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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 mars 2026, n° 26/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00072 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RPV3
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 17 février 2026 et lors du prononcé
ENTRE :
ASL [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2], SIS [Adresse 2], représentée par la société AXTERIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
SAS AXTERIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. ADVISORING IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 janvier 2026, l’ASL LES RIVES DE SEINE représentée par la société AXTERIA, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry la SARL ADVISORING IMMOBILIER, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de l’article 1993 du code civil et de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de :
— Ordonner à la société ADVISORING IMMOBILIER la remise des documents suivants :
* Procès-verbaux d’assemblées générales,
* Contrats de gestion,
* Registre de délibérations,
* Coordonnées du président, des membres du bureau,
* Certificat d’immatriculation,
* Contrats d’assurance,
* Contrats de maintenance en cours,
* [Localité 3] d’entretien,
* Règlement intérieur,
* Plans de recollement de l’ASL, plans du site, réseaux, voiries, éclairage, espaces verts, garanties et avis des équipements (pompe de relevage, éclairages),
* Certificat de conformité des réseaux d’assainissement,
* Courriers adressés depuis le début de la gestion d’ADVISORING IMMOBILIER,
* Appels de fonds émis depuis l’origine,
* N° d’ICS relié au compte bancaire,
* Historique de relevé de travaux, devis, factures,
* Diagnostics réalisés,
* Convention avec les copropriétés s’il en existe ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la SARL ADVISORING IMMOBILIER à leur payer la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont recouvrement au profit de la SELARL AD LITEM JURIS dans la condition de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’ASL [Adresse 5] représentée par la société AXTERIA, et la SAS AXTERIA exposent que la SARL ADVISORING IMMOBILIER, désignée pour représenter l’ASL de la copropriété par la première assemblée générale du 14 décembre 2021 et dont le mandat a pris fin le 30 juin 2024, a procédé à une remise parcellaire et incomplète de ses archives, en violation de ses obligations légales et règlementaires, causant à la société AXTERIA un grave préjudice dans le cadre de sa mission de mandataire judiciaire, désignée par l’ordonnance du président du tribunal judiciaire d’EVRY en date du 20 octobre 2025, de l’ASL [Adresse 5].
A l’audience du 17 février 2026, l’ASL [Adresse 5] représentée par la société AXTERIA, et la SAS AXTERIA représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, bien que régulièrement assignée, la SARL ADVISORING IMMOBILIER n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits. Sont ainsi concernées, non seulement les mesures d’instruction proprement dites, mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Selon les dispositions de l’article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
Sur ce, s’agissant d’une association syndicale libre, il sera préalablement rappelé que les dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne lui sont pas applicables, ce type d’association relevant de dispositions propres issues de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relatives aux associations syndicales de propriétaires.
Lesdites dispositions ne prévoient rien en matière de transmission de pièces en cas de changement de président d’association ou de mandat de gestion donné à un tiers.
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale en date du 14 décembre 2021 que la SARL ADVISORING IMMOBILIER a été élue en qualité de président de l’ASL à compter du 1er octobre 2021 et jusqu’à la prochaine assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2021 dans un délai maximum de 6 mois après cette clôture, soit le 30 juin 2024.
L’article 25 des statuts de l’association stipule que, en cas de carence de l’association syndicale pour l’un quelconque de ses objets, un administrateur judiciaire peut être désigné d’office par le Président du tribunal de grande instance, à la requête d’un propriétaire. Il dispose des pouvoirs du Président, sans limitation.
Par ordonnance rendue sur requête en date du 20 octobre 2025, le magistrat délégué du président du tribunal de céans a désigné la SAS AXTERIA en qualité de mandataire judiciaire provisoire de l’ASL [Adresse 5] aux fins d’administration de l’association, de rétablissement du fonctionnement de l’ASL et de convocation dans le délai de 6 mois d’une assemblée générale en vue de la désignation des organes d’administration et de représentation et de la mise en conformité des statuts.
Dans le cadre de sa mission, la SAS AXTERIA a notifié l’ordonnance la désignant. Elle justifie avoir adressé à la SARL ADVISORING IMMOBILIER un premier courriel en date du 5 novembre 2025, puis un courriel de relance en date du 13 novembre 2025 afin d’organiser la transmission des archives de l’association, dont il a été accusé réception par mail du 18 novembre 2025 avec proposition de rendez-vous le 27 novembre suivant.
