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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 31 juillet 2025
Minute n° :
Audience du : 13 mai 2025
Salarié : Mme [W] [G]
Requête n° : N° RG 23/00165 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XSIO
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[7]
Service contentieux général
[Localité 3]
représentée par monsieur [Z] [M], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [P] [F]
Assesseur collège salarié : [C] [J]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Sophie RAOU, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [9]
[7]
Me Valéry ABDOU, vestiaire : 2
une copie revêtue de la formule exécutoire : [7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2022, la société [9] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la [7] notifiée le 14 avril 2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 19% dont 7% de taux socio professionnel, au profit de Madame [W] [G], à compter de la date de consolidation fixée le 7 mai 2021, en raison d’une maladie professionnelle du 6 juillet 2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Persistance de troubles cognitifs de type troubles de la concentration et troubles mnésiques, anhédonie, troubles du sommeil, perte de confiance en soi, conduites d’évitement ».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 13 mai 2025.
À cette date, en audience publique :
La société [9] a comparu représentée par Me MARTIN substituant Me ABDOU. Elle conclut oralement à la diminution à 8 % du taux médical attribué à Madame [W] [G] et se fonde sur le rapport médical du Docteur [R] qui retient un état antérieur évoluant pour son propre compte et ayant contribué de façon significative au développement de la pathologie, à savoir un syndrome dépressif suite au décès de son époux en 2001, avec traitement anti-dépresseur, soins psychiatriques et épisode d’hospitalisation en 2005. La société [9] ajoute que le [8], saisi dans le cadre d’un contentieux pendant devant la Cour d’Appel de Lyon, indique que l’assurée développe un état antérieur marqué. Le médecin conseillant l’employeur précise enfin qu’il n’est pas démontré un fait traumatique soudain ni un changement brutal dans la pratique professionnelle ayant pu conduire à un burn-out.
En dernier lieu, la société requérante indique ne pas contester le taux socio professionnel.
La [7] a comparu représentée par Monsieur [M]. Elle sollicite la confirmation du taux d’IPP de 19 %. Sur le taux médical, la caisse soutient que le taux est conforme au barème (taux compris entre 10 % et 20 % pour une asthénie persistante) et rappelle qu’il s’agit d’une maladie professionnelle et qu’en conséquence aucun fait traumatique soudain n’est à rapporter. Sur l’état antérieur soulevé par l’employeur, la caisse note que l’épisode date de 2001, soit il y a plus de 20 ans et qu’entre-temps l’assurée a repris un travail, sans séquelles. Enfin, la caisse soutient que le docteur [R] n’expose aucune critique d’ordre médical.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [T] [X], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [W] [G] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la [6] devant la [5] le 2 juin 2022, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse. Il a introduit son recours le 5 décembre 2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux médical notifié à 8 % et la [6] le maintien du taux de 12 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [T] [X], médecin consultant, relève que l’assurée souffre d’une maladie professionnelle hors tableau de syndrome dépressif. Il note un épisode de dépression réactionnelle au décès de son mari en 2001 puis une hospitalisation en 2005. Cependant, contrairement à ce qu’indique le médecin conseillant l’employeur, rien n’établit que l’assurée soit dépressive depuis 2001. En effet, elle a mené une carrière professionnelle continue depuis cette date.
Le médecin consultant relève également que le taux médical de 12 % a été fixé par un médecin sapiteur psychiatre et qu’en conséquence il ne dispose pas d’argument médical permettant de remettre en cause le taux proposé par le médecin psychiatre et entériné par le médecin conseil.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 12 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 19 %.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [9] ;
CONFIRME la décision de la [7] du 14 avril 2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 19 % (dont 7 % de taux socio professionnel) le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Madame [W] [G] à compter de la date de consolidation fixée le 7 mai 2021, en raison d’une maladie professionnelle du 6 juillet 2018 ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIERE PRESIDENTE
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