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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, saisies immobilieres, 1er juil. 2025, n° 24/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°25/
DOSSIER N° RG 24/00001 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H76V
Jugement de rejet de fixation de vente forcée
Le
— copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
ENTRE :
LA S.A. BNP ,
immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 662 042 449
dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean-Yves BENOIST membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat associé au barreau du MANS
Créancier poursuivant la vente,
ET :
Madame [F], [B] [E]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Yacine GUIDDIR, avocat au barreau du MANS
Partie saisie
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :Chantal FONTAINE, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Greffier : Isabelle BUSSON,
Jugement du 01 JUILLET 2025
Rendu par mise à disposition au greffe
contradictoire, signé par Madame FONTAINE et Madame BUSSON.
RG n°24/00001
EXPOSÉ
En vertu d’un acte authentique de prêt reçu le 14 janvier 2002 par Maître [P] [C], la S.A. BNP PARIBAS a selon acte d’huissier du 31 octobre 2023 fait délivrer à Madame [F] [E] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien visé dans l’acte, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] 1, le 15 Novembre 2023, volume 2023 S numéro 38, ce, pour avoir paiement sous huitaine à compter de la délivrance dudit commandement de la somme totale de 61 246,19 euros en principal, intérêts et accessoires.
Un procès-verbal de description du bien saisi a été réalisé par Commissaire de justice le 10 novembre 2023.
Par acte du 3 janvier 2024, signifié selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Madame [F] [E] devant le Juge de l’exécution du Mans à l’audience d’orientation du 12 mars 2024 aux fins de, après avoir entendu les parties présentes ou représentées :
constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
constater que la saisie pratiquée respecte aussi les dispositions des articles L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, actualisé au jour de l’audience d’orientation,
déterminer les modalités de poursuite de la procédure et notamment :
1/ dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
— voir fixer la date, conformément à l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution,
— désigner la SCP [W]-[R]-[D]-[O]-[N], Commissaires de Justice associés à [Localité 5], qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
— dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister lors de la visite, de l’expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation, afin que ce dernier puisse les réactualiser,
— dire que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de Justice pour assurer les visites, devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis autres que les propriétaires,
— ordonner l’emploi des frais et émoluments en frais privilégiés de vente,
2/ dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée :
— s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente,
RG n°24/00001
— dire que le prix de vente, en vue de sa distribution, sera consigné entre les mains de la CARPA ANJOU MAINE, désignée comme séquestre,
— taxer les frais préalables de poursuite de l’avocat poursuivant,
— dire que les émoluments seront partagés par moitié entre l’Officier ministériel recevant l’acte de vente et l’avocat ayant procédé à la rédaction et au dépôt du cahier des conditions de vente, en application de l’article 37-b du décret n°60-323 du 2 avril 1960 relatif au tarif de la postulation,
— fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
Précisant que la mise à prix des biens saisis sera indiquée dans le cahier des conditions de vente et est fixée à la somme de 45 000 euros euros.
***
Le 5 janvier 2024, la S.A. BNP PARIBAS a déposé au greffe du tribunal le cahier des conditions de vente, une copie de l’assignation délivrée au débiteur saisi ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 12 mars 2024 et a fait l’objet de 7 renvois avant d’être retenue à l’audience d’orientation du 6 mai 2025.
