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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 23/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM c/ CPAM R.E.D. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 27 novembre 2025
N° RG 23/00634
N° Portalis DB2W-W-B7H-MBWP
[W] [G]
C/
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me FISCEL
— CPAM R.E.D.
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— [W] [G]
DEMANDEUR
Madame [W] [G]
13 Quinquies chemin de la source
76240 BELBEUF
représentée par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [H] [U], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
EN LA CAUSE
L’affaire appelée en audience publique le 14 octobre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain PAUBERT, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yane VERT, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 27 novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 août 2017, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a évalué à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [W] [G], et lui a attribué une rente, à compter du 18 février 2017.
Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Rouen a fixé à 35% dont 5% au titre du taux professionnel, le taux d’incapacité global de Mme [G] en réparation des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 30 septembre 2014 avec effet au 18 février 2017.
Cette décision était assortie de l’exécution provisoire.
Par courrier du 22 janvier 2019, la CPAM a notifié ce taux à Mme [G].
Par arrêt du 28 septembre 2022, la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) a infirmé le jugement rendu par le TCI de Rouen le 22 novembre 2018 et dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [G] le
30 septembre 2014 justifient l’attribution d’une incapacité permanente partielle de 15% à la date de consolidation du 17 février 2017 de son état de santé.
Par courrier du 9 février 2023, la CPAM a notifié ce taux à Mme [G].
Par courrier du 9 février 2023, la CPAM a notifié à Mme [G] un indu d’un montant de 19 691,63 euros pour la période du 18 février 2017 au 15 janvier 2022, correspondant aux sommes indument versées du 28 janvier 2019 au 15 novembre 2022.
Par courrier du 21 mars 2023, la CPAM a adressé à Mme [G] une relance.
Mme [G] a contesté cet indu auprès de la commission de recours amiable, qui a implicitement rejeté sa contestation.
Par requête réceptionnée le 27 juillet 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/634, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre du rejet implicite.
Lors de sa séance du 20 juin 2024, la commission a explicitement rejeté sa contestation, et poursuivi le recouvrement de l’indu, pour un montant de 19 691,63 euros (31 116,07 euros – 11 424,44 euros).
Par requête réceptionnée le 29 juillet 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/679, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre du rejet explicite.
A l’audience du 14 octobre 2025, Mme [G] soutient oralement ses conclusions. Elle demande au tribunal de :
— Réévaluer l’indu à 4481,53 euros au 10 novembre 2022 et non à 19 691,63 euros comme le sollicite la CPAM,
— Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1680 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Soutenant oralement ses conclusions n°2, la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
— Condamner Mme [G] au paiement de la somme de 15 232,50 euros, indument perçue,
— Inviter Mme [G] à se rapprocher de la caisse afin d’établir un échéancier de remboursement.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce,
Compte tenu de l’identité de parties et d’objets entre les instances n° RG 23/634 et n° RG 24/679, il y a lieu de prononcer la jonction de ces instances sous le premier numéro.
*
Sur la prescription
Mme [G] fait valoir que pour la période supérieure à 5 ans, à savoir antérieure au 23 février 2018, la prescription a vocation à s’appliquer. Elle expose, en effet, qu’une décision de justice ne fait pas courir un nouveau délai de prescription, laquelle court à compter du versement de la rente, de sorte que le rappel aurait dû s’appliquer à seulement 19 trimestres, et non à 23, et s’élever à 2281,53 euros (235,87 x 19).
La caisse soutient que, contrairement à ce que prétend Mme [G], l’indu n’est pas prescrit. Elle explique que l’indu est la conséquence de la fixation du taux d’IPP de Mme [G] à 15% par la CNITAAT, de sorte que le fait générateur est l’arrêt du 28 septembre 2022, étant précisé que l’indu était exigible à compter de la notification de cette décision. Elle précise qu’elle disposait donc d’un délai de 2 ans à compter du 10 octobre 2022, date de notification, pour solliciter la récupération des sommes versées au titre de la rente calculée sur la base d’un taux d’IPP de 35%, soit jusqu’au 10 octobre 2024. Elle ajoute que la notification d’indu d’un montant de 19 691,63 euros date du 9 février 2023, de sorte que le délai de prescription a été respecté.
SUR CE,
Aux termes de l’article L.132-1 du code de la sécurité sociale, « L’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations (…).
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration ».
Aux termes de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
(…) ».
Il est constant que le point de départ de la prescription se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui a donné naissance à l’action (Civ 1ère 30 mars 2025 n°02-13.765 ; Ass. Plén. 6 juin 2003 n°01-12.453 ; Cour d’appel de Rouen 16 mars 2022 n°19-00.412).
En l’espèce,
Il est établi que par jugement du 22 novembre 2018, le TCI de Rouen a porté le taux d’IPP de Mme [G], initialement fixé à 15% par décision de la CPAM du 24 août 2017, à 35% (p6 CPAM).
Par arrêt du 28 septembre 2022, la CNITAAT a infirmé le jugement rendu en première instance et a ramené le taux d’IPP de Mme [G] à 15%.
Ainsi, compte-tenu de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement du TCI de Rouen, un indu a été généré.
