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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 7 avr. 2026, n° 24/08183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08183 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FBW
AFFAIRE : Mme [B] [E] (Maître Paul-Victor BONAN)
C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
PRONONCE par mise à disposition le 07 Avril 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [E]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société ABEILLE IARD & SANTE, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 16 novembre 2021 , Madame [B] [E] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE.
Par acte d’huissier délivré le 11 juillet 2024, Madame [B] [E] a assigné la société ABEILLE IARD & SANTE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [K], désigné par décision du 14 octobre 2023 ,ayant déposé son rapport, Madame [B] [E] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles 284,36 €
— Frais divers 350 €
— Coût de l’expertise judiciaire 900 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 300 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 844 €
— Souffrances endurées 4500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 6000 €
SOIT AU TOTAL 13 178,36 €
Madame [B] [E] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de :
Débouter Madame [B] [E] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
Diminuer le droit à indemnisation de la demanderesse de 50 %
Ordonner que le droit à indemnisation ne soit que de 50 %
Déclarer satisfactoire les offres contenues dans ses conclusions, pour un montant total de 4.643,53 € après application d’un droit à indemnisation de 50% :
Rejeter la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
Condamner la demanderesse aux dépens.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il est toutefois parfaitement établi, par les déclarations conjointes de Madame [O] [P] [F] (deuxième témoin) et de Monsieur [S] [T] (assuré ABEILLE), que Madame [B] [E] remontait une file de véhicules à l’arrêt, effectuant ainsi le dépassement, non pas d’un seul véhicule, mais de plusieurs. Dans le sens de circulation de Madame [B] [E], le [Adresse 4] est constitué de deux voies, séparées en leur milieu d’abord par une ligne continue, puis par des zébras. Le comportement clairement fautif de Madame [B] [E] qui a contribué à la survenance de l’accident justifie la réduction de son droit à indemniation à hauteur de 50 %.
Il convient de condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à indemniser Madame [B] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 16 novembre 2021 à hauteur de 50 % .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 1 mois
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 7 mois
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [B] [E] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé :
Elles seront fixées à hauteur de 284,36 €, soit après minoration de 50 % à 142,18 €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 350 € soit après minoration de 50 % : 175 €.
Le coût de l’expertise judiciaire : il est inclus dans les dépens.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [B] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 672 €
Total 912 €
soit après minoration de 50 % : 456 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4500 € soit après minoration de 50 % : 2250 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4200 €,
soit après minoration de 50% : 2100 €.
RÉCAPITULATIF APRES MINORATION de 50 %
— frais de santé 142,18 €
— frais divers 175 €
— déficit fonctionnel temporaire 456 €
— souffrances endurées 2250 €
— déficit fonctionnel permanent 2100 €
TOTAL 5 123,18 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ABEILLE IARD & SANTE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que Madame [B] [E] a commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation concernant l’accident de la circulation du 16 novembre 2021 à hauteur de 50 %;
Condamne la société ABEILLE IARD & SANTE à indemniser Madame [B] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 16 novembre 2021 à hauteur de 50 %;
Condamne la société ABEILLE IARD & SANTE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [B] [E] :
— la somme de 5123,18 € en réparation de son préjudice corporel, et ce après minoration de 50%;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 AVRIL DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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