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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 5 déc. 2025, n° 25/03530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. YACHT MEDITERRANEE, S.A. CUMMINS France, S.A. SPBI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 31 Octobre 2025
N° RG 25/03530 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XOQ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D]
né le 24 Août 1961
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. YACHT MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
MMA
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Et encore en la cause :
N° RG 25/03997 – N° Portalis DBW3-W-B7J-626Y
PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. YACHT MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SPBI
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Michel VAUTHIER, avocat plaidant au baeereau de PARIS
S.A. CUMMINS France
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mathilde AROCK, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Charlotte BAILLOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 aout 2025, Monsieur [U] [D] a assigné la SAS YACHT MEDITERRANEE en référé aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/3530.
Initialement fixé à l’audience du 10 octobre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 31 octobre 2025, compte tenu des appels en cause.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 septembre 2025, la SAS YACHT MEDITERRANEE a assigné la SAS YACHT MEDITERRANEE et la SA CUMMINS FRANCE en référé aux fins de leurs rendre communes et opposables les opérations d’expertise qui pourraient être ordonnées et de les condamner aux dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/3997.
A l’audience du 31 octobre 2025, Monsieur [U] [D], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a maintenu ses demandes.
En défense, la SAS YACHT MEDITERRANEE, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ;
— mettre les frais d’expertise à la charge de Monsieur [U] [D] ;
— laisser à Monsieur [U] [D] la charge des dépens de l’instance.
La SA CUMMINS FRANCE, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande de la SAS YACHT MEDITERRANEE visant à lui rendre communes et opposables l’ordonnance de désignation d’un expert judiciaire et les opérations d’expertise à venir, ainsi que la recevabilité et le bien-fondé de toute demande au fond ;
— réserver les dépens.
La société SPBI, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
A titre principal,
— débouter la SAS YACHT MEDITERRANEE de sa demande d’ordonnance commune à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— limiter la mission d’expertise aux seuls désordres évoqués dans l’assignation du 7 aout 2025 délivrée par Monsieur [U] [D] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise;
En tout état de cause,
— réserver les dépens.
La MMA a indiqué souhaiter intervenir volontairement mais n’a formulé aucune demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA.
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soir de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la SAS YACHT MEDITERRANEE a attrait dans la cause la société SPBI et la SA CUMMINS FRANCE.
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne justice que ces deux instances RG 25/3530 et RG 25/3997 soient jointes sous le RG 25/3530.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [U] [D] verse aux débats des pièces qui justifient de ce qu’il se plaint de nombreux dysfonctionnements, lesquels sont notamment listés dans la pièce 19.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient d’indiquer qu’il n’est pas possible de réserver les dépens en matière de référés, la décision mettant fin à l’instance en référé, et ce même dans les cas où une expertise est ordonnée.
En l’espèce, Monsieur [U] [D] , qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société MMA ;
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/3530 et 25/3997 sous le premier de ces numéros ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS :
[O] [J] [E]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 8]
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
— se rendre sur les lieux où se trouve le navire litigieux ;
— examiner le bateau de marque PRESTIGE de modèle 420 FLY appartenant à Monsieur [U] [D], sa coque, ses œuvres vives et ses œuvres mortes et de faire toutes constatations et investigations utiles;
— examiner et décrire les désordres apparents ou cachés affectant le bateau, tant techniques que structurels ou esthétiques, en préciser les causes et origines, donner son avis sur leur nature ;
— examiner et décrire les travaux et réparations qui ont été faits sur le navire depuis son acquisition par Monsieur [U] [D], puis donner son avis sur la nécessité de ces travaux notamment en se prononçant sur les causes, les origines, la nature et l’importance des désordres qui les ont nécessités,
— préciser les conditions dans lesquelles le navire a été examiné avant achat par DF ; notamment, de dire si tous les moyens ont été mis en œuvre pour mettre au jour les désordres relevés (en ce compris ceux qui ont d’ores et déjà été repris) ;
— De préciser pour chacun de ces désordres (en ce compris ceux qui ont d’ores et déjà été repris) s’ils étaient détectables par tout homme de l’art ;
— dire si les malfaçons ou défauts non encore repris sont réparables et, dans l’affirmative, décrire et chiffrer le coût des réparations ;
— dire si le navire est en état de naviguer et si les désordres l’affectant le rendent impropre à sa destination ou s’ils en diminuent gravement son usage ;
— chiffrer les préjudices de tous ordres (en ce compris ceux induits par les désordres pour lesquels des travaux/réparations ont d’ores et déjà effectués), dont le préjudice immatériel ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— identifier, si nécessaire sur la base de devis fournis par les parties, les travaux conservatoires nécessaires à la remise à l’eau du navire ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise;
DISONS que Monsieur [U] [D] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2000 euros HT à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [U] [D] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
Dans l’hypothèse où Monsieur [U] [D] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, Monsieur [U] [D] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 8 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation ou de sa saisine en cas d’aide juridictionnelle dispensant de consignation, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’execution ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant un délai de trois mois pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [U] [D].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 05 Décembre 2025
À
— M [O] [J] [G] [Z]
Grosse délivrée le 05 Décembre 2025
À
— Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE
— Maître Alain GALISSARD
— Maître Pierre emmanuel PLANCHON
— Me Mathilde AROCK
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