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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, 1re ch. civ., 28 mai 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIREDE NIORT
2ème chambre civile
Contentieux général -10.000€
Minute n° 2025/
N° RG 25/00203 – N° Portalis DB24-W-B7J-ELG4
Délivrance des copies le 2025 :
— 1CCC + 1 exécutoire à Me TILLEAU
— 1 CCC à M.[H]
— 1 CCC dossier
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
A l’audience publique du 19 Février 2025 du tribunal judiciaire, tenue par Christelle BELLET, vice présidente du tribunal judiciaire, assistée de Virginie BUF-MACHRAFI, directrice de greffe des services judiciaires ;
a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [S]
né le 17 Décembre 1958 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume TILLEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, substitué à l’audience par Maître Julie CHOPIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Madame [X] [S]
née le 23 Février 1970 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume TILLEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, substitué à l’audience par Maître Julie CHOPIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 28 Mai 2025, sous la signature de Christelle BELLET, vice-présidente du tribunal judiciaire et de Pauline BLIER, greffier placé.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Y] [S] et Madame [X] [S] ont souhaité faire réaliser une fresque ornementale dans leur propriété, sise [Adresse 5] (79), sur le mur de clôture réalisé par leur maçon en 2015.
Pour ce faire, ils se sont rapprochés de Monsieur [O] [H], artiste plasticien, lequel a accepté le chantier suivant facture du 22 juin 2021 à hauteur de 2 000 euros.
Les consorts [S] se sont acquittés de l’intégralité de la somme sollicitée.
Avant le commencement des travaux, Monsieur [O] [H] s’est présenté au domicile du couple aux fins d’examiner le support sur lequel il allait réaliser sa fresque. Le professionnel a pris le soin de préciser sur sa facture : « préparation du mur avec enduit sur les parties abîmées, sous couches et peinture de la fresque ».
Très peu de temps après la réalisation des travaux, en septembre 2021, des morceaux de la fresque ont commencé à se décoller.
Les demandeurs ont alors contacté Monsieur [O] [H] qui s’est engagé, sans pour autant s’y tenir, à venir reprendre son œuvre.
Sans nouvelle de leur co-contractant, Monsieur et Madame [S] ont pris attache avec leur protection juridique, la société COVEA, laquelle, par courrier du 16 mars 2023, invitait l’artiste à s’acquitter de ses obligations.
Monsieur [O] [H] est resté taisant.
Une expertise amiable, confiée au cabinet UNION D’EXPERTS, a convié les parties à une réunion le 25 mai 2023 pour examiner les désordres.
L’expert a constaté la présence de nombreux décollements de peinture sur la fresque et a pu observer, à l’endroit des décollements, l’enduit ciment brut du mur. Il conclut que les désordres résultent d’un défaut de préparation du support avant la réalisation de la fresque, imputant la responsabilité à Monsieur [O] [H], en ce qu’il résultait de ses obligations d’informer ses clients d’un éventuel problème d’adhérence, afin de s’assurer de la tenue dans le temps de sa fresque. Compte tenu des décollements, la fresque sera nécessairement à refaire.
Monsieur [O] [H], bien que convoqué, ne s’est pas présenté.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception daté du 11 juillet 2023, la société COVEA lui a notifié les conclusions expertales et l’a mis en demeure de reprendre les désordres.
Par courrier, le défendeur a répliqué que le mur avait été enduit par la famille [S]. Il a ajouté qu’il avait pris avis d’un professionnel de la maçonnerie, qui lui avait expliqué que ce n’étaient pas des plaques de peinture qui s’étaient désolidarisées, mais l’enduit. Le haut du mur n’étant pas protégé, il s’est dégradé par infiltration d’eau.
Les demandeurs ont interrogé l’entreprise CONSTRUCTION ROCHA qui, après avoir examiné le mur litigieux, a conclut qu’il ne pouvait s’agir d’infiltrations, à défaut l’ensemble du mur aurait été impacté, ce qui n’est pas le cas. Selon l’entreprise, la difficulté viendrait du produit d’accrochage qui a créé des bulles d’air à certains endroits.
Monsieur et Madame [S] n’ont eu d’autre choix, dans ce contexte, que de solliciter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 1er février 2024, le juge des référés de Tribunal judiciaire de Niort a fait droit à leur demande et a désigné Madame [C] [R] pour ce faire.
Dans son rapport définitif du 26 septembre 2024, l’expert a constaté des décollements de plaques de peinture sur le mur de clôture, au niveau de la fresque et au-delà. Il conclut que l’origine du désordre est la peinture appliquée sur le ciment, avant la réalisation de la fresque, ces désordres compromettent la durabilité de l’œuvre avant 10 ans. Ainsi, si les désordres sont antérieurs à la réalisation de la fresque, le professionnel a réceptionné le support avant sa préparation. Dès lors, il a manqué à sa parfaite exécution.
