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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, jex, 16 oct. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions à responsabilité limitée, LA SOCIÉTÉ CABOT FINANCIAL FRANCE, ès - qualités de mandataire de la société CABOT SECURISATION ( EUROPE ) LIMITED |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT N° 25/00050
du 16 octobre 2025
ROLE n° RG 25/00028 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C3J7
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D]
demeurant 73 Chemin d’Eygliers- Bâtiment A- Appt 17 – 05600 GUILLESTRE
représenté par Me Lionel LA ROCCA, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DÉFENDERESSE
LA SOCIÉTÉ CABOT FINANCIAL FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LYON sous le n°488 862 277 ayant son siège social 5-7 avenue Poumeyrol – 69300 CALUIRE ET CUIRE
ès- qualités de mandataire de la société CABOT SECURISATION(EUROPE) LIMITED,
société par actions à responsabilité limitée, dont le siège social est 70 Sir John Rogersons Quay à DUBLIN (République d’Irlande), immatriculée au RCS de DUBLIN sous le n° 572606, représenté par M.[T] [H], venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 097 902,1, Boulevard Haussmann – 75009 PARIS, selon contrat de cession de créances
ayant pour avocat postulant Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
— --------------------------------
MAGISTRAT : Margaux DATH, vice-présidente au Tribunal judiciaire de GAP, Juge de l’Exécution, statuant à Juge unique, par délégation du Président du Tribunal
GREFFIER : présent lors des débats : Savine JUNOT
GREFFIER : présent lors du prononcé : Marine RIGNAULT
— --------------------------------
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 septembre 2025 , les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, le 16 octobre 2025
Grosses et copies
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable en date du 9 janvier 2004, la SA CETELEM a consenti à Monsieur [S] [D] un crédit permanent utilisable par fractions et assorti d’une carte de crédit, d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Par jugement contradictoire du 13 janvier 2009, le Tribunal d’instance de Briançon a condamné Monsieur [S] [D] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA CETELEM, la somme de 4412,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2007. Ce jugement a été signifié à Étude le 16 février 2015.
Le 11 mars 2025, Monsieur [S] [D] s’est vu signifier une dénonce de saisie attribution pratiquée à hauteur de 6213,35 euros entre les mains de LA BANQUE POSTALE à la demande de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, Monsieur [S] [D] a fait assigner la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, ès-qualités de mandataire de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Gap aux fins de contester la validité de ladite saisie.
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives auxquelles il s’est oralement référé, Monsieur [S] [D] sollicite de voir dire et juger que la cession de créances entre la BNP PARIBAS et la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED est irrégulière, à défaut qu’elle lui est inopposable ; que le jugement qui sert de fondement aux mesures d’exécution forcée est caduc depuis le 16 février 2025 ; en conséquence de prononcer l’annulation de la saisie attribution pratiquée le 11 mars 2025, condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3000 euros pour procédure abusive, outre 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives auxquelles elle s’est oralement référé à l’audience, la société CABOT FINANCIAL FRANCE soutient la recevabilité de son action, conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation de demandeur à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats étant clos, les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Toutes les parties ayant comparu, il sera statué, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, par jugement contradictoire.
Sur la validité et l’opposabilité de la cession de créances:
Selon les dispositions de l’article 1690 du code civil, le cessionnaire doit signifier l’acte de cession aux tiers intéressés en premier lieu duquel le débiteur cédé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de l’acte d’huissier en date du 11 mars 2025, que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a régulièrement cédé le 21 janvier 2021 à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la créance qu’elle détenait à l’encontre de Monsieur [S] [D], cette créance y étant clairement identifiée. L’acte de cession identifie clairement le cédant de manière tout à fait lisible et est signé des deux parties à la cession. Au surplus, l’argumentation juridique développée par Monsieur [S] [D] sur la lisibilité de la signature apposée par le cédant vise à remettre en question la validité du consentement donné par la BNP PARIBAS à la cession de créance querellée. Or cette dernière n’est pas partie à la présente procédure et il n’appartient pas au demandeur de se prévaloir du défaut de consentement de celle-ci.
Enfin, la cession a régulièrement été signifiée à Monsieur [S] [D] le 11 mars 2025 en même temps qu’une dénonciation de saisie attribution.
En l’état de ces constatations, Monsieur [S] [D] sera débouté de ses contestations formulées à ce titre.
Sur le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites :
En l’espèce, Monsieur [S] [D] entend se prévaloir de la « caducité » du jugement rendu le 13 janvier 2009 sur le fondement de l’article 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’article 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Dès lors en l’espèce, c’est davantage la prescription de dix ans de l’exécution du titre exécutoire qui est soulevée par le demandeur, et non la caducité du jugement servant de fondement à la saisie.
Or, s’agissant de la prescription soulevée, les articles 2240 et suivants du Code civil prévoient un certain nombre d’actes interruptifs de prescription, notamment les mesures conservatoires prises en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée (article 2244 du Code civil).
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des débats qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié le 18 mars 2015 à Monsieur [S] [D], lequel acte est interruptif de prescription; un procès-verbal de perquisition a été dressé le 31 mars 2015 à l’ancien domicile du demandeur; enfin un procès-verbal de saisie attribution infructueuse a été dressé le 2 avril 2015 et délivré à sa nouvelle adresse à Guillestre, la remise ayant été faite à personne, en l’espèce l’épouse du demandeur.
La prescription ayant été interrompue le 18 mars 2015, la créancière avait jusqu’au 18 mars 2025 pour exécuter le jugement servant de fondement à la mesure de saisie attribution pratiquée le 11 mars 2025. Cette dernière n’encourt dès lors pas la prescription.
Il s’en déduit que Monsieur [S] [D] ne peut qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Monsieur [S] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
JUGE régulière et opposable la cession de créances intervenue entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ;
REJETTE le moyen tiré de la prescription de l’exécution du titre exécutoire servant de fondement à la saisie attribution;
DÉBOUTE Monsieur [S] [D] de l’ensemble de ses demandes;
DÉBOUTE la société CABOT FINANCIAL FRANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [D] aux dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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