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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 23/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00970 – N° Portalis DB3T-W-B7H-URRM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00970 – N° Portalis DB3T-W-B7H-URRM
MINUTE N° 25/921 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [F] [R]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [F] [R], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 7]
représentée par M. [N] [S], salarié muni d’un pouvoir général
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [W] [J], assesseure du collège salarié
M. [M] BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 26 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] a été employée par la société [9] à partir du 9 mars 2020 en qualité d’auxiliaire de vie.
Le 7 novembre 2022, l’employeur de Mme [R] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 25 octobre 2022, décrit de la façon suivante : « Transfert de la cliente du fauteuil vers le lit. Effort physique » ; la lésion décrite est une douleur dans le bas du dos.
Le 27 octobre 2022, un certificat médical initial a été établi par le docteur [B] faisant état d’une « lombalgies aiguës » suite à un accident du travail en date du 25 octobre 2022.
Le jour de la déclaration de l’accident, l’employeur a accompagné la déclaration d’une lettre de réserves auprès de la caisse. Par un courrier en date du 16 janvier 2023, la [2] a informé Mme [R] qu’elle ne pouvait pas statuer sur le caractère professionnel de l’accident, qu’elle devait faire des investigations supplémentaires et lui a adressé un questionnaire.
Le 29 mars 2023, la [3] a adressé à Mme [R] un courrier de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de son accident, pour défaut d’établissement de sa matérialité.
Le 2 juin 2023, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 3 juillet 2023.
Selon courrier recommandé expédié le 2 septembre 2023, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 26 mars 2025.
À l’audience, Mme [R] maintient sa demande de prise en charge. Elle explique qu’elle devait faire un travail d’aide soignante alors qu’elle était employée comme auxiliaire de vie, qu’elle a du transférer une cliente âgée de son fauteuil à son lit, seule, et s’est fait mal au dos, qu’elle est retournée travailler le lendemain mais a ressenti son dos bloqué, qu’elle avait eu son employeur au téléphone le 25 octobre 2022, jour de l’accident, et qu’elle a bien avisé son employeur de son arrêt de travail deux jours après l’accident. Elle précise qu’elle travaille seule au domicile des clients, ce qui explique qu’il n’y ait pas eu de témoin de son accident.
En défense, la [2] conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la [5] du 3 juillet 2023. Elle estime que Mme [R] ne rapporte pas la preuve que la matérialité de l’accident autrement que par ses seules déclarations, son employeur n’ayant eu des détails sur les circonstances de l’accident que deux semaines après sa survenance, qu’il n’y a pas de témoin ni de première personne avisée, ce qui fait peser de sérieux doutes sur la matérialité de l’accident, Mme [R] n’ayant par ailleurs pas répondu au questionnaire envoyé.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00970 – N° Portalis DB3T-W-B7H-URRM
MOTIFS
Sur la demande de reconnaissance d’un accident du travail
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail.
Ainsi, si le salarié démontre que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis qu’il se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
En l’espèce, il est constant que Mme [R] était employé en qualité d’auxiliaire de vie auprès de la société [8]. Une déclaration d’accident du travail a été établie le 7 novembre 2022 par l’employeur, laquelle fait état d’un accident survenu le 25 octobre 2022. Cette déclaration est accompagnée d’une lettre de réserves évoquant le fait de ne pas avoir reçu de détails sur les circonstances de l’accident déclaré avant le 7 novembre 2022.
Il est admis par l’employeur, au vu de ses réponses au questionnaire de la caisse, qu’il a été destinataire de l’arrêt de travail pour accident du travail le 27 octobre 2022, soit deux jours après la date de l’accident allégué.
Mme [R] déclare qu’elle a ressenti une douleur au dos en déplaçant une cliente. Elle ne cite aucun témoin des faits. Or, il est confirmé par les déclarations de l’employeur dans ses réponses au questionnaire de la caisse, que Mme [R] intervenait au domicile de cette cliente pour l’aide à la toilette au lit et l’habillage. Ces déclarations sont cohérentes avec le mouvement au cours duquel Mme [R] déclare s’être blessée. Par ailleurs, l’employeur ne remet pas en cause l’absence de témoin de l’accident, les auxiliaires de vie intervenant seules au domicile des clients. Il confirme d’ailleurs dans le questionnaire que les activités réalisées au moment de l’accident sont bien habituelles.
Par ailleurs, Mme [R], qui est retournée travailler le lendemain de l’accident, a fait constater par certificat médical initial, une lésion au dos deux jours après l’accident, soit dans un temps proche de l’accident.
Le seul fait que l’employeur n’ait pas eu de précisions avant l’appel de la fille de Mme [R] deux semaines plus tard n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité de l’accident, Mme [R] expliquant de son côté qu’elle a contacté son employeur le jour de l’accident mais qu’elle n’a pu contacter que la directrice d’une autre agence que la sienne compte tenu de la période de congés.
Par ces éléments concordants relatifs au mouvement effectué et au constat d’une lésion cohérente avec celui-ci deux jours après, Mme [R] rapporte la preuve, d’une part, de l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail et, d’autre part, de la constatation médicale d’une lésion dans un temps proche. Elle bénéficie donc de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident décrit.
La caisse ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la présomption n’est pas renversée.
Il conviendra donc de faire droit au recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 3 juillet 2023 et de dire que l’accident du 25 octobre 2022 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
La caisse, partie perdante, doit supporter les dépens engagés, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DIT que l’accident survenu le 25 octobre 2022 dont a été victime Mme [R] [F] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Mme [R] [F] devant la [4] pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [4] aux dépens ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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