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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 13 mars 2025, n° 24/02448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 22]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/02448 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JAOH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 13 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y], [B] [I]
né le 29 Avril 1980 à [Localité 20]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
comparant
[24]
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante
[14]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 16]
non comparante
HOIST FINANCE AB
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante
S.A. [9]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A. [18], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Romain FERRITTI, juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, délégué au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, en présence de Lucia SACILOTTI, auditrice de justice, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 23 janvier 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt de dossier le 03 juillet 2024 Monsieur [I] [Y] a saisi la [15] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Il s’agit d’un quatrième dépôt de dossier pour ce débiteur, âgé de 44 ans, marié, père de 4 enfants mineurs, dont deux à charge complète et deux en résidence alternée, préparateur de commandes en contrat à durée indéterminée et locataire de son logement.
Selon l’état détaillé des créances actualisé au 04 octobre 2024, l’endettement comporte des dettes sociales pour un montant de 1.725 euros ainsi que des crédits à la consommation et immobilier, pour un montant total de 111.718,00 euros.
Par décision du 11 juillet 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 29 août 2024, la Commission de surendettement a imposé des mesures, consistant en un effacement des dettes dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l’absence de capacité de remboursement.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à la [12] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 30 août 2024.
La [12] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 septembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que le débiteur est de mauvaise foi pour non-respect du précédent plan et qu’il peut, en outre, bénéficier d’un moratoire d’une durée de 12 mois afin de retrouver un emploi.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 11 octobre 2024, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 23 janvier 2025.
La [12] a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 17 janvier 2025, également communiquées au débiteur et aux autres créanciers. S’agissant des motifs invoqués, ils sont identiques à ceux formulés dans son recours.
Lors de l’audience, Monsieur [I] [Y] a comparu. Il a sollicité la confirmation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée par la Commission de surendettement. Il a fait valoir qu’il a été licencié au mois de février 2024 et que depuis le mois de septembre 2024 il a créé son auto-entreprise dans le domaine de la réparation de véhicules. Dans le cadre du délibéré, il a produit l’extrait KBIS de son entreprise et ses premières déclarations de chiffre d’affaires. Il a déclaré tirer de son activité entre 300 et 600 euros entre le mois d’octobre et de décembre 2024. Il a également précisé qu’il partage sa vie avec son épouse qui était mère au foyer, mais qui désormais occupe le poste de secrétaire de son auto-entreprise. Il a contesté les affirmations de la [12] selon lesquelles il serait de mauvaise foi, expliquant qu’il a respecté les mensualités fixées par le jugement, lesquelles étaient néanmoins exprimées en euros, tandis que le crédit concernait des francs suisses. Il a notamment fait valoir qu’il a également respecté le premier plan qui lui a été accordé et ne s’est pas opposé à l’adoption d’un moratoire de 12 mois, estimant que son activité devrait se développer dans les prochains mois.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
1) Sur la bonne foi
Conformément à l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi du débiteur est toujours présumée, de sorte qu’il appartient au créancier contestant cet état de rapporter la preuve de la mauvaise foi.
Elle s’apprécie enfin au moment où le juge statue, mais au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement. Il résulte de la lecture combinée des articles L.711-1 et suivants et L.733-12 et suivants du code de la consommation qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur de bonne foi se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L.711-1.
En tout état de cause, la mauvaise foi doit s’entendre strictement de la volonté manifeste du débiteur de ne pas honorer ses engagements. Elle ne saurait donc résulter de la seule mauvaise gestion par ce dernier de ses intérêts patrimoniaux ou professionnels.
Elle peut ainsi résulter des conditions d’endettement de la personne, au moment de la formation des contrats souscrits ou dans le processus de surendettement, lorsqu’en dehors de toute procédure, le débiteur a accru son insolvabilité, et ce afin de spéculer sur la protection légale de surendettement.
En revanche, l’existence de redressements personnels sans liquidation judiciaire antérieurs, si elle peut en constituer un indice, ne sauraient suffire en elle seule à renverser la présomption de bonne foi qui s’attache au débiteur.
En l’espèce, la [11] soutient que Monsieur [I] [Y] est de mauvaise foi pour ne pas avoir respecté le plan précédemment prononcé à son bénéfice par jugement du 9 mars 2023.
Or, force est de constater qu’au soutien de son recours la [11] n’apporte aucune précision, ni aucun élément, permettant d’apprécier sérieusement le motif de son recours. Le seul fait pour le débiteur de ne pas avoir respecté un plan précédemment adopté par la Commission de surendettement ne peut à lui seul caractériser la mauvaise foi d’un débiteur.
Par ailleurs, et à défaut d’éléments contraires apportés par le créancier contestant, il résulte des déclarations de Monsieur [I] [Y] qu’il s’est trouvé en difficulté en raison de la discordance monétaire entre les mensualités du plan, exprimées en euros, et le prêt, accordé en francs suisses, et ce moyen ne peut suffire à démontrer une quelconque volonté pour le débiteur de se soustraire à ses obligations.
En outre, il convient de constater que Monsieur [I] [Y] justifie qu’il a été licencié en cours de plan, et que de fait ses ressources ont connu une forte diminution, de sorte qu’il n’était plus possible pour celui-ci d’honorer le plan fixé par le tribunal.
En conséquence, il sera jugé que la présomption de bonne foi de Monsieur [I] [Y] n’est pas renversée.
2) Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 04 octobre 2024, que le passif total dû par Monsieur [I] [Y] s’élève à la somme de 111.718,00 euros.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Monsieur [I] [Y] se sont considérablement réduites, puisqu’il ne bénéficie plus des allocations d’aide au retour à l’emploi qu’il percevait au moment de l’examen de sa situation par la Commission de surendettement. Il justifie qu’il vient de créer son auto entreprise dans le domaine de l’automobile. Ses ressources actuelles s’établissent donc comme suit :
— Chiffre d’affaires : 600 euros
— [10] : 462 euros
Soit 1062 euros par mois.
Il a 4 enfants à charge, dont deux en résidence alternée, et doit faire face aux charges suivantes qu’il partage avec son épouse :
Loyer : 1000 eurosForfait de base : 1282 eurosForfait chauffage : 150 eurosForfait enfants en garde alternée : 303 eurosForfait Habitation : 243 eurosAssurances, mutuelle : 124 eurosAssurance prêts : 59,44 eurosPension alimentaire / Prestation compensatoire : 150 eurosImpôts :111 euros
Soit 3.522,44 euros par mois.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 53,10 euros.
Il résulte de l’état des créances que le débiteur ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Sur les mesures d’apurement du passif
En l’espèce, la situation du débiteur s’est considérablement dégradée depuis l’appréciation effectuée par la Commission. Compte tenu de la situation familiale et professionnelle du débiteur, il n’existe dès lors aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court ou moyen terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du Code de la consommation sont impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Monsieur [I] [Y] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 et de l’article L.741-1 du même Code.
En conséquence, il y a de dire la [12] mal fondée en son recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la [12] ;
DÉBOUTE la [12] de sa contestation ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [I] [Y] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation ;
PRONONCE à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que ce rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles nées antérieurement au présent jugement et le cas échéant de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale ainsi que des amendes pénales ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 752-2 du code de la consommation les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [7], à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le trésor public ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [15], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 13 mars 2025.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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