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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 2 juin 2025, n° 24/03582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Sydnicat des copropriétaires CHATEAU D’AZUR c/ S.C.I. LE GILBRALTAR D'[E]
N°25/
Du 2 juin 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/03582 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6DF
Grosse délivrée à
la SELARL S.Z.
expédition délivrée à
le 02 Juin 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du deux juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 6 mars 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 02 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 2 juin 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires CHATEAU D’AZUR, prise en la personne de son syndic en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.C.I. LE GILBRALTAR D'[E], prise en la personne de ses representants légaux en exercice ,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 1er octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Château d’Azur situé [Adresse 3]) a fait assigner la SCI Le Gibraltar d'[E] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
25.920,46 euros au titre des charges de copropriété, comptes arrêtés au 1er septembre 2024, à parfaire, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024,10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait valoir que la dette de la SCI Le Gibraltar d'[E] ne saurait souffrir d’aucune contestation et soutient que son comportement dilatoire doit être sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude d’huissier, la SCI Le Gibraltar d'[E] n’a pas constitué avocat avant la clôture de l’instruction et la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 février 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement de charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs d’équipement ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence et du montant de sa créance de charges par la production du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 7] d’Azur produit :
une attestation notariale d’acquisition par la SCI Le Gibraltar d'[E] d’un appartement dans l’immeuble,le procès-verbal des décisions de l’administrateur provisoire du 29 mars 2021 approuvant des travaux d’étanchéité,le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 octobre 2022 approuvant les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2022 et le budget prévisionnel de l’exercice 2022/2023,le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 décembre 2023 approuvant les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2023 et le budget prévisionnel de l’exercice 2023/2024,un projet de répartition des charges daté du 16 janvier 2024,des appels de fonds adressés entre le 22 décembre 2021 et le 13 décembre 2023, un courrier de relance adressé à la SCI Le Gibraltar d'[E] le 9 juillet 2024,un relevé de compte copropriétaire débiteur de la somme de 25.920,46 euros.
Ces pièces permettent de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance du syndicat des copropriétaires.
Il résulte de l’examen du relevé de compte copropriétaire que le solde débiteur de 25.920,46 euros est constitué exclusivement de charges de copropriété, à l’exception d’un montant de 25,08 euros facturé le 9 juillet 2024 au titre du courrier de relance dont il est justifié.
La SCI Le Gibraltar d'[E] sera par conséquent condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Château d’Azur la somme de 25.920,46 euros de charges de copropriété, comptes arrêtés au 21 août 2024, date figurant sur le relevé de copropriétaire produit.
Le courrier de relance adressé à la SCI Le Gibraltar d'[E] ne comportant pas les termes requis pour constituer une mise en demeure permettant de faire courir les intérêts, la somme de 25.920,46 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts.
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, l’analyse du relevé de compte copropriétaires démontre que la SCI Le Gibraltar d'[E] n’a effectué que deux virements d’un montant de 500 euros chacun les 13 juin et 28 juin 2024, nonobstant la lettre de relance qui lui a été adressée pour un solde débiteur conséquent et l’assignation qui a été délivrée le 1er octobre 2024.
Elle s’est ainsi abstenue de payer sans motifs légitimes sa contribution aux charges de copropriété et a imposé aux autres copropriétaires à faire des avances constantes de fonds pour faire face aux dépenses courantes d’une copropriété en difficultés financières.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la SCI Le Gibraltar d'[E] sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI Le Gibraltar d'[E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Château d’Azur et situé [Adresse 3]) la somme de 25.920,46 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété, comptes arrêtés au 21 août 2024, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025 ;
CONDAMNE la SCI Le Gibraltar d'[E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Château d’Azur la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SCI Le Gibraltar d'[E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Château d’Azur la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Le Gibraltar d'[E] aux dépens de l’instance ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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