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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 18 nov. 2025, n° 25/01552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01552 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTEF
MINUTE N°25/272
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Marie ALEXANDRE, l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 30 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [K] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Organisme URSSAF MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 7 janvier 2025 entre les mains de la société [Adresse 6], l’URSSAF MIDI PYRÉNÉES a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [G] [N] sur le fondement de contraintes en date des 15 novembre 2016, 19 septembre 2017, 11 décembre 2017, 11 avril 2018, 5 juin 2018 et 28 février 2023 pour obtenir paiement de la somme totale de 40 256,76 €.
Selon procès-verbal dressé le 7 janvier 2025 entre les mains de la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, l’URSSAF MIDI PYRÉNÉES a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [G] [N] sur le fondement des mêmes contraintes et pour obtenir paiement de la même somme.
Ces saisies ont été dénoncées le 14 janvier 2025, à Monsieur [N] s’agissant de celle réalisée entre les mains de la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE et à Monsieur [N] et à Madame [K] [T] épouse [N], s’agissant de celle réalisée auprès de la société [Adresse 6].
Par exploit en date du 6 février 2025, Monsieur [G] [N] et Madame [K] [T] épouse [N] ont assigné l’URSSAF MIDI PYRÉNÉES à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 18 mars 2025 aux fins de contester ces saisies.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 30 septembre 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Représentés par leur conseil à l’audience, Monsieur [G] [N] et Madame [K] [T] épouse [N] ont fait valoir « in limine litis » la prescription de l’action de l’URSSAF s’agissant des contraintes de 2016 et 2018, du fait de l’application de la prescription triennale.
Pour le reste, ils se sont reportés à leurs conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles ils ont demandé au juge de :
« Vu les articles L512-2 et R211-10 à R211-13 du Code des Procédures Civile d’Exécution,
Vu les articles 654, 655, 659 et 689 du Code de procédure civile,
Vu l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale,
Vu les jurisprudences,
Vu les pièces versées au dossier,
DEBOUTER l’URSSAF MIDI PYRENEES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
In limine litis,
DIRE que l’action en exécution des contraintes des :
-19 septembre 2017 pour un montant de 5388 € signifiée le 29 décembre 2017
-11 décembre 2017 pour un montant de 5578 € signifiée le 04 avril 2018
-11 avril 2018 pour un montant de 4513 € signifiée le 15 mai 2018
-05 juin 2018 pour un montant de 7814 € signifiée le 20 juillet 2018
-28 février 2023 pour un montrant de 2794 € signifiée le 23 mars 2023
est prescrite.
DIRE qu’au vu des irrégularités de la signification des contraintes des 19 septembre 2017 pour un montant de 5388 € signifiée le 29 décembre 2017 et du 11 décembre 2017 pour un montant de 5578 € signifiée le 04 avril 2018, celles-ci sont nulles.
ORDONNER l’annulation de la saisie attribution dont s’agit pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [G] [N] et Madame [K] [N]en date du 14 janvier 2025 pour un montant de 40 256.76 € au vu des irrégularités et par voie de conséquence la mainlevée immédiate aux frais de l’URSSAF, le tout sous astreinte de 500 € par jour, ladite astreinte devant commencer à courir 24 heures après le prononcé de la décision à intervenir, le Juge de l’exécution se réservant la possibilité de liquider ultérieurement ladite astreinte.
CONDAMNER l’organisme URSSAF MIDI PYRENEES à payer à Monsieur [G] [N] et Madame [K] [N] la somme de 3 000 € en réparation de leurs préjudices.
CONDAMNER l’organisme URSSAF MIDI PYRENEES au paiement de la somme de 2 500 € à Monsieur [G] [N] et Madame [K] [N] sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. »
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, l’URSSAF MIDI PYRENEES a demandé au juge de :
« Vu l’article R211-11 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER IRRECEVABLE la contestation des époux [N] portant sur les saisies
attributions querellées.
DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE FOND :
CONSTATER que les mesures de saisies attribution pratiquées à l’encontre de Monsieur
[N] reposent sur des titres exécutoires définitifs.
CONSTATER la régularité des saisies attributions pratiquées à la demande de l’URSSAF
MIDI PYRENEES.
