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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 nov. 2025, n° 24/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Novembre 2025
N° RG 24/01115 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPBC
N° Minute : 25/01361
AFFAIRE
[Z] [S]
C/
[11]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Comparant
Représenté par M. [S] [P] et Mme [S] [W], en leur qualité de représentant légal, père et mère.
DEFENDERESSE
[11]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
Représentée par M. [G] [B], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[D] ARIAS, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2022, Mme [W] [S] et M. [P] [S] ont formé auprès de la [7] ([6]) siégeant au sein de la [Adresse 9] ([10]) des Hauts-de-Seine, une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément, au bénéfice de leur fils [Z] [S].
Par décision du 8 septembre 2023, la commission a refusé l’attribution de l’AEEH et son complément en considérant que [Z] [S] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%. Elle a donné un accord concernant une orientation vers l’enseignement ordinaire.
Mme et M. [S], en qualité de représentants de [Z] [S], ont déposé le 18 octobre 2023 un recours administratif préalable obligatoire ([14]) auprès de la [11] à l’encontre de la décision de refus de la commission.
En l’absence de réponse dans le délai imparti, Mme et M. [S] ont saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 11 avril 2024.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, le tribunal judiciaire de céans a ordonné une expertise.
L’expert désigné, le Dr [N], a rempli sa mission le 9 mars 2025 et a déposé son rapport qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Mme et M. [S], pour leur fils, [Z] [S] demandent au tribunal l’attribution de l’AEEH et son complément de niveau 4.
Au soutien de leur demande, ils relatent les difficultés de [Z] qui suit un traitement médicamenteux s’agissant de son TDAH. Ils estiment que les difficultés de leur fils sont importantes et devraient entrainer une aide financière au regard de tous les bilans et soins mis en place, et non pris en charge par la sécurité sociale ou avec dépassement d’honoraires. [Z] relate des problèmes de concentration et des troubles du sommeil endigués par la prise de médicament à sa dose maximale, ce qui lui permet de vivre globalement normalement.
En réplique, la [11] demande au tribunal d’entériner l’expertise, de débouter Mme et M. [S] de la totalité de leurs demandes et de les condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que [Z] ne remplit pas les critères afin de se voir octroyer une AEEH, puisque le certificat médical initial joint à la demande ne fait état d’aucune difficulté dans les actes de la vie quotidienne comme le démontre les cases qui sont cochées en A.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de l’AEEH et le complément 4
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Aux termes de l’article R.541-1 du code de la sécurité sociale, pris pour l’application du texte précité, le taux susvisé s’établit à 80 %.
Le troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale prévoit à titre dérogatoire que la même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L.351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’article R.541-1 du même code, le taux d’incapacité minimum doit alors s’établir à 50 %.
Il résulte des textes précités que l’AEEH peut être accordée si l’enfant présente une incapacité dont le taux est au moins égal à 80 %. Un taux compris entre 50 % et 79 % ne permet d’obtenir cette aide financière qu’à la condition supplémentaire que l’enfant fréquente un établissement spécialisé ou si son état impose le recours à un dispositif de scolarisation adapté ou encore à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la [6].
Sur le taux d’incapacité
En application du deuxième alinéa de cet article R.541-1 du code de la sécurité sociale, l’évaluation de ce taux d’incapacité répond aux conditions posées par le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Selon l’introduction générale de ce guide-barème : " le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
« forme légère : taux de 1 à 15 % ;
« forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
« forme importante : taux de 50 à 75 % ;
« forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ».
Il résulte de ce texte que l’évaluation du taux d’incapacité ne résulte pas exclusivement de la prise en compte d’éléments médicaux, précisant que " le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en œuvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu’insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l’état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d’apporter des indications sur l’évolutivité et le pronostic de l’état de la personne ".
Ce texte précise encore que : « un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
En l’espèce, une expertise a été ordonnée et confiée au Dr [N] qui indique notamment ce qui suit : " L’expertise médicale de [Z] [S] 15 ans / 7 mois, met en évidence une évolution favorable de la symptomatologie initiale qui avait conduit à la réalisation d’un bilan neuropsychologique suivi de la prescription de la methylphénidate et de la ritaline ; le retentissement de ce type de difficulté n’est que – très ponctuellement relevé – dans les évaluations pédagogiques.
Il n’est pas fait état de difficulté particulière au plan de sa santé générale.