L’expert précise que pour y remédier, il convient de décaper le mur jusqu’à l’enduit pour le repeindre, ce qui fera nécessairement disparaitre la fresque.
Suivant devis de l’entreprise PROTTEAU PEINTURE, l’intervention de reprise a été chiffrée à 1 787,50 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, Monsieur [Y] [S] et Madame [X] [S] ont assigné Monsieur [O] [H] devant le tribunal judiciaire de Niort aux fins de :
Constater que des décollements de plaques de peinture ont été confirmés par l’expert judiciaire lesquels compromettent la solidité de la fresque et la rende impropre à sa destination ;
Juger que Monsieur [O] [H] a accepté d’intervenir sur le support, en l’état, sans le préparer préalablement impliquant un défaut d’exécution de sa part ;
Juger que Monsieur [O] [H] n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
Juger que Monsieur [O] [H] est responsable de l’ensemble des préjudices causés aux consorts [S] ;
Juger que Monsieur [O] [H] doit intégralement réparer les préjudices subis par les requérants ;
Condamner Monsieur [O] [H] au paiement de la somme de 1 787,50 euros correspondant aux travaux de reprise des désordres au travers d’un décapage du mur jusqu’à l’enduit ciment puis repeindre avec une peinture adaptée, tel que chiffré par le devis PROTTEAU PEINTURE du 13 août 2024 ;
Condamner Monsieur [O] [H] au paiement de la somme de 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice moral subi du fait de l’attitude de Monsieur [O] [H], lequel n’a jamais daigné répondre favorablement aux sollicitations des clients et ne s’est jamais déplacé pour tenter de remédier à la situation ;
Condamner Monsieur [O] [H] au paiement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance ;
Juger que les sommes auxquelles sera condamné Monsieur [O] [H] porteront intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2023 ;
Condamner Monsieur [O] [H] à verser au requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [O] [H] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ils soutiennent, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, que Monsieur [O] [H] a manqué à ses obligations contractuelles, notamment en ayant accepté le support avant son intervention, sans le reprendre ou le préparer, comme il s’y était engagé aux termes de sa facture du 22 juin 2021. En outre, il était convenu, toujours sur cette facture, qu’il s’engageait à intervenir pour toute réfection ou réparation de l’œuvre pendant 10 ans. Ainsi, il a doublement été défaillant. Or, la fresque s’est dégradée très rapidement. Les responsabilités et le coût de reprise ont été mentionnés dans le rapport d’expertise et il sera condamné de ces chefs. De surcroît, la mauvaise volonté et le silence de Monsieur [O] [H], rendant impossible toute solution rapide et amiable, leur a causé un préjudice moral et un préjudice de jouissance, n’ayant pu profiter de leur fresque que très peu de temps.
À l’audience du 19 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur et Madame [S] maintiennent leurs demandes.
Monsieur [O] [H], régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la responsabilité de Monsieur [O] [H]
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il résulte de la pièce n°1, que le 22 juin 2021, Monsieur [O] [H], artiste plasticien, s’est engagé à réaliser “une fresque decorative sur le mur d’une cour intérieure conformément à la maquette approuvée par le client. La facture comprend, preparation du mur avec enduit sur les parties abîmées, sous couches et peinture de la fresque.” “prix forfaitaire pour l’ensemble des travaux peinture des oeuvres garanti 10 ans”.
Dès lors, il s’est engagé envers les demandeurs à, d’une part préparer le support, d’autre part, réaliser une fresque et, enfin, la garantir 10 ans.
La fresque a été réalisée en mai 2021. L’action a donc été intentée dans les dix années de réalisation.
Il n’est pas contesté que des désordres sont apparus (pièces n°2, 3, 6), correspondant à des décrochages de parties du support de la fresque.
Il est cependant certain, qu’avant de s’engager, Monsieur [O] [H] s’était déplacé au domicile des époux [S]. Cela résulte de leurs allégations et des termes de la facture de 2021, rappelant les rendez-vous préparatoires.
Il ressort du rapport d’expertise amiable de [E] [T], date du 7 juin 2023, mandaté par la société de protection juridique COVEA, que l’enduit sur le mur avait été appliqué par Madame [S], environ 5 années avant la réalisation de la fresque. Cet enduit se décroche du mur par endroit, ce qui entraine la dégradation de la peinture ornementale.