DEBOUTER Monsieur [N] et Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
CONDAMNER les époux [N] au paiement de la somme de 2.000 € au visa des
dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. »
En application de l’article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Selon le premier alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations les majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En l’espèce, les saisies litigieuses ont été diligentées sur le fondement de différentes contraintes qui sont versées aux débats, ainsi que leurs actes de signification :
– une contrainte établie le 15 novembre 2016 à l’encontre de Monsieur [G] [N] pour un montant total de 31 807 €, signifiée le 20 décembre 2016,
– une contrainte établie le 19 septembre 2017 à l’encontre de Monsieur [G] [N] pour un montant total de 5388 €, signifiée le 29 décembre 2017,
– une contrainte établie le 11 décembre 2017 à l’encontre de Monsieur [G] [N] pour un montant total de 5578 €, signifiée le 4 avril 2018,
– une contrainte établie le 11 avril 2018 à l’encontre de Monsieur [G] [N] pour un montant total de 4513€, signifiée le 15 mai 2018,
– une contrainte établie le 5 juin 2018 à l’encontre de Monsieur [G] [N] pour un montant total de 7814€, signifiée le 20 juillet 2018,
– une contrainte établie le 28 février 2023 à l’encontre de Monsieur [G] [N] pour un montant total de 2794€, signifiée le 3 mars 2023.
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Les demandeurs sollicitent tout d’abord que l’action en exécution des contraintes soit déclarée prescrite pour cinq d’entre elles et que la nullité des significations de deux d’entre elles intervenues le 29 décembre 2017 et 4 avril 2018 soit prononcée.
Ils concluent également à la nullité à la mainlevée des saisies litigieuses, sous astreinte, avec paiement, par l’URSSAF, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de celles-ci.
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En défense, l’URSSAF conclut tout d’abord à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur et Madame [N] sur le fondement de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, faute pour ces derniers de justifier de la dénonce de leurs contestations auprès du commissaire de justice ayant poursuivi les saisies.
Pour autant, les époux [N] justifient que les contestations des saisies qui ont été soulevées par assignation délivrée le 6 février 2025 ont été effectivement dénoncées le lendemain au commissaire de justice ayant procédé à celles-ci par LRAR en date du 7 février 2025, lequel l’a réceptionnée le 12 du même mois.
Par conséquent, les contestations et demandes élevées par Monsieur et Madame [N] sont recevables.
***
S’agissant de la prescription des contraintes, en demande il est fait état d’une prescription triennale applicable à l’ensemble des contraintes, tandis qu’en défense, il est fait état d’une prescription quinquennale relative à la contrainte du 15 novembre 2016 et d’une prescription triennale pour les autres contraintes.
Avant l’entrée en vigueur de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, l’exécution d’une contrainte était soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et non à la prescription prévue par l’article L. 244-11 du même code comme le soutient URSSAF, dont le délai court à compter de la date de signification ou de notification de la contrainte. (Cassation 2ème Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-22.575 ; Cassation 2ème Civ., 6 avril 2023, pourvoi n° 21-17.055).
L’article L. 244-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 24 (I-14°) de la loi 2016-1827 du 23 décembre 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, dispose désormais que le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Conformément à l’article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
S’agissant de la contrainte émise le 15 novembre 2016, il y a lieu de retenir que c’est l’ancien délai triennal de prescription prétorien qui s’applique.
Cette contrainte ayant été signifiée le 20 décembre 2016 et cet acte de signification ne faisant l’objet d’aucune contestation de la part de Monsieur [N], elle avait vocation à se prescrire par 3 ans à compter de cette date, soit le 20 décembre 2019.
L’URSSAF verse par ailleurs aux débats les justificatifs des actes d’exécution qu’elle a mis en œuvre sur le fondement de ladite contrainte courant 2017 (en dernier lieu le 30 juin 2017 selon procès-verbal de saisie attribution dressé entre les mains de la société La Banque Postale), lesquels sont de nature, en application de l’article 2244 du Code civil, à interrompre la prescription de la contrainte.
Par conséquent, la contrainte du 15 novembre 2016 avait alors vocation à se prescrire le 30 juin 2020.
L’URSSAF fait état de ce que son action en recouvrement bénéficie également des «dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 (interruption de 111 jours) puis de la loi du 19 juillet 2021 (+ un an à compter du 30 juin 2022) ».
L’URSSAF ne précise pas de quelle ordonnance du 25 mars 2020 elle souhaite l’application.
Pour autant, l’article 4 de l’ordonnance 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux, dans sa rédaction de l’ordonnance modificative 2020 -560 du 13 mai 2020 dispose :
« Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Par dérogation au précédent alinéa, la suspension des délais n’est pas applicable aux redevables qui font l’objet d’une procédure à la suite d’un constat à l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
Les dates auxquelles doivent être souscrites les déclarations auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales et les dates auxquelles doivent être versées les cotisations et contributions sociales dues restent régies par les dispositions en vigueur.
A titre exceptionnel compte tenu de l’état d’urgence sanitaire et de ses impacts économiques sur les entreprises, peuvent être accordés des reports ou délais de paiement des cotisations et contributions dues à ces dates.
