve d’avoir à démontrer qu’elle s’est bien acquittée du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la société défenderesse est réputée ne pas contester la dette, tant dans son principe que dans son montant.
Il en résulte que la SARL SUD 2027 est donc redevable de la somme de 4.784,44 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêté au 12 décembre 2024 (1er appel de provisions de charges 2024-2025 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 octobre 2024, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les charges de copropriété à échoir récupérables
L’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : " Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de
fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale (…). "
L’article 19-2 de ce même texte énonce : " A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une
provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir
constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget
prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire,
condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ".
En vertu de ces textes, le syndicat des copropriétaires sollicite les charges et provisions non encore échues, mais approuvées pour l’exercice 2025, lors de l’assemblée générale des copropriétaire en date du 25 mars 2024 et qui ont été soumises, par lettres de mise en demeure au copropriétaire défaillant.
Il en résulte que la SARL SUD 2027 est bien redevable de la somme de 1.596,72 euros au titre des charges et provisions non encore échues (appel de fonds des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2025 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SARL SUD 2027, partie succombante en ce qu’elle n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, sera tenue aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). "
L’équité commande de condamner la SARL SUD 2027 à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la résidence [5] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la société LAMY.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre de copropriétaires défaillants dans leurs obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL SUD 2027 à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la résidence [5] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la société LAMY, la somme de 4.784,44 euros (QUATRE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS et QUARANTE QUATRE CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété échues, arrêtée au 12 décembre (1er appel de provisions de charges 2024-2025 inclus), déduction faite des frais indus, avec intérêts aux taux légal à compter du 01 octobre 2024 ;
CONDAMNE la SARL SUD 2027 à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la résidence [5] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la société LAMY, la somme de 1.596,72 (MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS et SOIXANTE DOUZE CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété à échoir, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL SUD 2027 à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la résidence [5] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la société LAMY, une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE la SARL SUD 2027 aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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