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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 7 mai 2026, n° 24/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGOIN JALLIEU
Le 07 Mai 2026
N° RG 24/00865 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DJA3
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, a dans l’affaire opposant :
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître France MILLIET de la SCP MILLIET, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
à
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Denis BUFFAROT, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, le 22 janvier 2026, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 07/05/2026
à Me Denis BUFFAROT, avocat plaidant
Me France MILLIET de la SCP MILLIET, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [Y] et madame [M] [I] ont vécu en concubinage.
Suivant acte notarié en date du 18 janvier 2008, monsieur [Y] et madame [I] ont acquis, dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement, une maison d’habitation comprenant les lots 1 à 33 d’une copropriété pour un prix de 187 000 euros.
Monsieur [Y] et Madame [I] ont acquis ce bien à concurrence, chacun, de la moitié indivise.
Par exploit d’huissier en date du 4 novembre 2024, madame [I] a assigné monsieur [Y] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins d’ouverture des opérations de liquidation judiciaire de l’indivision.
Suivant dernières conclusions déposées par RPVA le 16 septembre 2025, madame [I] a sollicité de voir :
— dire et juger recevable et bien fondée la demande de madame [I] de voir dresser inventaire complet de l’indivision [I]/[Y],
— juger que les créances revendiquées par les parties relatives aux dépenses de conservation du bien immobilier antérieures au 04/11/2019 sont prescrites,
— ordonner la liquidation et le partage de l’indivision ayant existé entre monsieur [Y] et madame [I] portant sur le bien immobilier situé à [Adresse 2],
— désigner tel notaire au vu des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage et dresser l’acte constatant le partage,
— dire que le notaire aura notamment pour mission de procéder à l’évaluation du bien immobilier, chiffrer l’indemnité d’occupation due par monsieur [Y] à compter du 19/08/2022 et évaluer les éventuelles créances dues de part et d’autre,
— dire que le notaire ainsi désigné pourra se faire assister de tout sachant dans l’accomplissement de sa mission,
— ordonner l’emploi des frais en frais privilégiés de partage,
— condamner monsieur [Y] à verser à madame [I] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [Y] à régler les entiers dépens d’instance.
Par conclusions responsives déposées le 1er juillet 2025, monsieur [Y] a sollicité de voir :
— statuer ce que de droit sur la demande de madame [I] au titre de la liquidation et du partage de l’indivision,
— s’il devait être fait droit à cette demande, désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal avec pour mission d’évaluer le bien immobilier et de fixer les droits de chacune des parties en fixant notamment le montant de la créance due à monsieur [Y] au titre de la prise en charge par ce dernier du crédit immobilier et du crédit travaux, des taxes foncières et des assurances habitation,
— déclarer irrecevable le moyen tiré de la prescription soulevé par madame [I],
— juger que la créance revendiquée par madame [I] à hauteur de 18 000 euros est prescrite,
— surabondamment, débouter madame [I] de cette demande, non fondée,
— fixer au 31 juillet 2023, la date à partir de laquelle une indemnité d’occupation peut éventuellement être mise à la charge de monsieur [Y],
— débouter madame [I] de ses autres demandes.
Il convient de se reporter à la lecture des conclusions déposées par les parties pour un exposé complet des moyens de droit et de fait.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 4 novembre 2025 par ordonnance en date du même jour.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la décision sera rendue contradictoirement.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
La demande sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la demande en partage judiciaire et la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En application des articles 840 et suivants du code civil, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder, le partage se fait en justice.
En l’espèce, madame [I] justifie des difficultés de règlement amiable de l’indivision existant entre cette dernière et monsieur [Y].
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande en partage judiciaire et de désigner Maître [F] [K], notaire, SELAS [1] [Adresse 3], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties sous la surveillance du juge chargé des opérations de partage.
Cette mesure sera ordonnée aux frais partagés entre les parties.
Sur les moyens tirés de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, la prescription constitue une fin de non-recevoir c’est à dire un moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond.
Aux termes de l’article 789-6° du même code, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et les parties ne sont plus recevables à soulever celles-ci au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Au vu de ces dispositions légales, madame [I] est irrecevable à invoquer à ce stade de la procédure la prescription des créances revendiquées par monsieur [Y] au titre du remboursement des échéances de l’emprunt immobilier souscrit par les deux parties, du règlement de la taxe foncière, taxe d’habitation et charges de copropriété, tout comme monsieur [Y] est irrecevable à invoquer la prescription de la créance de 18 000 euros revendiquée par madame [I] au titre du financement du bien indivis.
Sur le bien immobilier indivis
Sur les créances revendiquées par monsieur [Y] au titre de ce bien
Selon l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En application de ce texte, il appartient à l’indivisaire qui se prévaut d’une créance d’en rapporter la preuve, notamment s’agissant de la réalité des dépenses invoquées, de leur financement et de leur caractère nécessaire ou utile.
En l’espèce, monsieur [Y] soutient avoir acquitté intégralement ou très majoritairement depuis 2012 les échéances du prêt immobilier contracté. Il produit pour en justifier des copies de relevés du compte bancaire joint n° 04706418374, ouvert dans les livres de la [2], de 2012 à 2022, mais ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à démontrer la réalité de la créance alléguée autant dans son principe que dans son montant, alors que madame [I] justifie quant à elle de virements réguliers de la moitié des échéances de prêt, à partir d’un second compte joint des parties n°04673883362 ouvert dans le même établissement bancaire, effectués de janvier 2019 à mars 2025.
