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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 nov. 2025, n° 24/04151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04003 du 27 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04151 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PJT
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B]
né le 31 Décembre 1955 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
représenté par Madame [M] [R], Inspecteur de la [5], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : TORNOR Michel
PESCE-CASTELLA Catherine
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Monsieur [F] [B] a saisi, par requête expédiée le 23 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la [6] (ci-après [9]) des Bouches-du-Rhône du 06 octobre 2020 lui notifiant la cessation du bénéfice de l’exonération du ticket modérateur à compter du 17 octobre 2020.
Après une phase de mise en état, l’affaire été appelée à l’audience du 05 septembre 2024, date à laquelle le recours a été déclaré caduc pour défaut de comparution de Monsieur [B].
Par courrier expédié le 17 septembre 2024, ce dernier a toutefois sollicité le réenrôlement de l’affaire et cette demande étant intervenue dans le délai imparti, le relevé de caducité a été accordé par ordonnance du 22 octobre 2024.
Après une nouvelle phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
En demande, Monsieur [F] [B], comparaissant en personne, sollicite le bénéfice de sa requête, indiquant bénéficier de l’exonération du ticket modérateur depuis une trentaine d’années et avoir été examiné très sommairement par le médecin expert.
En défense, la [7], reprenant à l’audience les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire d’un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir débouter Monsieur [F] [B] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que la situation de Monsieur [B] a fait l’objet d’une expertise médicale, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, réalisée le 10 décembre 2020 par le Docteur [V], qui a conclu qu’il ne remplissait pas les critères posés par les textes pour bénéficier d’une exonération de ticket modérateur en présence d’une affection asthmatique.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le renouvellement de l’exonération du ticket modérateur,
Aux termes de l’article L.160-14 du code de la sécurité sociale, la participation de l’assuré aux frais de santé pris en charge par l’assurance maladie peut être limitée ou supprimée dans des cas expressément prévus par la loi et notamment :
(…)
3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d’une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l’article L.161-37.
L’article D.160-4, portant mention de ladite liste, prévoit l’insuffisance respiratoire chronique grave.
L’annexe audit article, fixant les critères médicaux utilisés pour la définition des affections longue durée ouvrant droit à la suppression de la participation de l’assuré de l’article L.322-3 (3°) dispose, s’agissant des maladies asthmatiques que :
Dans le cas de la maladie asthmatique, les seuls critères gazométriques ou spirométriques ne sont pas toujours pertinents. Est concerné l’asthme persistant sévère défini par l’association des critères de sévérité clinique et des critères thérapeutiques suivants :
1° Critères de sévérité clinique avant traitement de fond :
Symptômes quotidiens ;Symptômes d’asthme nocturne fréquents ;Exacerbations fréquentes ;Activité physique limitée par les symptômes avec VEMS ou débit expiratoire de pointe (DEP) 60 % des valeurs attendues ou variabilité du DEP 30 %.
2° Critères thérapeutiques :
Chez l’adulte ou l’adolescent : patient nécessitant de hautes doses de corticostéroïdes inhalés (µ 1 500 g/ j équivalent béclométhasone) associés à un bêta-2 agoniste de durée d’action prolongée (B2LA) et, si besoin (pour exacerbation ou en continu) à un antagoniste des récepteurs aux cystéinyl-leucotriènes ou à la théophilline (et ses dérivés) ou aux corticoïdes oraux ;Chez l’enfant : patient nécessitant de hautes doses de corticostéroides inhalés (µ 1 000 g/ j équivalent béclométhasone) associés à un bêta-2 agoniste de durée d’action prolongée (B2LA) chez l’enfant de plus de 4 ans ou à un antagoniste des récepteurs aux cystéinyl-leucotriènes ou à la théophilline (et ses dérivés).
L’exonération initiale est accordée pour une durée de dix ans, renouvelable.
En l’espèce, l’assurée demande le bénéfice de l’exonération du ticket modérateur pour une maladie listée s’agissant d’un asthme persistant.
Il ressort des conclusions du Docteur [V], saisi par la caisse en application de l’ancien article L.141-1 du code de la sécurité sociale, qu’à la date du 17 octobre 2022, la pathologie présentée sur le protocole de soins du 09 septembre 2020 ne relève pas des affections de l’article L.160-14 3° selon les motifs suivants :
« Pour obtenir cette exonération, la maladie doit réunir des critères cliniques et thérapeutiques précis.
(…)
En l’espèce, ces critères ne sont pas remplis.
En effet, d’une part l’assuré n’a pas fait état de manifestations nocturnes de sa maladie susceptible de nécessiter l’utilisation de la Ventoline et d’autre part, le traitement de fond ne comporte pas l’association de corticoïdes inhalés associés à un béta-2 agoniste de longue durée d’action.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la pathologie présentée sur le protocole de soins du 9 septembre 2020 ne relève pas des affections au sens de l’article L.160-14 3° ».
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] produit un compte rendu clinique de son pneumologue daté du 10 avril 2025 ainsi qu’un résultat d’examen de sa capacité respiratoire, non daté.
Ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations du médecin expert notamment concernant l’absence de manifestations nocturnes de son asthme ainsi que la prise de corticoïdes à haute dose, critères requis par les textes.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur [F] [B] ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires,
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [F] [B] ;
DEBOUTE Monsieur [F] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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