A cette date, la S.A. BNP PARIBAS, régulièrement représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 décembre 2024. En réponse aux moyens développés par madame [E], elle soutient que son action n’est pas prescrite en invoquant que dans l’hypothèse d’une insaisissabilité du domicile inopposable au créancier, la déclaration de créance n’est pas nécessaire et que lorsqu’une telle déclaration est faite, elle est interruptive de prescription jusqu’à la décision d’admission de créance, si une telle décision intervient, jusqu’à la clôture de la procédure collective, en cas d’absence de décision sur l’admission de la créance. La S.A. BNP PARIBAS affirme avoir procédé à une déclaration de créance qui n’a pas été suivie d’une admission, de sorte que d’une part, sa déclaration de créance constitue une cause interruptive de prescription conformément à la jurisprudence classique en matière de liquidation judiciaire, d’autre part, un nouveau délai de prescription biennal a commencé à courir à la date de clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, soit le 21 septembre 2019 et enfin, que des actes postérieurs, notamment des commandements de payer ont été délivrés en 2021 et 2023 de sorte que ces actes étant tous interruptifs, il ne saurait lui être opposé une quelconque prescription. S’agissant de l’insaisissabilité de la résidence invoquée par madame [E], la S.A. BNP PARIBAS soutient que cette dernière ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L 526-1 du code de commerce, le prêt au titre duquel la procédure est diligentée ayant été souscrit en 2002, madame [E] ne justifiant pas, par ailleurs, avoir souscrit une déclaration d’insaisissabilité. La S.A. BNP PARIBAS demande donc au Juge de l’Exécution l’orientation en vente forcée et la condamnation de madame [E] à lui verser une indemnité de 2000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Madame [E], par la voie de son conseil soutient que la S.A. BNP PARIBAS est irrecevable à agir, en invoquant d’une part, l’insaisissabilité de sa résidence principale et la prescription de l’action du créancier poursuivant, le prêt souscrit étant assujetti aux dispositions du code de la consommation et donc au délai biennal. Elle affirme que suite à la déclaration de créance de la S.A. BNP PARIBAS un avis d’admission a été rendu et cet avis d’admission des créances démontre que la créance de la S.A. BNP PARIBAS a été admise à hauteur de 41 437,62 euros en principal à titre privilégié, que cette même créance a fait l’objet des deux commandements de saisie-vente des 6 juillet 2021 et 28 mars 2023 de sorte que la S.A. BNP PARIBAS ne saurait se prévaloir de l’effet interruptif d’une prescription déjà acquise. Subsidiairement, madame [E] soutient que le prêt, bien qu’ayant été souscrit en 2002 est une créance à exécution successive, de sorte que dans le cadre d’une procédure collective et s’agissant de l’insaisissabilité, il devrait être tenu compte non pas de la date de naissance de la créance soit 2002 mais du fait générateur soit le 10 décembre 2015, jour d’ouverture de la procédure de sauvegarde, rendant pleinement applicable les dispositions de l’article L 526-1 du code de commerce à l’égard de l’insaisissabilité de la résidence de madame [E]. Elle conclut donc à l’irrecevabilité de l’action de la S.A. BNP PARIBAS eu égard à l’acquisition de la prescription et subsidiairement au débouté des demandes de cette dernière, outre sa condamnation à une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la régularité de la procédure
En application de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions prescrites par les articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, la partie saisie a été assignée dans le délai de deux mois à compter de la publication du commandement de payer valant saisie, conformément à l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution et le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire a été réalisé dans le délai de cinq jours suivant l’assignation, prévu par l’article R 322-10 du même code.
L’état hypothécaire versé aux débats n’a révélé aucun autre créancier inscrit.
La procédure est donc régulière.
II/ Sur le titre exécutoire
Aux termes de l’article L 311-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou le cas échéant du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix.
L’article L 311-2 du même code dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier.
Il ressort des pièces produites que les conditions de l’articles L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, s’agissant du titre exécutoire, sont satisfaites puisque la S.A. BNP PARIBAS est bien titulaire d’un titre exécutoire, à savoir l’acte reçu le 14 janvier 2002 par Maître [P] [C], Notaire [Localité 5], dont il est produit une copie revêtue de la formule exécutoire, contenant un prêt à hauteur de 123 483,00 euros au taux fixe contractuel de 6,05% remboursable en 216 mensualités de 939,68 euros assurance incluse, garanti par une inscription de privilège du prêteur de deniers et une inscription d’hypothèque conventionnelle publiées à au Service de la Publicité Foncière.
III/ Sur la prescription
L’article L 111-3-4° du code des procédures civiles d’exécution dispose que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
L’exigence d’une créance liquide et exigible, telle que résultant de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution suppose donc que cette créance ne soit pas éteinte.
Il résulte des dispositions de l’article L 137-2 du code la consommation, issues de la loi du 17 juin 2008, entrées en vigueur le 19 juin 2008, devenu l’article L 218-2 du même code, que l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Ces dispositions édictent une règle de portée générale ayant vocation à s’appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des consommateurs quels que soient la nature et le montant du prêt, étant précisé qu’en application de l’article L 141-4 du Code de la consommation, devenu R 632-1 le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
RG n°24/00001
L’article 2244 dispose que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du Code des Procédures Civiles d’Exécution et un acte d’exécution forcée
Aux termes de l’article L 526-1 du code de commerce “par dérogation aux articles 2284 et 2285 du Code Civil, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire”.
Il ressort de cet article qu’il existe deux catégories de créanciers :
— ceux privés du droit de saisir l’immeuble, à savoir les créanciers professionnels dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle après la publication de la loi du 6 août 2015, dite loi MACRON, soit le 7 août 2015,
— ceux qui disposent du droit de saisir les droits immobiliers sur la résidence principale, à savoir les créanciers professionnels dont les droits sont nés avant le 7 août 2015 et les créanciers non professionnels, que leurs droits soient nés avant ou après le 7 août 2015.