L’aménagement du paiement des cotisations et contributions sociales ne donne alors lieu à aucune majoration ou pénalité et, en cas de report du paiement des cotisations salariales, l’obligation mentionnée à l’article L. 243-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-20 du code rural et de la pêche maritime est considérée comme étant satisfaite.
Lorsqu’un redevable dissimule, de manière volontaire ou par omission, la véritable situation financière de la société pour pouvoir bénéficier des reports exceptionnels de paiement des cotisations et contributions, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables pour le recouvrement de ces cotisations et contributions et des pénalités et majorations applicables. »
Cependant, les délais concernés par ce dernier texte sont relatifs aux délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales non versées à leur date d’échéance et au contentieux en découlant devant la commission de recours amiable et devant le tribunal judiciaire mais ne concernent pas le délai de prescription régissant l’action en exécution d’une contrainte non contestée.
Quant à l’ordonnance 2020-366 également du 25 mars 2020, elle n’a pas vocation, en tout état de cause, à s’appliquer dès lors qu’elle concerne « les délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 » et qu’en l’espèce, la prescription avait vocation à se prescrire le 30 juin 2020.
Enfin, en ce qui concerne la loi 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021, il résulte de l’article 25 du paragraphe VII de ladite loi que:
« VII. – Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
A compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 30 juin 2022, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent VII peuvent adresser aux cotisants un document récapitulant l’ensemble de leurs dettes à la date de l’envoi. Ce document précise la cause, la nature et le montant des sommes dues par le cotisant ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’envoi de ce document, qui emporte, pour les dettes qu’il mentionne et qui n’ont encore jamais fait l’objet d’une mise en recouvrement, les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, se substitue à la lettre recommandée prévue au même article L. 244-2. Par dérogation également audit article L. 244-2, ce document invite le cotisant à régler sa dette soit dans le cadre des plans d’apurement conclus, le cas échéant, avec ces organismes, soit, notamment à défaut de conclusion ou de respect d’un tel plan ou d’envoi d’une mise en demeure, dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Ce document, qui mentionne les voies et délais de recours, peut être contesté selon les règles de droit commun applicables au contentieux de la sécurité sociale. »
Or, d’une part, l’URSSAF ne peut se prévaloir de l’application de cet article au vu de la période visée par ladite loi puisque celle-ci vise la période comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 et qu’en l’espèce, la prescription de la contrainte litigieuse avait vocation à être acquise le 30 juin 2020.
D’autre part, il était jugé que le report de délai prévu par ce texte ne s’applique pas au délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte. (Cass 2ème Civ., 26 juin 2025, pourvoi n°23-14.662).
Il s’ensuit que l’URSSAF ne justifiant d’aucun acte d’exécution forcée entre la saisie attribution du 30 juin 2017 et le commandement aux fins de saisie vente du 21 juin 2023, tandis qu’il ressort des décomptes des sommes dues en vertu de cette contrainte versés de part et d’autre (pièce 30 en demande, pièce 13 en défense) que les versements de Monsieur [N] en paiement de cette contrainte ne sont intervenus à compter du 14 juin 2021, la prescription de la contrainte du 15 novembre 2016 était acquise depuis le 30 juin 2020 lorsque les mesures de saisie attribution litigieuses ont été diligentées.
Par conséquent, il y a lieu effectivement lieu de constater la prescription de ladite contrainte.
S’agissant de la contrainte émise le 19 septembre 2017, il est justifié qu’elle a été signifiée le 29 décembre 2017.
À ce titre, les demandeurs sollicitent que cette signification soit déclaré nulle, au vu des irrégularités de forme qu’elle comporte, n’ayant pas valablement été effectuée.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
S’agissant de l’ajout inexpliqué de la mention « LOC.LOC-BAIL AUTRES » sur l’acte, entre le nom et l’adresse, il s’agit d’une simple erreur matérielle, sans aucune conséquence sur la régularité de l’acte, dès lors que, par ailleurs, les autres mentions exigées par l’article 648 du code de procédure civile y figurent.
Monsieur [N] conteste également la régularité de l’acte au regard des exigences des articles 654 et suivants du code de procédure civiles.
Il est de principe, en application de ces articles, que la signification doit être faite à personne, que ce n’est que si une telle signfication s’avère impossible que l’acte peut être signifié à domicile ou à résidence et que que ce n’est lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, qu’un procès-verbal de recherches infructueuses peut être dressé, sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier de justice devant alors relater avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, la signification mentionne une adresse à [Localité 10], [Adresse 5] et a été dressé en application de ce dernier article.
