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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 18 nov. 2025, n° 25/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 16 Septembre 2025
GROSSE :
Le 18 Novembre 2025
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me Marine ALBRAND
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01015 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BUM
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024-01606 du 25/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Marine ALBRAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. HERA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) HERA est propriétaire des lots n° 1431 et n° 1441 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 5].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a mis la SCI HERA en demeure de lui payer la somme de 2.634,95 euros en principal suivant décompte de charges arrêté au 1er octobre 2024.
Le 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] sis [Adresse 2], représenté par la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [N] et Me [I], en sa qualité d’administrateur provisoire désignée par une ordonnance initiale du 26 juillet 2022, prorogée successivement, a fait assigner la SCI HERA devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir sa condamnation, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
2.634,95 euros, au titre des charges impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts ;
2.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le tribunal a soulevé l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, invitant les parties à faire valoir leurs observations.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] sis [Adresse 2], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée par acte remis à étude, la SCI HERA n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 13 mai 2023 (décret n° 2023-357 du 11 mai 2023), à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, la demande principale s’élève à la somme globale de 4.634,95 euros. Cependant, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] sis [Adresse 2] ne fait état d’aucune tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative. Il ne justifie pas non plus ressortir des cas de dispense prévus à l’alinéa 2 de l’article 750-1 du code de procédure civile précité. Par conséquent, sa demande sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Compte tenu de l’issue du litige, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] sis [Adresse 2] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Parc Bellevue sis [Adresse 2] irrecevables ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] sis [Adresse 2] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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