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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 5 déc. 2025, n° 23/04489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Décembre 2025
N° RG 23/04489 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YNJA
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC
C/
[L] [B] [V] CONSTITUTION EN DEFENSE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEFENDEUR
Monsieur [L] [B] [V]
[Adresse 5]
LIBREVILLE/ GABON
représenté par Me Luc TAMNGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1779
L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat signé électroniquement le 04 décembre 2019, M. [L] [B] [V] a souscrit un prêt immobilier auprès de la société Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin d’un montant total de 390 000 euros amortissable sur une durée de 204 mois, dont 24 mois de différé, au taux annuel effectif global de 1,90 % (prêt n°060183E).
La SA Compagnie Européenne de garantie et de cautions a accepté de fournir sa caution à l’établissement bancaire, le 21 décembre 2019.
Se prévalant de la quittance subrogative établie par la Caisse d’Epargne, la SA Compagnie Européenne de garantie et de cautions (ci-après dénommée CEGC) a fait assigner M. [L] [B] [V] par acte judiciaire du 12 mai 2023 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en paiement.
Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 avril 2024, la CEGC demande au tribunal sur le fondement des articles 2308 et 1343-5 du code civil, de :
— condamner M. [L] [B] [V] au paiement de la somme de 327 085,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du même code, en ce compris tous frais qui auraient été engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
La concluante expose qu’en sa qualité de caution elle dispose d’un recours personnel à l’égard du débiteur et produit à cette fin la quittance subrogatoire qui démontre le bien fondé de son recours à l’égard du débiteur. Elle rappelle que le débiteur ne peut pas lui opposer d’exceptions fondées sur l’exécution de son engagement contractuel, le principe d’opposabilité des exceptions étant par ailleurs institué au bénéfice de la caution et non du débiteur principal.
Elle s’oppose à la demande de délai au motif que le débiteur ne démontre pas être en mesure de s’acquitter du paiement de la créance, notamment en ce que la vente du bien immobilier invoquée n’a pas de date certaine.
Selon ses conclusions notifiées électroniquement le 9 février 2024, M. [L] [B] [V] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, de :
— débouter la CEGC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre principal,
— reporter, dans la limite de deux années, le paiement de la somme de 327 085,40 euros outre les intérêts au taux légal, déduction faite de la somme de 100 000 euros,
à titre subsidiaire,
— échelonner, dans la limite de deux années, le paiement de la somme de 327 085,40 euros outre les intérêts au taux légal, déduction faite de la somme de 100 000 euros payé par M. [L] [B] [V],
— débouter la CEGC de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Au soutien de sa demande tendant à rejeter la demande de paiement le demandeur ne développe aucune argumentation.
Sur la demande de délai qu’il présente, le défendeur affirme être propriétaire d’un bien immobilier qui est a été mis en vente, dont la valeur est estimée à 375 000 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de paiement
En vertu de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, il est constant que M. [L] [B] [V] a souscrit un prêt immobilier auprès de la société Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin d’un montant total de 390 000 euros amortissable sur une durée de 204 mois, dont 24 mois de différé, au taux annuel effectif global de 1,90 %. Il est également établi que la CEGC a fourni sa caution à l’établissement bancaire par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2019.
La CEGC se prévaut de la quittance subrogative établie le 27 mars 2023 par la Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin d’un montant de 327 085,40 euros, au titre de la prise en charge du solde du prêt n°060183E, demeuré impayé par M. [B] [V].
Or, si le débiteur élève une prétention tendant à « débouter » la caution de sa demande de paiement, force est de constater qu’il ne développe aucun argument en fait ou en droit, au soutien de celle-ci, conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de paiement en condamnant M. [L] [B] [V] à payer la somme de 327 085,40 euros, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 27 mars 2023.
Sur la demande de délai
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, le débiteur affirme qu’il a été en mesure de verser une somme de 100 000 euros à titre de remboursement de sa dette et qu’il est propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur 375 000 euros situé [Adresse 1] à [Localité 7], dont il a confié la vente selon mandat de vente exclusif signé électroniquement le 16 mai 2023, à l’agence Stéphane Plaza d'[Localité 4].
Il sera d’emblée relevé qu’aucune preuve d’un paiement de 100 000 euros n’est communiquée.
En outre, si M. [B] [V] communique quelques éléments sur sa situation personnelle d’opposant, il ne communique aucune preuve des difficultés financières qu’il rencontre, alors même qu’il affirme disposer de revenus importants. Enfin, il ne communique aucune preuve de la valeur effective de l’appartement dont il serait propriétaire.
Au regard de ces considérations, la demande de délai présentée par le débiteur soit par un report de l’exigibilité de sa dette, soit par un échelonnement de celle-ci sera purement et simplement rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
Partie ayant succombé, M. [L] [B] [V] est condamné à payer les dépens de l’instance, étant précisé que la demande de paiement de tous frais qui auraient été engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire – à supposer qu’elle puisse être incluse dans la charge des dépens – n’est pas démontrée et sera donc rejetée.
Partie tenue au dépens, M. [L] [B] [V] est condamné à payer à la CEGC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [L] [B] [V] à payer à la SA Compagnie Européenne de garantie et de cautions la somme de 327 085,40 euros, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 27 mars 2023 ;
Dit que les intérêts échus par année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande de délais présentée par M. [L] [B] [V] ;
Condamne M. [L] [B] [V] à payer les dépens de l’instance ;
Rejette la demande de la SA Compagnie Européenne de garantie et de cautions tendant au paiement de tous frais qui auraient été engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
Condamne M. [L] [B] [V] à payer à la SA Compagnie Européenne de garantie et de cautions la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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