Il convient dès lors de débouter monsieur [Y] de sa demande de ce chef.
S’agissant du prêt travaux d’un montant de 10 000 euros, dont les échéances s’élevaient à 171,18 euros le 1er mois puis à 165,09 euros, avec effet à compter du 22 avril 2022 au 4 avril 2028, monsieur [Y] affirme avoir réglé seul la majorité des échéances sans autre précision sur celles prises en charge concrètement. Or, les éléments produits aux débats par les parties ne permettent pas d’évaluer la réalité de la créance alléguée, de sorte qu’il convient de renvoyer l’examen de cette demande au notaire désigné, qui sera chargé de déterminer, au vu des pièces produites et des éléments recueillis, l’existence éventuelle de la créance alléguée et son montant.
Monsieur [Y] affirme avoir réglé au-delà de sa part les taxes foncières ainsi que l’assurance habitation afférent au bien indivis. Il produit les taxes foncières de 2020 à 2023, mais les seuls relevés du compte joint ne suffisent pas à établir la réalité de la créance alléguée, alors que madame [I] en conteste une fois de plus le bien-fondé. S’agissant de la taxe d’habitation, la créance revendiquée n’est pas davantage démontrée par monsieur [Y].
Dès lors, ce dernier sera débouté de ses demandes.
Sur la créance de 18 000 euros revendiquée par madame [I]
Madame [I] soutient avoir réglé seule « des frais » à hauteur de 18 000 euros lors de l’acquisition du bien. Or, elle ne précise pas la nature de ces frais ni ne produit d’élément probant à l’appui de ses allégations. Il résulte par ailleurs des termes de l’acte d’acquisition du bien que monsieur [Y] et madame [I] ont réglé la première tranche de 56 100 euros au moyen du prêt d’un montant de 187 153 euros contracté auprès du [3], le solde du prix de vente de 130 900 euros devant être payé au fur et à mesure de l’avancement des travaux du lot principal d’habitation.
Il convient donc, en l’absence d’élément établissant la réalité de la créance alléguée, de débouter madame [I] de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement d’un bien indivis est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision.
La jouissance privative suppose l’impossibilité pour l’autre indivisaire d’user du bien.
En l’espèce, madame [I] indique avoir quitté le domicile familial le 19 août 2022, ce qui n’est pas contesté par monsieur [Y], tout comme il n’est pas contesté par madame [I] qu’elle a conservé les clés du domicile après son départ et ne les a restituées que le 31 juillet 2023. Elle ne démontre pas avoir été empêchée d’accéder au bien avant cette date.
Dès lors, la jouissance privative du bien par monsieur [Y] n’est caractérisée qu’à compter du 31 juillet 2023.
Monsieur [Y] sera donc redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision à compter du 31 juillet 2023, dont le montant sera évalué par le notaire commis en fonction de la valeur vénale du bien.
Il convient de préciser que suivant l’usage en la matière, le montant de cette indemnité sera calculé par référence à la valeur locative annuelle du bien estimée à 4,5% de sa valeur vénale, amputée de 20% pour tenir compte de la précarité de cette occupation.
Sur les demandes accessoires
Les deux parties, en désaccord sur les comptes à faire entre elles, ayant intérêt au partage judiciaire, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre.
Les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action formée par madame [M] [I] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre monsieur [R] [Y] et madame [M] [I] ;
DÉSIGNE Maître [F] [K], notaire, SELAS [1] [Adresse 3], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT que les opérations seront réalisées aux frais partagés entre les parties qui devront consigner, directement entre les mains du notaire commis, une avance sur émoluments, conformément aux articles R.444-61 et A.444-83 du code du commerce. En cas de défaillance quant au règlement de la consignation, l’autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif ;
COMMET le juge aux affaires familiales chargé des liquidations au tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— l’acte de propriété immobilière,
— les actes et tout document relatif aux éventuelles donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les tableaux d’amortissements des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits contractés ;
DIT qu’il appartient donc aux parties de produire devant le notaire des documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,
INVITE le notaire à rendre compte au juge des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes) ;
AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l’un ou l’autre des époux, ou encore des époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en application de l’article 259-3 du Code civil et l’article L143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter ledit fichier ou tout autre ficher permettant de connaître l’état du patrimoine des époux, tel que le fichier FICOVIE ;
DIT que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix notamment pour la valorisation des biens immobiliers, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que le délai d’un an est suspendu de plein droit en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure (1372 du Code de procédure civile) ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 du Code de procédure civile) ;
RAPPELLE au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l’intégralité de la provision" relative audit acte ;
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances alléguées antérieures au 04/11/2019 ;
DIT que monsieur [R] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien indivis à compter du 31 juillet 2023 et jusqu’au partage ou à la vente du bien ;
DIT que le montant de cette indemnité d’occupation sera fixé par le notaire désigné en fonction de la valeur locative du bien ;
DÉBOUTE monsieur [R] [Y] de ses demandes de créance au titre du prêt immobilier, des taxes foncières et d’habitation ;
DÉBOUTE madame [M] [I] de la créance revendiquée de 18 000 euros ;
INVITE les parties pour les points non tranchés par le présent jugement à produire auprès du notaire commis l’ensemble des éléments qu’ils estiment utiles au succès de leurs prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi prononcé ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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