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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 févr. 2024, n° 24/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2024
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 22 Février 2024
GROSSE :
Le 03 mai 2024
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00440 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4NIX
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE ANCIENNEMENT PACT DES BDR 13, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant
•
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 1er mars 2023, SOLIHA PROVENCE, anciennement PACT des Bouches-Du-Rhône 13, a donné en sous-location à Monsieur [M] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 270 euros révisable, outre 36 euros de provision sur charges.
Déplorant des loyers impayés, l’association SOLIHA PROVENCE a fait délivrer à Monsieur [U] un commandement de payer la somme principale de 2.493,20 euros visant la clause résolutoire.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, l’association SOLIHA PROVENCE anciennement PACT des Bouches-Du-Rhône 13 a fait citer Monsieur [M] [U] devant le Juge des contentieux de la Protection de [Localité 4] statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et de la loi du 6 juillet 1989, à l’effet d’entendre :
Constater la résiliation de plein droit du bail pour violation des obligations contractuelles ; Ordonner la libération des lieux par la partie requise et tout occupant de son chef, et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ; Ordonner l’expulsion de la partie requise et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ; Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux risques et périls de la partie requise ; Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ; Condamner la partie requise à lui payer une somme provisionnelle de 2.985,39 euros correspondant aux loyers et charges impayés dus au 3 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre une indemnité d’occupation de 325,59 euros par mois, indexée selon les modalités du contrat résilié, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux ; Condamner la partie requise à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et frais d’exécution forcée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 février 2024 et plaidée.
Représentée par son conseil lors des débats, SOLIHA PROVENCE a maintenu l’intégralité de ses demandes telles que formulées dans son assignation, sauf à actualiser à un montant de 2.817,45 euros l’arriéré de loyers et charges au 21 février 2024.
Cité à étude, Monsieur [M] [U] n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Il ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par le service chargé de son diagnostic social et financier, qui a adressé au Tribunal un rapport de carence.
Le délibéré a été fixé au 2 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi l’absence de comparution de Monsieur [M] [U] ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur le litige l’opposant à l’association SOLIHA PROVENCE.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de sous-location conclu le 1er mars 2023 contient une clause résolutoire (article 7-1) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 septembre 2023, pour la somme en principal de 2.493,20 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 29 novembre 2023.
Monsieur [U] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Cependant, aucune astreinte n’est justifiée, l’autorisation de recourir à la force publique s’avérant suffisante pour assurer l’exécution de sa décision.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [U] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [U] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, selon les clauses d’indexation et de révision initialement prévues, et de condamner Monsieur [U] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte actualisé que Monsieur [U] reste devoir la somme de 2.817,45 euros, au 21 février 2024, terme du mois de février 2024 inclus.
Cette somme comporte des frais de procédure qui relèvent des dépens ou des frais irrépétibles qu’il convient de déduire, pour un montant global de 265,89 euros.
Pour la somme au principal, Monsieur [U] qui ne comparait pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette. Il sera donc condamné par provision, au paiement de la somme de 2.551,56 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation du 8 janvier 2024.
En l’absence de Monsieur [U] et de toute information sur sa situation personnelle, financière et professionnelle, il ne peut être envisagé de lui accorder d’office des délais de paiement de droit commun ou dérogatoires.
Sur les demandes accessoires
La position économique des parties exige en équité, de rejeter la demande formulée par l’association SOLIHA PROVENCE au titre des frais irrépétibles.
En revanche, Monsieur [U], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 septembre 2023, de l’assignation et de sa dénonce au préfet.
Il n’y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d’exécution forcée d’une décision dont l’exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit la possibilité qu’ils restent à la charge du créancier lorsqu’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu’en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de sous-location conclu le 1er mars 2023, entre l’association SOLIHA PROVENCE, anciennement PACT des Bouches-Du-Rhône 13, et Monsieur [M] [U], portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 29 novembre 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [M] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement;
DISONS n’y avoir lieu d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [M] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association SOLIHA PROVENCE, anciennement PACT des Bouches-Du-Rhône 13, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, du logement sis situé [Adresse 2], conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [U] à payer à titre provisionnel, à l’association SOLIHA PROVENCE, anciennement PACT des Bouches-Du-Rhône 13, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au dernier loyer échu augmenté des charges, indexé et révisé suivant les mêmes modalités et indices que ceux prévus au bail résilié, indemnité due à compter du 29 novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [U] à verser à l’association SOLIHA PROVENCE, anciennement PACT des Bouches-Du-Rhône 13, à titre provisionnel, la somme de 2.551,56 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation du 8 janvier 2024, au titre des indemnités d’occupation due depuis le 29 novembre 2023, comptes arrêtés au 21 février 2024, terme du mois de février 2024 inclus ;
REJETONS le surplus des demandes ;
REJETONS la demande de l’association SOLIHA PROVENCE, anciennement PACT des Bouches-Du-Rhône 13, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [U] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonce au préfet ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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