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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 mai 2025, n° 24/54857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/54857 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42WG
N° : 4
Assignation du :
02 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 mai 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [X] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [L] [A]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [O] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [V] [C] épouse [E]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [M] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Maître Ghizlane BOUKIOUDI pour la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #E0283
DEFENDEUR
L’E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT OPH
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS – #P0173
DÉBATS
A l’audience du 28 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 juillet 2024, Monsieur [F] [J], Monsieur [Z] [N], Monsieur [X] [T], Madame [L] [A], Monsieur [S] [P], Monsieur [R] [B], Madame [V] [C] épouse [E], Madame [M] [U], et Madame [O] [K] ont assigné l’EPIC Paris Habitat devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— juger les locataires recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— condamner [Localité 9] HABITAT OPH à rouvrir les accès du [Adresse 3] et du [Adresse 5], sous astreinte de 500 euros par jour à compter du jugement à intervenir;
— condamner [Localité 9] HABITAT OPH à verser à chacun des locataires, demandeur à la présente instance, la somme de 2.000 euros au titre du préjudice subi résultant du trouble de jouissance ;
— condamner [Localité 9] HABITAT OPH à verser la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par observations orales formulées à l’audience du 28 avril 2025 par leur conseil, les demandeurs se sont désistés de leurs demandes.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’EPIC [Localité 9] Habitat demande au juge des référés de :
A titre liminaire :
— se déclarer incompétent, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris étant exclusivement compétent pour connaître du présent litige ;
A titre subsidiaire (si par extraordinaire l’exception d’incompétence devait être rejetée) :
— débouter les locataires de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
— condamner les demandeurs à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Le conseil de l’EPIC [Localité 9] Habitat a indiqué oralement maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur le désistement
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 398 du même code prévoit que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Au cas présent, les demandeurs se désistent de leurs demandes, ce qu’accepte le défendeur.
Dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et que l’instance est éteinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les demandeurs conserveront la charge des dépens qu’ils ont exposés pour la présente instance en référé.
L’issue du litige et l’équité commandent de rejeter la demande de l’EPIC [Localité 9] Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le désistement d’instance Monsieur [Z] [N], Monsieur [F] [J], Monsieur [X] [T], Madame [L] [A], Monsieur [S] [P], Monsieur [R] [B], Madame [O] [K], Madame [V] [C] épouse [E], et Madame [M] [U], est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Déboutons l’EPIC [Localité 9] Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à Monsieur [Z] [N], Monsieur [F] [J], Monsieur [X] [T], Madame [L] [A], Monsieur [S] [P], Monsieur [R] [B], Madame [O] [K], Madame [V] [C] épouse [D] et Madame [M] [U], la charge des dépens qu’ils ont exposés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 9] le 26 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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