Si Monsieur [N] fait valoir qu’il ne s’agissait pas de son domicile personnel, il n’est pas démontré qu’il avait déclaré une autre adresse auprès de l’URSSAF à cette époque.
Il est par ailleurs constant que cette adresse constituait le siège social de la société dont Monsieur [N] était alors le gérant et qu’auparavant, les différents actes lui avaient également été délivrés au siège social de son ancienne entreprise, aux TERMES [Localité 7], en liquidation en 2015.
Au surplus, les mentions des diligences effectuées par l’huissier de justice pour rechercher son domicile apparaissent suffisantes au regard des exigences de l’article 659 susvisé, dès lors qu’il a vainement recherché l’adresse de Monsieur [N] en consultant le site Internet STE.COM ainsi que les pages blanches.
Dans ces conditions, il convient de considérer que l’acte n’est pas entaché d’une irrégularité susceptible d’entraîner la nullité et de rejeter la demande de nullité formulée en demande sur ce fondement.
Compte tenu de ce qui précède et en application de l’article L. 244 – 9 susvisés du code de la sécurité sociale, la contrainte du 19 septembre 2017 avait vocation à se prescrire le 29 décembre 2020.
Il est justifié par l’URSSAF que, sur le fondement de cette ordonnance, il a été procédé à des mesures d’exécution en 2018 et, en dernier lieu, à une mesure de saisie attribution en date du 6 juillet 2018 dénoncée le 12 juillet 2018, de sorte que, par application de l’article 2244 du code civil, la prescription de la contrainte a été reportée au 12 juillet 2021.
Il n’y a pas lieu de faire application des ordonnances susvisées prises dans le cadre de l’épidémie de COVID 19 pour les motifs déjà exposés ci-dessus.
En revanche, il ressort des décomptes des sommes dues, versés de part et d’autres par les parties, au titre de cette contrainte, que Monsieur [N] a procédé à des versements volontaires entre le 14 juin 2021 et le 14 février 2024, lesquels étaient de nature à interrompre la prescription en application de l’article 2240 du Code civil.
La prescription s’est également trouvée interrompue par le commandement aux fins de saisie vente qui a été délivré le 21 juin 2023 et les mesures de saisie-attribution du 5 juillet 2023, dénoncées le 12 juillet 2023, de sorte que lorsque les mesures de saisie-attribution litigieuses ont été diligentées le 7 janvier 2025, la prescription de cette contrainte n’était pas acquise.
S’agissant de la contrainte du 11 décembre 2017, signifiée le 4 octobre 2018, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés, de rejeter la demande de nullité de l’acte de signification du 4 octobre 2018, dressé selon les même modalités et avec les mêmes mentions.
Par ailleurs, si cette contrainte avait vocation à se prescrire au 4 avril 2021 et qu’il n’y a pas lieu de faire application des ordonnances susvisées prises dans le cadre de l’épidémie de COVID 19 pour les motifs déjà exposés ci-dessus, la prescription a été interrompue par les mesures de saisie attribution en date du 4 juillet 2018, dénoncée le 9 juillet 2018, du 6 juillet 2018, dénoncée le 12 juillet 2018, le commandement de payer aux fins de saisie vente du 21 juin 2023 ainsi que les mesures de saisie-attribution du 5 juillet 2023 dénoncées le 12 juillet 2023 et par les versements de Monsieur [N] intervenus entre le 8 octobre 2020 et le 14 février 2024, selon les décomptes produits.
Par conséquent, lorsque les saisies litigieuses ont été diligentées, la prescription triennale de la contrainte du 11 décembre 2017 n’était toujours pas acquise.
La contrainte émise le 11 avril 2018 a été signifié le 15 mai 2018 et cet acte de signification ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de Monsieur [N].
Par conséquent, cette contrainte devait être touchée par la prescription triennale le 15 mai 2021.
L’URSSAF justifie d’actes d’exécution forcée, interruptifs de prescription, en 2018, 2019 et 2023, tandis que les décompte des sommes dues au titre de cette créance versés de part et d’autre par les parties mentionnent des versements de Monsieur [N] entre le 5 juillet 2018 et le 8 juillet 2024, de sorte que lorsque les mesures de saisie-attribution litigieuse ont été diligentées la prescription de la contrainte du 11 avril 2018 n’était toujours pas acquise.
En ce qui concerne la contrainte du 5 juin 2018, il est justifié qu’elle a été signifiée, ce qui n’est pas contesté, le 20 juillet 2018, de sorte que la prescription triennale applicable devait être atteinte le 20 juillet 2021.
