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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 23/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 26 Septembre 2025
N° RG 23/00994 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MRH5
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 26 Septembre 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE
Département des contentieux amiable et judiciaire
TSA 80028
93518 MONTREUIL CEDEX
Représentée par Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocat au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [V] [G]
7 route de la Carrière
La Favrie du Buron
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
Représenté par Maître Nicolas LATOURNERIE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Maître CHARRIER
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [V] [G] a été affilié, en sa qualité de chercheur scientifique, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, date de sa radiation, à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), devenue l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) Ile-de-France. Il est redevable à ce titre de cotisations et de contributions sociales obligatoires.
L’URSSAF Ile-de-France a notifié à l’intéressé le 28 avril 2023 une mise en demeure portant sur des cotisations relatives au régime d’assurance vieillesse de base et à la retraite complémentaire, au titre de l’année 2021, pour un montant de 22.814,56 €.
Cette somme n’ayant pas été payée, l’URSSAF Ile-de-France a émis le 4 septembre 2023 une contrainte qui a été signifiée à monsieur [G] le 29 septembre 2023.
Le 13 octobre 2023, monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 2 juillet 2025 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses conclusions du 21 février 2025, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES Ile-de-France demande au tribunal de :
— Valider le bien-fondé de la contrainte établie par le directeur de la CIPAV d’un montant global de 621,62 € représentant la somme des cotisations dues (0 €) et des majorations de retard y afférent (621,62 €) relatives aux périodes du 1er janvier au 31 décembre 2021 ;
— Condamner monsieur [V] [G] au paiement de la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
— Condamner monsieur [V] [G] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce ;
— Débouter monsieur [V] [G] de l’ensemble de ses demandes.
L’URSSAF expose que dans un premier temps, les cotisations provisionnelles 2021 ont été appelées sur la base du revenu 2020, d’un montant de 150.785 €.
Puis, monsieur [G] ayant déclaré un revenu 2021 égal à 0 €, les cotisations définitives ont été recalculées, de sorte qu’elles s’élèvent à :
— 477 € pour la retraite de base,
— 1.457 € pour la retraite complémentaire,
— Exonération pour l’invalidité-décès au regard de l’âge du cotisant,
soit un total de 1.934 €.
Par ailleurs, le non-paiement des cotisations dans les délais entraîne l’application automatique de majorations de retard, soit 621,62 € en l’espèce.
Elle reconnaît que monsieur [G] a procédé au versement d’une somme totale de 47.614 € au titre de ses cotisations dues pour l’année 2020 et d’une somme totale de 1.960,71 € au titre de ses cotisations dues pour l’année 2021.
Un remboursement de 21.203 € a été opéré à son profit.
Néanmoins, l’intéressé reste devoir les majorations de retard, dont elle demande le paiement.
Par conclusions du 17 avril 2025, monsieur [V] [G], demande au tribunal de:
— Débouter l’URSSAF Ile-de-France de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Annuler la contrainte délivrée à monsieur [G] par l’URSSAF Ile-de France le 29 septembre 2023 ;
— Condamner l’URSSAF Ile-de-France à verser à monsieur [G] la somme de 26,71 € correspondant au solde des sommes dues au titre des cotisations retraite de l’année 2021 ;
— Condamner l’URSSAF Ile-de-France à verser à monsieur [G] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner l’URSSAF Ile-de-France aux entiers dépens.
Il rappelle qu’au titre des cotisations dues pour l’année 2020, il a versé une somme totale de 47.614 € alors que seuls 26.411 € étaient dus, de sorte que l’URSSAF lui a remboursé la somme de 21.203 € le 12 juin 2022.
Au titre de l’année 2021, il ne devait que la somme de 1.934 €, mais a versé 1.960,71€ (3 x 653,57 € réglés les 29 mars, 28 avril et 30 mai 2022).
Il estime donc que l’URSSAF lui doit la somme de 26,71 € dont il demande le remboursement.
Il affirme que l’URSSAF n’explique aucunement comment des majorations de retard pourraient être exigées puisque les sommes dues ont été versées en temps et en heure.
Il demande en conséquence l’annulation des majorations de retard qui n’ont aucun fondement, ainsi que l’annulation de la contrainte.
Estimant que l’URSSAF a commis une erreur manifeste en délivrant une contrainte à son égard et tente encore d’esquiver sa responsabilité, il sollicite une somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles puisqu’il a été obligé de prendre un avocat pour la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il convient de constater que, tant la mise en demeure émise le 28 avril 2023 que la contrainte délivrée par l’URSSAF Ile-de-France le 4 septembre 2023 à l’encontre de monsieur [G] portaient sur la somme de 22.814,56 € (21.203 € au titre des cotisations dues et 1.611,56 € au titre des majorations de retard).
Cependant, l’organisme gestionnaire reconnaît à présent qu’aucune cotisation n’est plus due au titre de l’année 2021, après avoir procédé à un calcul définitif sur la base des revenus réels de monsieur [G] qui se sont élevés à 0 € en 2021.
Elle maintient cependant sa demande au titre des majorations de retard.
Si elle rappelle que le non-paiement des cotisations dans les délais entraîne l’application automatique de majorations de retard, elle ne justifie aucunement que monsieur [G] n’a pas réglé en temps et en heure les cotisations dues, alors que dans le même temps, elle reconnaît que le cotisant a trop versé, ce qui a généré un remboursement de 21.203 € intervenu le 12 juin 2022 seulement.
Par ailleurs, elle admet que monsieur [G] a effectué trois versements de 653,57€ chacun en mars, avril et mai 2022, soit un total de 1.960,71 €, alors que les cotisations ne s’élevaient qu’à la somme de 1.934 € (pièce n°7).
Il convient également de relever que l’URSSAF ne justifie pas davantage du montant des majorations de retard réclamées à ce jour (621,62 €), alors que le décompte qu’elle produit en pièce n°9 fait état de majorations de retard d’un montant de 2.004 €.
La contrainte délivrée le 4 septembre 2023 sera en conséquence annulée et l’URSSAF déboutée de sa demande.
Elle sera condamnée à verser à monsieur [G] la somme de 26,71 €, réglée à tort par ce dernier.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L’URSSAF Ile-de-France succombant, sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de relever que l’URSSAF Ile-de-France n’avait aucune raison d’émettre une mise en demeure et de délivrer une contrainte en 2023 à l’encontre de monsieur [G], alors que les cotisations dues par l’intéressé ont été régularisées en 2022, donnant lieu à un remboursement de 21.203 € le 12 juin 2022.
Cela a contraint monsieur [G] à faire opposition à cette contrainte et à engager des frais pour se défendre dans le cadre de la présente procédure.
Il apparaît donc équitable que l’URSSAF Ile-de-France soit condamnée à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la contrainte émise le 4 septembre 2023 par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES Ile-de-France à l’encontre de monsieur [V] [G] pour un montant de 22.814,56€;
DÉBOUTE l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES Ile-de-France de sa demande de condamnation au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES Ile-de-France à verser à monsieur [V] [G] la somme de 26,71 € en remboursement des cotisations dues pour l’année 2021 ;
DÉBOUTE l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES Ile-de-France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES Ile-de-France à verser à monsieur [V] [G] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES Ile-de-France aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 26 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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