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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 19 mars 2026, n° 24/01766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CIE GLE DE LOC D' EQUIPEMENT CGL |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de [Localité 1]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 24/01766 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CO6E
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [L] [M]
Copie délivrée le :
à :
— [1] (LS)
— parties (LRAR)
JUGEMENT du 19 mars 2026
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur la contestation des mesures imposées formée par la banque [2] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, [Adresse 3].
Pour traiter le surendettement de :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 4]
comparant
envers:
[3]
Chez [4]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[5]
Chez [6] ATTITUDE
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [A]
[Adresse 7]
non comparant, ni représenté
CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENT CGL
Chez [O]
[Adresse 8] [Localité 3] [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Madame [F] [E]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 10 juin 2024, M. [L] [M] a saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle, aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 23 juillet 2024, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
Le 22 octobre 2024, la Commission a préconisé un rééchelonnement de la dette sur une durée maximum de 84 mois, à un taux de 0% et a fixé la mensualité de remboursement à 157,92€ au cours des douze premiers mois, puis à 392,92€, avec effacement partiel à l’issue des mesures.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 30 octobre 2024, la [5], à qui cette décision avait été notifiée le 23 octobre 2024, a saisi le juge d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement, au motif que le montant du loyer du débiteur était excessif.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 13 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026, par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier reçu le 18 décembre 2025, la société [4], mandatée par [3] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu le 5 janvier 2026, la [5] a indiqué se désister de son recours.
A l’audience du 15 janvier 2026, M. [L] [M] a fait valoir plusieurs changements dans sa situation personnelle et financière.
Il a indiqué avoir un nouvel emploi et percevoir à ce titre entre 1800€ et 2100€ par mois. Il a ajouté qu’il versait une pension alimentaire de 250€ et que son loyer s’élevait à 850€. S’agissant de ce bail, il a précisé qu’il ne pouvait pas chercher un logement moins onéreux car il avait besoin d’une chambre pour accueillir sa fille en droit de visite. Il a ajouté qu’actuellement il versait une somme de 155€ par mois aux impôts pour régulariser un trop perçu de rémunération, qui lui avait été notifié après la décision de recevabilité.
Les créanciers n’ont comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.
En l’espèce, le [2] a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 23 octobre 2024 et a envoyé sa contestation par un courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 30 octobre 2024.
La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant […] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, celles-ci seront fixées conformément à l’état des créances élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
En l’espèce, M. [L] [M] doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n’ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Enfin, l’article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des pièces déposées à l’audience que M. [L] [M] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2200€ au titre de son salaire (moyenne mensuelle à partir du total imposable figurant sur la fiche de paie de décembre 2025)
Au titre des charges, le débiteur, qui reçoit sa fille en droit de visite et d’hébergement, doit faire face à des dépenses mensuelles à hauteur de 2225€ décomposées comme suit :
Forfait chauffage : 136,20€
Forfait de base : 730,30€
Forfait habitation : 158,50€
Logement : 850€
Frais de transport : 100€
Pension alimentaire : 250€
Si le loyer de M. [M] apparait élevé, il convient de constater qu’il justifie recevoir sa fille en droit de visite et d’hébergement, nécessitant l’existence de deux chambres dans le logement, et qu’un éloignement encore plus important tant de son lieu de travail que du domicile de sa fille, entrainerait une augmentation de ses frais de transport. Il n’est en conséquence pas démontré qu’un changement de domicile permettrait de réduire ses charges de manière significative.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 515€.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. [M] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Or en l’espèce, la capacité réelle de remboursement est nulle (- 25€).
Sa situation de surendettement est en conséquence établie.
Cependant, la situation irrémédiablement compromise est établie lorsque le débiteur est dans l’impossibilité (compte tenu de son âge, de ses qualifications, de ses charges de famille, de son état de santé…) de retrouver à court terme un niveau de ressources suffisant pour lui permettre à l’avenir de dégager une quelconque capacité de remboursement de nature à permettre le paiement de l’intégralité ou d’une partie de ses créances, éventuellement assorti du bénéfice de leur effacement partiel.
Or, en l’espèce, M. [M] se trouve actuellement dans une situation transitoire puisqu’il a récemment changé d’emploi et doit faire face à des régularisations suite à des trop perçus précédents. Il vient en outre de se séparer de sa concubine avec laquelle il partageait des charges.
Il convient donc de laisser l’opportunité au débiteur de stabiliser sa situation financière.
Il convient en outre de rappeler qu’il s’agit d’un premier dépôt de dossier de surendettement de la part du débiteur de sorte qu’il est prématuré en l’état d’estimer que sa situation serait irrémédiablement compromise.
Dès lors, la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans, au taux de 0%, apparaît la mesure la plus opportune à traiter la situation de surendettement de M. [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, à l’issue de débats publics :
DÉCLARE la [5] recevable en son recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l’état des créances établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
CONSTATE la bonne foi de M. [L] [M] ;
CONSTATE la situation de surendettement de M. [L] [M] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [L] [M] selon les modalités suivantes :
— l’exigibilité des dettes est suspendue pendant 24 mois,
— les dettes reportées ne produiront pas intérêts ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [L] [M], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à M. [L] [M] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [L] [M] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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