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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ERILIA c/ S.A.S.U. SEMP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00656 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKQQ
du 14 Octobre 2025
N° de minute 25/01433
affaire : S.A. ERILIA
c/ S.A.S.U. SEMP
Grosse délivrée à
Me Philippe DAN
Expédition délivrée à
S.A.S.U. SEMP
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE OCTOBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. ERILIA
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S.U. SEMP
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 mai 2017, la SA ERILIA a donné à bail à la SARL SEMP, pour une durée de neuf ans des locaux commerciaux situés [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 200 euros, hors charges et taxes.
Le 22 novembre nous 2024, la SA ERILIA a fait délivrer à la SASU SEMP un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, la SA ERILIA a fait assigner la SASU SEMP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir:
à titre principal, constater la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 22 décembre 2024ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier condamner la SASU SEMP au paiement d’une provision de 1292.48 euros au titre des loyers et charges impayés à parfaire le jour de l’audiencela condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi jusqu’à complète libération des lieux avec intérêts de droità titre subsidiaire, juger que la SASU SEMP est occupante sans droit ni titre des locauxordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier condamner la SASU SEMP au paiement d’une provision de 1292.48 euros au titre des loyers et charges impayés à parfaire le jour de l’audiencela condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi jusqu’à complète libération des lieux avec intérêts de droiten tout état de cause la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l’audience du 25 avril 2025, la SA ERILIA a maintenu ses demandes.
La SASU SEMP a comparu en personne à l’audience, après la clôture des débats et la mise en délibéré de l’affaire au 6 juin 2025, cette dernière exposant ne pas avoir entendu l’appel de son dossier.
La réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier à l’audience du 9 septembre 2025.
À l’audience du 9 septembre 2025, la SA ERILIA représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
La SASU SEMP, bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude du commissaire de justice, et avisée de la date de l’audience n’a pas constitué avocat.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 1er octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion fondées sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, dans le contrat de bail commercial conclu entre les parties, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié à la requête de la SASU SEMP par acte de commissaire de justice le 22 novembre 2024, à la SASU SEMP, portant sur la somme de 1260,76 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance.
Toutefois, il ressort du décompte versé en date du 2 septembre 2025 que la SASU SEMP a depuis apuré intégralement l’arriéré locatif et qu’elle a repris le paiement de ses loyers de sorte qu’à ce jour, elle n’est redevable d’aucune dette.
Dès lors, il convient de considérer que le paiement intégral de la dette avant la décision du juge saisi d’une action tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire, ne saurait sans priver le locataire des droits qu’il tient de l’article L145-41 du code de commerce, le placer dans une situation moins favorable que s’il était resté débiteur de tout ou partie de la dette et avait pu se voir octroyer des délais.
En conséquence, au vu de la régularisation intégrale de l’arriéré locatif en cours d’instance et du paiement des loyers, il convient de considérer que les demandes de la SA ERILIA aux fins de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation de la SASU SEMP au paiement d’indemnités d’occupation se heurtent à des contestations sérieuses et doivent en conséquence être rejetées.
Sur l’expulsion fondée sur l’occupation sans droit ni titre des lieux
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le demandeur fait valoir que la SASU SEMP occupe illégalement les lieux sans le moindre droit ni titre ce qui lui occasionne un trouble manifestement illicite car le contrat de bail a été conclu entre elle et la SARL SEMP, mais que le 25 février 2022 l’ancien dirigeant de la SARL SEMP a transféré le bail commercial à la SASU SEMP sans son autorisation préalable.
Toutefois, force est de relever que le gérant de la SARL SEMP est le même que celui de la SASU SEMP, que depuis 2022 les loyers sont réglés par cette dernière et que le commandement de payer du 22 novembre 2024 a été adressé à “la SASU SEMP venant aux droits de la SARL SEMP” en vertu du bail conclu le 10 mai 2017.
Dès lors, bien que la société ERILIA soutienne que la SASU SEMP n’est pas sa locataire et qu’elle occupe les lieux sans droit ni titre, force est de relever que des contestations sérieuses font obstacle à ses demandes dans la mesure où elle a reconnu dans le commandement de payer que cette dernière venait aux droits de la SARL SEMP et qu’elle était redevable des loyers en application du bail conclu le 10 mai 2017.
Les demandes seront donc rejetées.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort du décompte en date du 2 septembre 2025, que la SASU SEMP n’est redevable d’aucune dette et qu’elle règle régulièrement son loyer et charges , seul le loyer du 31 août 2025 d’un montant de 350,98€ restant à régler, étant précisé qu’il est payable selon les termes du bail entre le premier et le cinq de chaque mois et qu’il n’est versé aucun décompte postérieur au 5 septembre 2025.
Dès lors, en l’état de l’existence de contestation sérieuse, la demande de provision sera rejetée
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu de l’issue et de la nature de l’instance, la SASU SEMP sera condamnée au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
REJETONS les demandes de la SA ERILIA aux fins de constatation de la résiliation du bail commercial, d’expulsion et de condamnation au paiement de provisions ;
CONDAMNONS la SASU SEMP à payer à la SA ERILIA la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SASU SEMP aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 22 novembre 2024;
REJETONS le surplus des demandes ;
Ça demandé de signer effectivement sur la page de RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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