Il en résulte que le fait générateur de l’indu est la décision rendue en appel le 28 septembre 2022. La caisse disposait donc de deux ans, à compter de la notification de cette dernière, pour procéder à la récupération du trop-perçu.
Ainsi, contrairement à ce que prétend la demanderesse, les sommes réclamées pour la période du
28 janvier 2019 au 15 novembre 2022, objet de la notification du 9 février 2023 ne sont pas prescrites.
*
Sur le bienfondé de l’indu
Mme [G] expose qu’elle a contesté le taux d’incapacité fixé à 15% par la CPAM, qui a été réévalué à 35 % par le tribunal du contentieux et de l’incapacité de Rouen le 22 janvier 2019, avant d’être ramené à 15 % par la CNITAAT le 28 septembre 2022. Elle reconnaît qu’en raison de la réévaluation de son taux, la CPAM est en droit de solliciter un indu, mais estime que la somme de 19 691,63 euros n’a pas été correctement évaluée, ce qu’a d’ailleurs reconnu la caisse dans ses conclusions de décembre 2024, lorsqu’elle indique que l’indu s’élève finalement à 15 235,50 euros. Elle reproche, par ailleurs, à la caisse de ne pas faire mention de son autre rente de 11%, antérieure à celle de 15%. Elle explique, à cet égard, que ces deux rentes (11% + 15%) cumulées s’élèvent à 616,22 euros par trimestre, ce qui est moins élevé que la rente qui lui a été servie du 28 janvier 2019 au 15 novembre 2022 sur un taux de 35%, de sorte que le différentiel entre les deux est de 235,86 euros. Mme [G] estime donc que l’indu aurait dû être limité à 5425,23 euros (23 trimestres x 235,87 euros) et non de 15 235,50 euros.
Détaillant ses calculs auxquels il est expressément renvoyé, la caisse expose que le paiement de la rente calculée sur la base d’un taux d’IPP de 15% s’élevait à 6990,57 euros pour la période du 16 mai 2017 au 15 novembre 2018. Elle ajoute que suite au jugement rendu par le TCI le 22 novembre 2018, des régularisations sont intervenues, pour un montant de 9320,75 euros, versées à titre de rappel, correspondant à la rente calculée sur la base d’un taux d’IPP de 35% ainsi que d’un rachat partiel de rente de 35%. Elle précise que dans l’attente de la décision de la CNITAAT, la caisse a continué à verser à Mme [G] la rente correspondant au taux de 35%. Elle indique qu’après nouvelle étude du dossier de l’assurée, le montant de l’indu résultant de l’application de l’arrêt de la CNITAAT s’élève à 15 232,50 euros (et non à 19 691,63 euros comme indiqué dans la notification du 9 février 2023). Elle souligne que si elle n’a pas mentionné la rente de 11 %, c’est tout simplement parce qu’elle n’est pas l’objet du litige, et qu’elle lui a toujours été versée par la caisse.
SUR CE,
Aux termes de l’article L.144-4-1, alinéa premier, du code de la sécurité sociale : « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage ».
Aux termes de l’article 1302 alinéa 1er du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce,
Il est établi que le taux d’IPP de Mme [G], initialement fixé à 15% par la caisse, par décision du 25 août 2017, a été porté à 35 % par le TCI de Rouen, par jugement du 22 novembre 2018 (p6 CPAM).
Il ressort des décomptes de rappels produits par la caisse que Mme [G] a perçu, au titre de la rente calculée sur la base de ce taux de 35%, 26 656,94 euros.
Cependant, le taux d’IPP de Mme [G] a été ramené à 15%, par arrêt de la CNITAAT du 28 septembre 2022.
Au vu de la pièce 21 produite par la caisse, Mme [G] aurait donc dû percevoir, sur la base d’un taux d’IPP de 15%, 11 424,44 euros.
Il en résulte un indu d’un montant de 15 232,49 euros (26 656,94 – 11 424,44).
En outre, il convient de souligner que, contrairement à ce que prétend Mme [G], les décomptes de rappel produits au titre des années 2017 à 2023 établissent que sa rente fondée sur un taux d’IPP de 11% (en tout état de cause, extérieure à l’objet du litige), lui a bien été versée.
Au vu de ces éléments et en l’absence d’éléments de nature à établir le contraire, l’indu est fondé et Mme [G] sera condamnée à payer à la caisse le montant des sommes réclamées, pour un montant de 15 232,49 euros.
Mme [G] sera invitée à se rapprocher de la CPAM afin qu’il soit convenu de la mise en place d’un échéancier, adapté à ses capacités de remboursement.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Au vu de l’issue du litige, Mme [G] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances n° RG 23/634 et n° RG 24/679 sous le premier numéro ;
CONDAMNE Mme [W] [G] à payer à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe la somme de
15 232,50 euros, indument perçue pour la période du 18 février 2017 au 15 janvier 2022 ;
INVITE Mme [W] [G] à se rapprocher de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe afin qu’il soit convenu de la mise en place d’un échéancier de remboursement ;
DEBOUTE Mme [W] [G] de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [G] aux dépens.
La Greffière Le Président
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