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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 5 déc. 2025, n° 23/01685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 05 Décembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/01685 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IUMU / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 118
DÉFENDEUR
Madame [E] [X] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie GODFRIN-RUIZ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme [Z] [B]
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 22 Avril 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Sophie GODFRIN-RUIZ
Copie exécutoire délivrée le : à : parties par LRAR ([12])
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE qu’une proposition a été effectuée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil le divorce de :
[N] [Y] [T] [R]
Né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 13] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
et de
[E] [X]
Née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (VOSGES)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2012 devant l’officier de l’état civil de la mairie d'[Localité 11] (MEURTHE-ET-MOSELLE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de [N] [Y] [T] [R] et [E] [X] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 6 juin 2023 ;
DÉBOUTE [E] [X] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom marital postérieurement au divorce des époux [N] [Y] [T] [R] et [E] [X] ;
DIT qu’à compter du divorce les deux époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [N] [Y] [T] [R] et [E] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
CONSTATE que [N] [Y] [T] [R] et [E] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant commun mineur [P] [R], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 16] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant commun mineur [P] [R], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 16], au domicile de la mère [E] [X] ;
DIT que, à défaut de meilleur accord des parties, le père [N] [Y] [T] [R] bénéficie de droits de visite et d’hébergement sur l’enfant commun mineur [P] [R], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 16], s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 12 heures au dimanche 20 heures
— durant les petites vacances scolaires : la première semaine les années paires, la seconde les années impaires
— pendant les congés d’été : les premier et troisième quarts les années impaires, les second et quatrième quarts les années paires
à charge pour la mère, [E] [X], ou une personne de confiance d’effectuer les trajets afférents à l’exercice de ces droits de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE que les droits de visite doivent s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel les enfants ne résident pas de façon habituelle ;
PRÉCISE que :
— le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
— les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés ou aux « [Localité 15] » les précédant ou les suivant immédiatement ;
— sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle la résidence de l’enfant est fixée et que sauf meilleur accord des parents les droits de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires débuteront le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures et se termineront le dernier jour des vacances scolaires à 19 heures ;
— sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui ne se présente pas pour exercer ses droits de visite et d’hébergement dans l’heure pour les fins de semaine ou le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour l’ensemble de la période considérée ;
MAINTIENT à 200 euros (deux cent euros) par mois la contribution que doit verser [N] [Y] [T] [R], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à [E] [X] pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur [P] [R], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 16], et l’y Condamne en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur [P] [R], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 16], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère [E] [X] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée selon les modalités de l’ordonnance initiale, à savoir qu’elle est revalorisée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement est intervenu le 1er janvier 2025 et que le prochain réajustement interviendra le 1er janvier 2026, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de novembre 2023, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE [N] [Y] [T] [R] de sa demande tendant à la mise à la charge des deux parties par moitié des frais exceptionnels, extrascolaires et soins médicaux non remboursés liés à l’enfant commun mineur [P] [R], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 16] ;
CONDAMNE [N] [Y] [T] [R] au paiement des entiers dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE [N] [Y] [T] [R] de sa demande tendant à la condamnation de [E] [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le cas échéant à compter de sa signification en cas d’échec de la notification.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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