On ne relève pas de décompensation sur le plan des conduites externalisées, ni de difficulté du comportement général dans le cadre scolaire, ou dans ses relations avec ses pairs. La mère de [Z] ne rapporte pas de difficulté de ce type dans le quotidien des relations familiales".
S’agissant de l’évolution de la santé de [Z], l’expert poursuit : " L’examen de la situation de [Z] [S] – examiné plus de deux ans après la demande formulée par ses parents auprès de la [10] (20.12.2022) – permet de relever une évolution favorable de sa situation, avec une réduction de la symptomatologie initiale ; il n’y a pas de retentissement significatif actuel sur sa progression scolaire et ses investissements cognitifs ".
Au regard du guide barème et en se plaçant à la date de la demande à savoir le 20 décembre 2022, l’expert retient un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Il ajoute qu’ " il n’est pas retenu par l’expert la nécessite d’une réduction du temps de travail des parents ou d’un arrêt d’activité professionnelle ; ceci n’a pas été évoqué par Mme [S].
Les dépenses de santé liées au handicap de [Z] sont à prendre en charge sur justificatifs jusqu’à la demande auprès de la [10].
Il n’est pas relevé par l’expert de contraintes particulières de surveillance à la charge de la famille du fait de l’état de santé de [Z] [S] ".
Il convient de rappeler que les conditions d’attribution de l’AEEH s’apprécient au jour de la demande.
Mme et M. [S] versent aux débats un certain nombre de pièces, notamment :
— le compte rendu d’évaluation psychologique du 15 septembre 2022 qui mentionne : " Les résultats aux questionnaires portant sur des situations écologiques, en vie quotidienne, sont en faveur de troubles attentionnels, avec inattention au premier plan, qui s’associent à des dysfonctionnements exécutifs en termes de flexibilité (pour s’adapter rapidement et efficacement aux situations nouvelles) et de métacognition. La métacognition peut être définie comme la représentation que l’enfant a des connaissances qu’il possède et de la façon dont il peut les construire et les utiliser. Elle repose sur les aptitudes de mémoire de travail, de planification/ organisation et de contrôle de la tâche.
Ces difficultés nuisent aux apprentissages et nécessitent d’être accompagnés afin de préserver la motivation et l’estime de soi, garant de la réussite scolaire. Des aménagements doivent être mis en place à l’école : tiers temps, consignes séparées et distinctes, fiches résumées des cours, aide à l’organisation du travail, en particulier ".
— le certificat médical initial daté du 30 novembre 2022 ;
— l’argumentaire en ergothérapie du Dr [I] daté du 30 novembre 2022, celle-ci relevant des limitations de ses performances marquées notamment par des problèmes au niveau de l’écriture manuscrite qui peuvent être compensées par un matériel pédagogique adapté.
Les autres pièces sont postérieures à la demande à savoir le compte rendu de suivi en ergothérapie du Dr [I] daté du 29 novembre 2023 ainsi que le certificat de PAP du Dr [U] du 16 avril 2024. Il est également versé aux débats le jour de l’audience le certificat médical Dr [U] du 8 septembre 2025.
Il ressort du certificat médical initial joint à la demande que [Z] souffre de trouble de l’attention avec impulsivité et instabilité motrice, avec impact massif sur la vitesse de traitement, et répercussions sur la planification et la flexibilité mentale ainsi que d’une dysgraphie majorée.
Ledit certificat met en exergue des difficultés s’agissant de la préhension de la main non dominante et de la motricité fine côté en C à savoir « réalisé avec aide humaine directe ou stimulation ». S’agissant de ses capacités cognitives, ce qui regroupe l’orientation dans le temps, dans l’espace, gestion de la sécurité personnelle et maîtrise du comportement, tous les items sont également cochés en C. Néanmoins, s’agissant de son entretien personnel, tout est coché en A, à l’exception du fait de couper ses aliments. S’agissant de la communication, daux items (communiquer avec les autres et utiliser le téléphone) sont en B, à savoir « réalisé avec difficulté mais sans aide humaine ».
Ces éléments sont en contradiction avec l’expertise du Dr [N], en ce qu’ils témoignent d’une gêne notable dans le quotidien et la vie sociale de [Z], résultant de son handicap.
Toutefois, ils sont insuffisants à retenir un taux supérieur à 80%, qui serait justifié par une perte d’autonomie individuelle, ce qui n’est pas caractérisé en l’espèce.
