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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 23/02532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ S.A.S. [ 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 23/02532 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZBEE
N° Minute : 25/00980
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
S.A.S. [4], [4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [M] [W], muni d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSES
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Raphaël BORDIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701, substitué par Me Laura DANIELE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
***
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente,
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de M. Frédéric CHAU.
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 novembre 2023, la [4] a formé opposition à une contrainte émise le 10 novembre 2023 et signifiée le 13 novembre 2023 par l’URSSAF d’Ile de France, pour un montant de 33.487 € au titre des cotisations et majorations pour les périodes d’avril 2020, septembre 2020, janvier 2020, octobre 2020 et septembre 2021. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/2532.
La société a formé une seconde opposition à la même contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 décembre 2023, qui a été enrôlée sous le numéro de RG 23/2672.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 avril 2024, la [4] a formé opposition à une deuxième contrainte émise le 5 avril 2024 et signifiée le 5 avril 2024 par l’URSSAF d’Ile de France, pour un montant de 248 € au titre des cotisations et majorations pour la période de septembre 2021. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/1056.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 30 juin 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont accepté que l’affaire soit retenue malgré l’absence d’un assesseur.
Les parties ont exprimé leur accord pour la jonction des affaires sus-mentionnées.
L’URSSAF d’Ile de France demande au tribunal de :
— déclarer que les contraintes sont devenues sans objet et que l’URSSAF conserve les frais de signification à sa charge ;
— débouter la SAS [4] du surplus de ses demandes.
La SAS [4] demande au tribunal de :
— donner acte à l’URSSAF de sa demande de voir le tribunal déclarer les contraintes sans objet et de conserver les frais de signification à sa charge ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les trois affaires RG 23/2532, RG 23/2672 et RG 24/1056 concernent les mêmes parties et le même objet, la deuxième contrainte concernant une période comprise dans la première contrainte. En conséquence, il convient de joindre les trois affaires. La procédure sera enregistrée au répertoire général sous la référence unique RG n° 23/2532.
Sur les contraintes devenues sans objet
Les parties s’accordent sur le point de dire que les deux contraintes litigieuses sont devenues sans objet.
Concernant les cotisations, il s’agit d’une ré-imputation d’une somme qui était au crédit de la société. L’URSSAF produit un courrier, sans accusé de réception, selon lequel elle aurait indiqué à la société comment renseigner ce crédit dans la télédéclaration, ce que la société n’aurait pas fait. La société conteste cela et indique que l’URSSAF ne le démontre pas. Il n’est en effet pas démontré que la société n’a pas renseigné correctement sa télédéclaration.
S’agissant des majorations de retard, l’URSSAF convient qu’elles n’étaient pas dues, soit en raison de la période covid, soit en raison de l’absence de retard dans le paiement des cotisations.
En tout état de cause, les deux contraintes litigieuses sont sans objet et n’ont pas force exécutoire.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les oppositions étant fondées, les frais de signification des deux contraintes resteront à la charge de l’URSSAF.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, l’URSSAF d’Ile de France, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société a dû former opposition à deux contraintes, se présenter aux audiences de conciliation et de plaidoirie, alors qu’elle avait tenté de résoudre le différend en amont auprès de l’URSSAF et qu’elle disposait d’un crédit de cotisations qui explique qu’elle n’ait pas re-payé l’ensemble des cotisations demandées.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 1.000 euros pour les frais engagés au titre de ces procédures.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
ORDONNE la jonction des affaires RG 23/2532, RG 23/2672 et RG 24/1056 sous le numéro de RG 23/2532 ;
CONSTATE que la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile de France à l’encontre de la SAS [4] le 10 novembre 2023 et signifiée le 13 novembre 2023 est sans objet ;
CONSTATE que la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile de France à l’encontre de la SAS [4] le 5 avril 2024 et signifiée le 5 avril 2024 est sans objet ;
DÉCLARE que les deux contraintes sus-mentionnées sont privées de force exécutoire ;
DIT que les frais de signification des deux contraintes sus-mentionnées resteront à la charge de l’URSSAF d’Ile de France ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Ile de France aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Ile de France à payer à la SAS [4] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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