Là encore, l’URSSAF justifie d’actes d’exécution forcée, intérruptifs de prescription, en 2018, 2019 et 2023, tandis Monsieur [N] a effectué des règlements entre le 22 août 2018 et le 22 décembre 2023, selon décompte des sommes dues qu’il produit à la date du 9 janvier 2024, de sorte qu’au moment des saisies litigieuses, cette contrainte n’était toujours pas prescrite.
Enfin, s’agissant de la contrainte du 28 février 2023 signifiée le 23 mars 2023, les demandeurs ne peuvent valablement solliciter que la prescription de celle-ci soit constatée, ce qu’ils demandent dans leurs dernières écritures, dès lors qu’en application du délai triennal de prescription de ladite contrainte, cette prescription n’était incontestablement pas acquise en janvier 2025.
Il résulte de ce qui précède que la prescription de la seule contrainte du 15 novembre 2016 doit être constatée et que les autres demandes relatives à la prescription formulées par Monsieur et Madame [N] doivent être rejetées, tout comme leur demande de nullité des significations de la contrainte du 19 septembre 2017 en date du 29 décembre 2017 et de la contrainte du 11 décembre 2017 en date du 4 avril 2018.
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Dans la mesure où seule la contrainte du 15 novembre 2016 était atteinte de prescription lorsque les saisies litigieuses ont été diligentées et où aucune des autres irrégularités soulevées par le demandeur n’a été retenue, la demande en annulation et mainlevée de ces saisies pour cause de prescription ou d’absence de signification préalable valable ne peut prospérer.
Les époux [N] émettent également des contestations quant au montant des sommes qui leur sont réclamés par les contraintes et à la validité de la procédure ayant conduit à l’emission des contraintes.
Il doit cependant être rappelé qu’en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution n’a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause un titre exécutoire judiciaire ou assimilé, telle une contrainte émise pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, dès lors qu’en l’absence d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, les contraintes émises ont acquis tous les effets attachés à un jugement passé en force de chose jugée.
C’est donc à juste titre que l’URSSAF soutient qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de l’exécution de statuer sur les contestations émises en demande sur le bien fondé des sommes constatées dans les contraintes ou la régularité de la procédure antérieure à l’émission de l’astreinte, de telles contestations étant irrecevables devant le présent juge.
Il s’ensuit que les demandes des époux [N] en annulation et mainlevée sous contrainte des saisies litigieuses ne peuvent prospérer d’autant que les saisie se sont révélées, en tout état de cause, infructueuses.
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Les époux [N] seront déboutés, compte tenu de ce qui précède, de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 3000 €, dès lors qu’il vient d’être retenu que les mesures qu’ils ont querellées étaient régulières.
***
Ayant succombé principalement à l’instance, ils seront condamnés à en supporter les entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, la défendeeresse ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de les condamner également à lui verser la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE prescrite la contrainte établie le 15 novembre 2016 à l’encontre de Monsieur [G] [N] pour un montant total de 31 807 €, signifiée le 20 décembre 2016,
DEBOUTE Monsieur [G] [N] et Madame [K] [T] épouse [N] de leur demande tendant à voir déclarer prescrites les contraintes :
– du 19 septembre 2017 à l’encontre de Monsieur [G] [N] pour un montant total de 5388 €, signifiée le 29 décembre 2017,
– du 11 décembre 2017 à l’encontre de Monsieur [G] [N] pour un montant total de 5578 €, signifiée le 4 avril 2018,
– du 11 avril 2018 à l’encontre de Monsieur [G] [N] pour un montant total de 4513€, signifiée le 15 mai 2018,
– du 5 juin 2018 à l’encontre de Monsieur [G] [N] pour un montant total de 7814€, signifiée le 20 juillet 2018,
– du 28 février 2023 à l’encontre de Monsieur [G] [N] pour un montant total de 2794€, signifiée le 3 mars 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [G] [N] et Madame [K] [T] épouse [N] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la signification intervenue le 29 décembre 2017 de la contrainte du 19 septembre 2017 et de la signification intervenue le 4 avril 2018 de la contrainte du 11 décembre 2017 ;
DEBOUTE Monsieur [G] [N] et Madame [K] [T] épouse [N] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité et ordonner la mainlevée sous astreinte des mesures de saisie attribution diligentées par l’URSSAF MIDI-PYRÉNÉES le 7 janvier 2025 entre les mains des sociétés BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE et [Adresse 6], dénoncées le 14 janvier 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [G] [N] et Madame [K] [T] épouse [N] de leur demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] et Madame [K] [T] épouse [N] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] et Madame [K] [T] épouse [N] à payer à l’URSSAF MIDI-PYRÉNÉES la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à dispostition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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