En conséquence, il sera retenu que le taux d’incapacité de [Z] au 20 décembre 2022 était compris entre 50 et 79%.
Sur l’attribution de l’AEEH pour un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %
Conformément à l’article L. 541-1 3ème alinéa du code de la sécurité sociale, en présence d’un taux intermédiaire compris entre 50 % et 79 %, l’AEEH ne peut être attribuée que si le mineur remplit l’une des conditions supplémentaires :
— la fréquentation d’un établissement spécialisé ;
— la nécessité du recours à un dispositif de scolarisation adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ;
— la nécessité de soins dans le cadre des mesures préconisées par la [6].
L’article L. 351-1 du code de l’éducation indique à cet égard que les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L213-2, L214-6, L421-19-1, L422-1, L422-2 et L442-1 du présent code et aux article L811-8 et L813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L146-10 et L241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
En l’espèce, il ressort du certificat médical joint à la demande que le projet thérapeutique de [Z] comprend la « mise en place d’un dispositif de PEC selon les recommandations de l’HAS, avec mise en place d’un PAP, apprentissage du clavier et remediation metacognitive ».
Les recommandations reprises dans l’argumentaire en ergothérapie du 30 novembre 2022 sont la mise en place d’un plan personnalisé de scolarisation, avec un matériel adapté, à savoir un ordinateur et le matériel l’accompagnant, pour limiter l’écriture manuscrite et lui permettre d’être autonome en classe.
Les aménagements scolaires actuels sont repris dans le compte-rendu de suivi en ergothérapie du 29 novembre 2023, selon lequel le [13] comprend la prise en de note sur ordinateur, l’autorisation à rendre les devoirs au format numérique, l’allègement du nombre d’exercices lors des évaluations, l’aménagement des barèmes.
Par ailleurs, la [10] a donné son accord concernant une orientation vers l’enseignement ordinaire, en précisant que la [6] a reconnu le besoin des aménagements pédagogiques énumérés dans le GEVASCO, avec utilisation de l’ordinateur dans le cadre du PPS.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si [Z] est scolarisé en milieu ordinaire au collège privé [15], ce n’est que dans le cadre d’adaptations prises dans le cadre du PPS et grâce à une prise en charge médicale pluridisciplinaire (en psychiatrie et en ergothérapie).
En conséquence, il y a lieu de retenir que la deuxième des conditions prévues par l’article L. 541-1 3ème alinéa, à savoir la nécessité du recours à un dispositif de scolarisation adapté, est remplie. Il sera fait droit à la demande d’AEEH formulée.
Aux termes de l’article R. 541-7 alinéa premier du code de la sécurité sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande.
En l’espèce, la demande ayant été déposée le 20 décembre 2022, les droits commenceront à courir à compter du 1er janvier 2023.
L’article R. 541-4 II. du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans.
En l’espèce, la situation de handicap de [Z] s’inscrivant dans la durée tel que cela ressort notamment du certificat du Dr [U] du 16 avril 2024, préconisant les mêmes aménagements pour son entrée au lycée, il convient de lui accorder l'[4] jusqu’au 31 août 2027, ce qui est la date butoir prévue par la [10] dans le cadre de l’orientation vers l’enseignement ordinaire.
Sur la demande d’attribution du complément de niveau 4
Il résulte de l’article L.541-1 deuxième alinéa du code de la sécurité sociale qu’un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
En l’espèce, les parents de [Z] ne justifient pas du coût des prises en charge de [Z], ni de ce que son handicap nécessiterait le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne et/ou la réduction de travail de l’un des parents. Au demeurant, l’expertise conclut à l’absence « de contraintes particulières de surveillance à la charge de la famille ».
En conséquence, la demande de complément d’AEEH sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [10] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé que les frais de l’expertise ont été mis à la charge de la [5].
Conformément à l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Vu l’ordonnance du 3 juillet 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre;
Vu l’expertise du Dr [N] du 9 mars 2025 ;
DÉCLARE que le taux d’incapacité de [Z] [S] à la date de la demande, soit le 20 décembre 2022, était compris entre 50 % et 79 % ;
ACCORDE à Mme [W] [S] et M. [P] [S], ès-qualité de représentants légaux de leur enfant [Z] [S], l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base, du 1er janvier 2023 au 31 août 2027 ;
DÉBOUTE Mme [W] [S] et M. [P] [S] de leur demande d’attribution du complément 4 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour leur fils [Z] ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la [5] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [Adresse 9] ([10]) des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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