Un second courriel en date du 28 novembre 2025 évoque la seule transmission des archives comptables, auquel il a été répondu le 24 décembre 2025 à 16 heures 03 avec la transmission d’un lien WE TRANSFERT qui a expiré avant téléchargement, sans que la SARL ADVISORING IMMOBILIER ne donne suite à la demande d’un nouvel envoi formulée le 28 décembre 2025 à 13 heures 41, ce qui a donné lieu à un courrier de mise en demeure adressé par le conseil de la demanderesse en date du 8 décembre 2025, réceptionné en date du 12 décembre 2025.
Il résulte de ces éléments que l’ASL [Adresse 5] représentée par la société AXTERIA, et la SAS AXTERIA, dans le cadre de l’accomplissement de la mission telle que dévolue par l’ordonnance du 20 octobre 2025, disposent d’un motif légitime à obtenir la communication des pièces afférentes à la gestion de l’association par la SARL ADVISORING IMMOBILIER.
Dans ce cadre, il apparait cependant que l’existence de certaines pièces sollicitées n’est pas imposée par une disposition légale ou règlementaire, ou qu’elles relèvent d’un ensemble non déterminé, de sorte que les demanderesses échouent à démontrer leur existence vraisemblable et donc celle d’un motif légitime à en obtenir la communication. Sont ici concernés : le carnet d’entretien, les plans de recollement de l’ASL, plans du site, réseaux, voiries, éclairage, espaces verts, garanties et avis des équipements (pompe de relevage, éclairages), le certificat de conformité des réseaux d’assainissement, les courriers adressés depuis le début de la gestion de la SARL ADVISORING IMMOBILIER, l’historique de relevé de travaux, devis, factures, les diagnostics réalisés, et la convention avec les copropriétés.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur ces demandes de communication.
En revanche, il existe un motif légitime pour l’ASL [Adresse 5] représentée par la société AXTERIA, et la SAS AXTERIA d’obtenir la communication des pièces suivantes, lesquelles ont fait l’objet du courrier de mise en demeure réceptionné le 12 décembre 2025, en vain :
— les procès-verbaux d’assemblées générales,
— les contrats de gestion,
— le registre de délibérations de l’article 16 des statuts,
— les coordonnées du président, des membres du bureau,
— le certificat d’immatriculation de l’association,
— les contrats d’assurance,
— les contrats de maintenance en cours,
— le règlement intérieur,
— les appels de fonds émis depuis l’origine,
— le n° d’ICS relié au compte bancaire.
Par conséquent, la SARL ADVISORING IMMOBILIER sera condamnée à remettre à l’ASL [Adresse 5] représentée par la société AXTERIA, et la SAS AXTERIA lesdites pièces, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce, pendant une durée de 6 mois.
Enfin, la SARL ADVISORING IMMOBILIER succombant à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de la SELARL AD LITEM JURIS.
La SARL ADVISORING IMMOBILIER sera, en outre, condamnée à payer à l’ASL [Adresse 5] représentée par la société AXTERIA, et la SAS AXTERIA la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elles et non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication des pièces suivantes :
— Caret d’entretien,
— Plans de recollement de l’ASL, plans du site, réseaux, voiries, éclairage, espaces verts, garanties et avis des équipements (pompe de relevage, éclairages),
— Certificat de conformité des réseaux d’assainissement,
— Courriers adressés depuis le début de la gestion de la SARL ADVISORING IMMOBILIER,
— Historique de relevé de travaux, devis, factures,
— Diagnostics réalisés,
— Convention avec les copropriétés ;
CONDAMNE la SARL ADVISORING IMMOBILIER à remettre l’ASL [Adresse 5] représentée par la société AXTERIA, et la SAS AXTERIA les documents suivants :
— Procès-verbaux d’assemblées générales,
— Contrats de gestion,
— Registre de délibérations,
— Coordonnées du président, des membres du bureau,
— Certificat d’immatriculation,
— Contrats d’assurance,
— Contrats de maintenance en cours,
— Règlement intérieur,
— Appels de fonds émis depuis l’origine,
— N° d’ICS relié au compte bancaire ;
Et ce, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant 6 mois ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE la SARL ADVISORING IMMOBILIER à payer à l’ASL [Adresse 5] représentée par la société AXTERIA, et la SAS AXTERIA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ADVISORING IMMOBILIER aux entiers dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL AD LITEM JURIS.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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