Il sera rappelé à titre superfétatoire que dans le cadre d’une procédure collective, les créanciers auxquels l’insaisissabilité légale est inopposable et qui sont émancipés de la discipline de la procédure collective conservent le droit de saisir l’immeuble et de procéder à sa vente aux enchères publiques.
Il est par ailleurs constant que lorsque le créancier inscrit à qui est inopposable l’insaisissabilité de la résidence principale, a déclaré sa créance et si celle-ci est vérifiée, il ne peut bénéficier de la prorogation de l’effet interruptif de prescription de sa déclaration de créance jusqu’à la clôture de la procédure collective mais jusqu’à la date de la décision ayant statué sur la demande d’admission, ce qui peut s’entendre tant d’une décision d’admission que de rejet de la créance déclarée.
En l’espèce, madame [E] a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde le 10 décembre 2015 puis de résolution du plan et d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 27 septembre 2018, procédure clôturée le 21 septembre 2019 pour insuffisance d’actifs.
Dans le cadre de la procédure de sauvegarde, la S.A. BNP PARIBAS a, le 1er février 2016, régulièrement déclaré sa créance pour le prêt afférent à l’acquisition de la résidence principale, ce à titre privilégié à hauteur de 41 437,62 euros.
Cette déclaration de créance a eu un effet interruptif de prescription.
Le 28 juin 2017, la S.A. BNP PARIBAS était avisée de son inscription sur la liste des créanciers par le mandataire judiciaire, le mandataire l’informant, qu’après sa proposition, le Juge-commissaire avait admis sa créance à tire privilégié pour 41 437,62 euros et diverses sommes à titre chirographaire.
Le 9 octobre 2018, et suite à la résolution du plan de sauvegarde et l’ouverture d’une liquidation judiciaire au bénéfice de madame [E], la S.A. BNP PARIBAS adressait au liquidateur une actualisation du montant de ses créances, admises de plein droit au passif de cette nouvelle procédure conformément aux dispositions de l’article L 626-27 du code de commerce.
Le 29 avril 2019, le greffe des procédures collectives avisait la S.A. BNP PARIBAS de ce que le Juge-Commissaire avait vérifié et validé la liste des créanciers, sa créance ayant été admise pour 48 745,64 euros.
Il convient de rappeler que le Juge-Commissaire ne rend une ordonnance qu’à l’occasion de contestations de créances. A défaut de contestations, le Juge -commissaire appose son visa sur la liste des créances qui devient alors l’état des créances, valant ordonnance d’admission ou de rejet.
Dés lors, contrairement à ce qu’affirme la S.A. BNP PARIBAS, cette dernière a effectué une première déclaration de créance ayant donné lieu à une admission dans le cadre de la procédure de sauvegarde, puis sa créance a été admise de plein droit au passif de la liquidation de madame [E], après actualisation par ses soins, cette admission se concrétisant par un état des créances visé par le Juge-Commissaire le 4 mars 2019 valant ordonnance d’admission dont la créancier poursuivant a été avisé le 29 avril 2019.
Le délai de prescription biennal a recommencé à courir au plus tard à compter du 29 avril 2019 pour s’achever le 29 avril 2021.
La S.A. BNP PARIBAS justifie avoir diligenté un commandement de saisie-vente le 6 juillet 2021, soit au delà du 29 avril 2021, terme du délai de prescription.
Dés lors, force est de constater que le droit de poursuivre l’exécution forcée de l’acte notarié du 14 janvier 2002 était prescrit lorsque la S.A. BNP PARIBAS a engagé la procédure de saisie immobilière par signification du commandement de payer du 31 octobre 2023, faute d’avoir délivré des actes interruptifs de prescription dans le délai de deux ans à compter du 29 avril 2019.
La S.A. BNP PARIBAS ne peut donc faire revivre une créance éteinte par le jeu de la prescription, et par voie de conséquence faire renaître une action éteinte.
Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il convient de rejeter la demande d’orientation en vente forcée de la S.A. BNP PARIBAS, son action étant prescrite.
IV) Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la S.A. BNP PARIBAS sera condamnée aux dépens.
Pour les mêmes raisons, Madame [E] ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits en justice, la S.A. BNP PARIBAS sera condamnée à lui payer une indemnité de 2 000 euros (DEUX MILLE euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort ;
DIT que la créance de la S.A. BNP PARIBAS est prescrite ;
DIT en conséquence que l’action de la S.A. BNP PARIBAS est éteinte ;
REJETTE dés lors, la demande en vente forcée de l’ensemble immobilier saisi par la S.A. BNP PARIBAS sur madame [F] [E] ;
REJETTE en tant que de besoin, les demandes plus amples ou contraires des partie ;
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS à payer à madame [F] [E] une indemnité de 2 000 (DEUX MILLE) euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement devra être notifié par voie de signification comme prévu à l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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