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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mars 2026, n° 26/50220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/50220 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFYO
AS M N° : 6
Assignation du :
07 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mars 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. MYX,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Brigitte BILLARD SEROR, avocat au barreau de PARIS – #B1157
DEFENDERESSE
Société EURO-GEST,
[Adresse 2],
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé non daté, la Société civile M, [K] a donné à bail commercial à la société Eurogest des locaux (un local au 3ème étage et un emplacement de parking) situés, [Adresse 2] à, [Localité 4], pour une durée de trois, six, neuf années à compter du 1er novembre 2017, moyennant un loyer annuel de 28.800 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société civile M, [K] a fait délivrer à la société Euro-gest, par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 19.300 euros au titre des arriérés de loyers et charges pour laquelle des relances lui ont été adressées les 7 et 28 juillet 2025 et 3 septembre 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la Société civile M, [K] a, par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, fait assigner la société Euro-gest devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1103 et suivants du code civil, et L. 145-41 du code de commerce :
« – Constater le jeu de la clause résolutoire et ordonner en conséquence l’expulsion de la Société EURO-GEST, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du local à usage commercial, situé, [Adresse 2] à, [Localité 5], au 3 ème étage, outre un emplacement de parking ;
— Dire que la bailleresse pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la Société EURO-GEST ;
— Condamner la Société EURO-GEST à payer à la Société SCI MYX une provision d’un montant de 15.815,00 € au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêté au 3 novembre 2025 avec intérêts de retard au taux légal ;
— Débouter la Société EURO-GEST d’une éventuelle demande de délais.
— A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où, par impossible, des délais de paiement étaient accordés à la Société EURO-GEST, il est expressément demandé à la présente juridiction de dire :
o que les sommes qui seront versées par la Société EURO-GEST s’imputent en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement, l’arriéré dû au titre du commandement n’étant apuré qu’en outre,
o que faute par la Société EURO-GEST de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants à leur date d’exigibilité contractuelle et l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la Société SCI MYX pourra dès lors poursuivre l’expulsion de la Société EURO-GEST, ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux susvisés, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier.
— Condamner la Société EURO-GEST à payer à la Société SCI MYX, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la Société EURO-GEST en tous les dépens, en ce compris les frais du commandement visant la clause résolutoire en date du 22 septembre 2025, de la délivrance de la présente assignation, de la levée de l’état des inscriptions et de notification à créanciers inscrits, ainsi que de la signification de l’ordonnance à intervenir. "
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
A l’audience qui s’est tenue le 5 février 2026, la Société civile M, [K], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés. Elle a, toutefois, précisé solliciter une provision d’un montant de 11.655 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 février 2026 des paiements étant intervenus depuis la délivrance de l’assignation.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société Euro-gest n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 22 septembre 2025 par la Société civile M, [K] à la société Euro-gest pour avoir paiement de la somme de 19.300 euros au titre des loyers et charges impayés.
Toutefois, ce commandement de payer ne détaille pas le montant des sommes réclamées et aucun décompte n’y est joint.
Il ne contient pas ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que la Société civile M, [K] facture la somme de 251 euros tous les mois au titre des parkings.
Or si le contrat de bail porte sur l’emplacement d’une place parking, il ne stipule aucun loyer supplémentaire au titre de la location de cet emplacement de place de parking. Il n’est versé aucune pièce qui permettrait ainsi d’établir que la somme de 251 euros est effectivement due par la société Euro-gest au titre de la location de deux parkings.
Enfin, il ressort des décomptes produits que la somme due par la société Euro-gest au mois de septembre 2025 varie d’un décompte à l’autre, dès lors qu’elle s’élève à la somme de 19.300 euros dans les décomptes datés des 1er et 17 septembre 2025, à la somme de 15.740 euros dans le décompte daté du 1er octobre 2025 et à la somme de 15.515 euros dans les décomptes datés des 1er novembre 2025, 6 janvier 2026 et 3 février 2026.
Il existe en conséquence une contestation sérieuse quant à la régularité du commandement de payer qui a été délivré le 22 septembre 2025.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la Société civile M, [K] d’acquisition de la clause résolutoire et sur toutes ses autres demandes qui en découlent.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la Société civile M, [K] sollicite la condamnation de la société Euro-gest à lui régler la somme de 11.655 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 3 février 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse).
Toutefois, il résulte des développements qui précèdent que les pièces versées aux débats, notamment les décomptes, ne permettent pas de comprendre les sommes qui sont effectivement dues par la société Euro-gest dès lors que ceux-ci comportent de nombreuses incohérences.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé également sur sa demande de condamnation de la Société civile M, [K] au paiement, à titre de provision, de la somme de 11.655 euros.
Sur les demandes accessoires
La Société civile M, [K], partie perdante, sera condamnée, en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente instance.
Par suite, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la Société civile M, [K] formées à l’encontre de la société Euro-gest ;
Condamnons la Société civile M, [K] aux dépens ;
Rejetons la demande de la Société civile M, [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à, [Localité 1] le 12 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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