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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 24/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00456 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESQP
88E Demande en paiement de prestations
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 02 février 2026
au nom du peuple français
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Claude DOZOUL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christophe LE DILY, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière lors des débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025.
Assistés de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoît MARTIN, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00456
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 27 juillet 2024, [U] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan du 19 juin 2024 ayant rejeté sa contestation relative au refus d’indemnisation au titre de l’assurance maladie de son arrêt de travail à compter du 18 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025, puis renvoyée à l’audience du 16 juin 2025 et enfin renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette date, [U] [J] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— annuler la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan en date du 21 mars 2024, ainsi que celle de la commission de recours amiable du 21 juin 2024, refusant toutes deux la prise en charge de l’arrêt de travail du 18 décembre 2023 jusqu’au 16 mars 2025 et le versement des indemnités journalières sur cette période,
— dire et juger que l’arrêt de travail de Mme [J] du 18 décembre 2023 jusqu’au 16 mars 2025 devrait être pris en charge par la CPAM du Morbihan,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan à verser à Mme [J] les indemnités journalières durant cette période.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de rejeter l’ensemble des demandes de Mme [J] et de la condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article R. 313-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :
1°) (abrogé)
2°) les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail ;
3°) les prestations en espèces de l’assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l’accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;
4°) Les prestations en espèces de l’assurance maternité servies en cas d’adoption, à la date du début du congé d’adoption ;
5° Les prestations en espèces de l’assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé ;
6°) La prestation de l’assurance décès, à la date du décès. "
L’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de six mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ".
L’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute personne percevant l’une des allocations mentionnées à l’article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l’article L. 1233-68 du code du travail ou l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées à l’article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat.
Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l’issue de ce congé, sont involontairement privées d’emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d’éducation.
Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l’article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret. "
RG 24/00456
L’article R. 311-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le délai, prévu au premier alinéa de l’article L. 311-5, pendant lequel un assuré qui ne remplit pas, après sa reprise d’activité, les conditions d’ouverture du droit à prestations prévues à l’article L. 313-1 continue à bénéficier des droits aux prestations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès acquis auprès du régime obligatoire dont il relevait antérieurement, est fixé à trois mois à compter de la date de cette reprise d’activité. »
L’article R. 323-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-A la date d’interruption de travail, un assuré est regardé comme n’ayant pas perçu de revenus d’activité pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l’article R. 323-4 lorsque :
1° Il débute une activité au cours d’un mois de la période de référence ;
2° L’activité a pris fin pendant la période de référence ;
3° Lorsque, au cours d’un ou plusieurs mois de la période de référence, l’assuré n’a pas travaillé :
a) Par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ;
b) En raison de la fermeture de l’établissement employeur à la disposition duquel reste l’assuré;
c) En cas de congé non payé à l’exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux.
II.-Dans les cas mentionnés au I, les modalités de calcul de l’indemnité journalière sont les suivantes :
1° Lorsque l’assuré a perçu des revenus d’activité à une ou plusieurs reprises au cours de la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’indemnité journalière mentionnés à l’article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours de la période de référence par la ou les périodes de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent ;
2° Lorsque l’assuré n’a perçu aucun revenu d’activité pendant la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’indemnité journalière mentionnés à l’article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours des jours calendaires travaillés depuis la fin de période de référence par la période de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent. "
En l’espèce, le pôle social constate qu’à la date de prescription de son arrêt de travail, soit le 18 décembre 2023, Mme [J] était indemnisée par Pôle Emploi.
En application de l’article L 311-5 du code de la sécurité sociale susvisé toute personne percevant une allocation de chômage versée par Pôle Emploi conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité décès dont elle relevait antérieurement.
Au cas présent, le point de départ du maintien de droit se situe au lendemain de la rupture du contrat de travail, soit le 14 février 2022.
La période de référence prévue par l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale pour étudier le droit aux indemnités journalières se situe donc entre le mois de novembre 2021 et le mois de janvier 2022.
Mme [J] était en « absence congé sans solde » du 1er octobre au 14 février 2022 et ne justifie d’aucune heure travaillée, ni de salaires soumis à cotisation sur la période de référence, une période de suspension ne pouvant être ni neutralisée, ni rétablie en application de l’article R 323-8 du code de la sécurité sociale susvisé.
Par conséquent à la date d’interruption de son contrat de travail, Mme [J] ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières.
C’est donc à juste titre que la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan lui a refusé le versement des indemnités journalières s’agissant de son arrêt de travail du 18 décembre 2023.
Quelques dignes d’intérêt que soient les arguments présentés par Mme [J], le tribunal rappelle qu’il ne peut statuer en équité, mais doit fonder sa décision sur les textes applicables à la cause, auxquels il n’a pas le pouvoir de déroger.
Les demandes formulées par Mme [J] sont rejetées.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[U] [J] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de [U] [J].
CONDAMNE [U] [J] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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