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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 7 mai 2026, n° 26/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00208 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFIZ
AFFAIRE : Etablissement public HABITAT ET METROPOLE C/ S.A.S. [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE lors des débats : Julie BONNAMOUR
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT ET METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. MAISON FR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 09 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 07 Mai 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2021, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] Métropole (Habitat et Métropole) a consenti à la SAS [Adresse 1], un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 5] à [Localité 3] pour une durée de 9 années entières à compter du 1er juin 2021 et pour un loyer principal mensuel hors charges de 707,60 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, Habitat et Métropole a assigné la SAS Maison FR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire ayant été enrôlée deux fois, les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction administrative enregistrée sous le numéro RG : 26/00208.
L’affaire est retenue à l’audience du 9 avril 2026, à laquelle Habitat et Métropole sollicite de :
— Condamner la défenderesse par provision au paiement des loyers et charges dus à ce jour, soit la somme de 10 033,07 € ;
— Constater que la clause résolutoire insérée dans le bail a joué et que ce bail se trouve actuellement résillé ;
— Condamner la défenderesse à libérer les lieux qu’elle occupe sis à [Adresse 6] ;
— Dans l’hypothèse où elle n’aurait pas volontairement libéré les lieux de la condamner à en être expulsée ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner la défenderesse par provision à titre d’indemnité d’occupation à une somme équivalente au montant actuel du loyer, charges locatives en sus, et ce jusqu’à la libération effective et totale des lieux ;
— Condamner la défenderesse aux intérêts légaux à compter du commandement de payer ;
— Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les dépens du procès, y compris le cout du commandement de payer et celui de la présente assignation.
Au visa des articles L. 143-2 et 145-41 du Code de commerce, Habitat et Métropole expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La SAS [Adresse 1], régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « A défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer et de ses accessoires et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit et l’expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé rendue par le juge compétent, sans préjudice du paiement de toutes les sommes dues au bailleur au titre du loyer et de ses accessoires, ainsi que tous dommages et intérêts ».
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SAS Maison FR le 3 février 2026 pour la somme principale de 8 042,35 €, arrêtée au 19 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 4 mars 2026.
La SAS [Adresse 1] doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 2 mars 2026, terme de février 2026 inclus, s’élèvent à 10 033,07 €.
Il convient donc de condamner la SAS Maison FR à payer à Habitat et Métropole la somme provisionnelle de 10 033,07 €, arrêtée au 2 mars 2026, terme de février 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 3 février 2026 sur la somme de 8 042,35 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Habitat et Métropole à la SAS [Adresse 1] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 4 mars 2026 ;
DIT que la SAS MAISON FR doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 1] à payer à Habitat et Métropole les sommes provisionnelles suivantes :
— 10 033,07 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 2 mars 2026, terme de février 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2026 sur la somme de 8 042,35 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Habitat et Métropole du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS Maison FR aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 169,39 €.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 07 Mai 2026
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