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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 sept. 2025, n° 24/03190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03192 du 09 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03190 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GPH
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H]
né le 19 Décembre 1985 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Localité 3]
représenté par Madame [F] [K], Inspecteur de la [7], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
LABEILLE Fabienne
L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er juin 2022, Monsieur [J] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de la Commission de recours amiable de la [8] (ci-après la [12] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône du 26 avril 2022 ayant confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré du 24 août 2021.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 03 juin 2025.
Monsieur [J] [H], présent en personne, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont il dit avoir été victime le 24 août 2021.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que le jour de l’accident, il était en train de monter un pare-brise lorsqu’il a ressenti une vive douleur dans le dos le contraignant à arrêter son travail dès 10 heures le matin après en avoir informé son supérieur. Il ajoute que des caméras étaient présentes dans l’atelier et que les témoins de l’accident ne souhaitent pas faire d’attestations.
La [10], représentée par un inspecteur juridique, soutient pour sa part le rejet des demandes de Monsieur [J] [H].
A l’appui de ses prétentions, la [14] expose que la réalité du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail n’est pas démontrée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter pour un meilleur exposé du litige aux moyens présentés par les parties dans leurs pièces et conclusions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident,
Aux termes des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que l’accident est caractérisé par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
Tout salarié profite de la présomption d’imputabilité qui établit en réalité un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est, par conséquent, dispensée de rapporter cette double preuve.
Il lui faut néanmoins établir la matérialité de l’accident, c’est-à-dire rapporter la preuve de l’origine traumatique de la lésion et sa localisation dans l’espace et dans le temps.
Autrement dit, la mise en œuvre de la présomption d’imputabilité est subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lieu du travail. La preuve de la matérialité ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont, par principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident.
En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
* * * * *
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 3 septembre 2021 les circonstances suivantes :
Accident survenu le 24 août 2021 à 12h00 ;Activité de la victime lors de l’accident : « Aucune activité dans l’entreprise car ce Mr est parti déjeuner et n’est pas revenu » ;Nature de l’accident : « Aucun » ;Objet dont le contact a blessé la victime : « Aucun » ;Eventuelles réserves motivées : « Il a mal au dos mais n’a eu aucun accident sur le lieu ni trajet de travail, nous avons été informé dans l’après-midi (…). »Siège des lésions : « Pas de lésion » ;Nature des lésions : « Aucune » ;Horaires de la victime le jour de l’accident : « de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 » ;Accident constaté le 24 août 2021 à 15h50 sur description de la victime ;Aucun témoin n’est indiqué.
Le certificat médical initial établi le jour même par le docteur [B] [E] constate une « dorso lombalgie ».
Dans le questionnaire adressé par l’organisme de sécurité sociale, Monsieur [J] [H] précise les circonstances de son accident et indique s’être « fait très mal côté gauche latéral » en soulevant un pare-brise.
A la question « Selon vous, le travail a-t-il un lien avec cette douleur ? », l’assuré répond « Oui, Soulèvement de poids ».
A la question « Votre employeur nous a fait part de ses doutes sur le caractère professionnel de votre accident. Vous trouverez ci-joint la déclaration d’accident de travail et les réserves de votre employeur. Avez-vous des éléments complémentaires d’information à porter à notre connaissance pour répondre à ces doutes ? », Monsieur [J] [H] précise : « Non pas d’information complémentaire ».
Aucun témoignage ni autre document n’est joint par Monsieur [J] [H] à l’appui du questionnaire « assuré ».
Dans le questionnaire « employeur », à la question « Pouvez-vous préciser les circonstances de l’accident et les modalités de la demande d’établissement de la DAT « (date, lieux, téléphone, etc.) ? », celui-ci indique : « Nous ne pouvons rien préciser car le salarié est parti sans préciser qu’il avait un souci et nous avons reçu un arrêt avec « accident du travail » pour mal de dos ».
A la question « Si vous n’avez pas été averti le jour même de l’accident, merci de nous indiquer s’il y a une personne au sein de la société qui a été avisée plus tôt », l’employeur répond : « Non personne ».
A la question « Les activités réalisées par votre salarié(e) au moment de l’accident correspondaient-elles à ses activités habituelles ? », l’employeur répond : « Oui ».
Dans le cadre de sa requête, Monsieur [J] [H] indique les coordonnées de
« témoins qui étaient présents lors de l’accident » à savoir Messieurs [D] [L], [U] [G] et [R] [S], et il verse aux débats :
la photocopie d’une capture d’écran d’échanges de sms non datés et imprimés le 1er juin 2022 dont l’expéditeur est identifié comme étant « [D] », toutefois cet échange de sms ne permet pas d’établir le caractère professionnel de l’accident ;une attestation dactylographiée établie sur papier libre, et non sur un formulaire Cerfa, par Monsieur [C] [I], toutefois aucune pièce d’identité n’est annexée, de sorte que non seulement l’attestation produite est non conforme à l’article 202 du code de procédure civile et, au surplus, elle ne confirme nullement la survenance d’un fait soudain et précis au temps et au lieu du travail dont il serait résulté des lésions corporelles.
Il ressort de ces éléments que si Monsieur [J] [H] évoque un évènement soudain survenu sur son lieu de travail, il ne verse aux débats aucun élément susceptible de le caractériser autrement que par ses propres affirmations.
Or, les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident.
Il en résulte que Monsieur [J] [H] échoue à rapporter la preuve de la survenance d’un fait soudain et précis le 24 août 2021, survenu au temps et au lieu du travail, dont il serait résulté des lésions corporelles apparues et constatées médicalement le jour même.
Monsieur [J] [H] doit par conséquent être débouté de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il dit avoir été victime.
Sur les dépens,
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [J] [H] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [J] [H] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [9] du 26 avril 2022 ayant refusé la prise en charge de l’accident déclaré du 24 août 2021 au titre de la législation professionnelle ;
DEBOUTE Monsieur [J] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [J] [H] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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