Or, si il est acquis que l’enduit posé par Madame [S] vieilli mal, il n’en demeure pas moins que Monsieur [O] [H] s’était contractuellement engagé à vérifier le support, à le préparer et, ne pouvait apposer son oeuvre sans l’avoir agréé.
Cette charge est reprise dans l’expertise amiable de [E] [T], dans l’attestation de l’entreprise CONSTRUCTION ROCHA et dans l’expertise judiciaire de Madame [C] [R]. Cette dernière rappelle que si les désordres trouvent leurs origines dans la qualité de la peinture apposée avant son intervention par Madame [S], il n’en demeure pas moins que Monsieur [O] [H] a « réceptionné le support avant sa préparation. » L’expert conclut qu’il s’agit d’un défaut d’exécution de sa part.
Dès lors, il est peu important, comme il le soutient par écrit, que Madame [S] est commise une faute lors de la pause de l’enduit, puisqu’il lui appartenait, en sa qualité de professionnel, de s’assurer de la fiabilité du support avant d’oeuvrer.
L’expert amiable conclut par conséquent que Monsieur [O] [S] a commis une faute, à l’origine du désordre, de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Outre, ce manquement lors de la préparation du mur, l’artiste plasticien a également été défaillant dans la reprise des désordres alors qu’il s’y était engagé au titre d’une garantie décennale. Par courrier, il nuance ses engagements en indiquant “sur mes factures je m’engage effectivement à intervenir pour réparation en cas de dégradation, mais il ne s’agit en aucun cas d’une garantie et en aucun cas je dis que je le ferai gratuitement. » (pièce n°8)
Dès lors, en intervenant sur un support, certes instable, mais qu’il a agréé et, après avoir eu connaissance de désordres dans le délai de 10 ans, en s’abstenant d’effectuer les travaux de reprise tels que prévus au contrat, Monsieur [O] [H] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Sur les demandes indemnitaires :
Il résulte de l’article 1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la reprise des désordres
L’expert judiciaire mentionne dans son rapport que pour remédier aux désordres, il faut décaper le mur jusqu’à l’enduit ciment puis, le repeindre avec une peinture adaptée. La fresque va disparaître ce faisant. Madame [C] [R] chiffre ce préjudice à 1 787,50 euros, somme sollicitée par les demandeurs.
En conséquence, Monsieur [O] [H] sera condamné à leur payer la somme de 1 787,50 euros de ce chef.
Sur le préjudice moral
Les consorts [S] sollicitent que Monsieur [O] [H] soit condamné à leur payer la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral résultant du désintérêt de l’artiste plasticien pour leurs déboires.
Ce n’est que postérieurement à l’expertise amiable, à laquelle il ne s’est pas présenté et, après de nombreux rapprochements écrits restés sans réponse, qu’il a daigné envoyer un courrier explicatif.
Il s’était pourtant engagé contractuellement à intervenir en cas de désordres.
Ce comportement a généré un préjudice pour Monsieur et Madame [S] qu’il convient de fixer à 300 euros.
En conséquence, Monsieur [O] [H] sera condamné à leur payer la somme de 300 euros à titre de préjudice moral.
Sur le préjudice de jouissance
Les consorts [S] sollicitent que Monsieur [O] [H] soit condamné à leur payer la somme de 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de leur impossibilité de profiter de leur fresque.
L’expert judiciaire relève que Monsieur et Madame [S] n’ont pu profiter de leur commande que durant 4 mois. Les désordres constatés la rendent impropre à sa destination d’ornement.
Monsieur [O] [H] avait pourtant assuré la pérennité de l’œuvre pendant au moins 10 ans.
En conséquence, Monsieur [O] [H] sera condamné à leur payer la somme de 300 euros au titre du trouble de jouissance.
Sur les autres demandes :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Monsieur [O] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [S] les frais qu’ils ont dû engager pour répondre à cette procédure, c’est pourquoi Monsieur [O] [H] sera condamnée à leur payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DIT que Monsieur [O] [H] a commis des fautes, de nature à engager sa responsabilité contractuelle, en intervenant sur un support non stable, en l’agréant, en apposant sa fresque et en refusant de la reprendre après que des désordres lui ont été notifiés dans les dix années de réalisation de l’œuvre ;
DIT que ces fautes sont en lien avec les préjudices directs et personnels subis par Monsieur et Madame [S] ;
DIT que la responsabilité contractuelle de Monsieur [O] [H] est engagée ;
en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [O] [H], à payer à Monsieur et Madame [S], la somme de 1 787,50 euros, au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H], à payer à Monsieur et Madame [S], la somme de 300 euros, au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H], à payer à Monsieur et Madame [S], la somme de 300 euros, au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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