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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 23/01939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
9 Octobre 2025
Julien FERRAND, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Nadine BEN MAHDI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 5 Juin 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 9 Octobre 2025 par le même magistrat
[8] C/ S.A.R.L. [4]
23/01939 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLY7
DEMANDERESSE
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELAS [2], avocats au barreau de VIENNE substituée par Me Charlotte GINGELL, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[8]
la SELAS [2] ([Localité 9])
S.A.R.L. [4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
la SELAS [2] ([Localité 9])
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 7 septembre 2023, la SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 8 août 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 23 août 2023 pour un montant de 10 208 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances de février, mars, novembre, décembre 2020 et de mars, avril, mai, juin et juillet 2021.
A l’appui de son opposition, elle fait valoir que la signification de la contrainte est nulle en l’absence de remise d’une copie de la contrainte et qu’elle ne peut avoir connaissance du montant de la dette, de sa nature et de la période concernée.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 5 juin 2025, l'[6] ([7]) Rhône-Alpes soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par la SARL [4] le 11 septembre 2023, soit au delà du délai légal prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, elle sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant à hauteur de 10 208 € et la condamnation de la SARL [4] au paiement de cette somme ainsi que des frais de signification.
Elle fait valoir que les modalités de remise de l’acte ont été régulièrement mises en oeuvre par le commissaire de justice qui, en l’absence de remise effective à personne, a délivré un avis de passage mentionnant la nature de l’acte et les modalités de retrait, et a adressé la lettre prévue par les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
La SARL [4], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 avril 2025, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “ (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.(…)”
En l’espèce, le délai pour former opposition à la contrainte signifiée le 23 août 2023 expirait le 7 septembre 2023 à minuit.
L’opposition formée régulièrement par courrier recommandé posté le 7 septembre 2023 est, en conséquence, recevable.
Sur la validité de la signification de la contrainte :
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale :
“ Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ”.
En vertu de l’article 655 du code de procédure civile, “ Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ”.
L’article 656 du code de procédure civile :“ Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ”.
L’article 657 du code de procédure civile :“ Lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli ”.
L’article 658 du code de procédure civile : “ Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe ”.
Il résulte des mentions de l’acte de signification établi par le commissaire de justice et des précisions qu’il a adressé à l’URSSAF par courriel du 22 mai 2025 qu’aucune personne physique n’était susceptible de recevoir l’acte ou de le renseigner utilement et qu’un avis de passage a été déposé au domicile du débiteur mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et précisant les modalités de retrait de l’acte par l’intéressé ou par toute personne mandatée dans les plus brefs délais à l’Etude de l’huissier de justice, sans dépassé le délai de trois mois.
Une copie de l’acte de signification a été adressée par lettre simple conformément aux dispositions de l’article 658 du même code.
Il incombait alors au cotisant de récupérer auprès de l’étude l’acte de signification auquel était annexée la contrainte mais la SARL [4] n’a pas contacté l’étude.
La signification de la contrainte est en conséquence régulière.
Il convient dès lors de valider la contrainte signifiée le 23 août 2023 pour une somme totale de 10 208 € au titre des échéances de février, mars, novembre, décembre 2020 et de mars, avril, mai, juin et juillet 2021.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,98 €, seront mis à la charge de la SARL [4].
La société [4] sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 8 août 2023 et signifiée le 23 août 2023 pour une somme totale à 10 208 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances de février, mars, novembre, décembre 2020 et de mars, avril, mai, juin et juillet 2021 ;
CONDAMNE la SARL [4] à payer à l'[8] la somme de 10 208 € ;
CONDAMNE la SARL [4] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,98 € ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE la SARL [4] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 9 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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