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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 4 juil. 2025, n° 24/05734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 06 Juin 2025
N° RG 24/05734 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52MW
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [O] [K] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (ALGERIE)
Madame [U] [P] [B] épouse [K] née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10]
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Oriane LOBBENS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Syndic. de copro. [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Johanna SROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. LILY, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierrick ANTONIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Orane MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Johanna SROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [K] et Madame [U] [P] [B], propriétaires d’un appartement situé au 1er étage du [Adresse 6], se sont plaints de nuisances sonores occasionnées par la SARL LILY, exploitant le local commercial appartenant à Monsieur [V] [Z] situé au rez-de-chaussée de l’immeuble.
La SARL LILY exploite le local commercial depuis le 1er septembre 2023 et un avenant au bail, en date du 18 décembre 2018, a introduit l’activité de « bar licence IV » dans la destination des locaux.
Par assignation des 07, 10 et 12 février 2025, Monsieur [G] [K] et Madame [U] [P] [B] a fait attraire la SARL LILY, Monsieur [V] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer la condamnation de la SARL LILY à produire une étude d’impact sous astreinte, l’interdiction pour la SARL LILY de diffuser de la musique amplifiée sous astreinte outre sa condamnation au paiement d’une provision de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
A l’audience du 06 juin 2025, Monsieur [G] [K] et Madame [U] [P] [B], par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter. Monsieur [G] [K] et Madame [U] [P] [B] demandent au tribunal de :
— enjoindre à la SARL LILY de produire une étude d’impact des nuisances sonores dans un délai de 30 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
— enjoindre à la SARL LILY de prouver la mise en œuvre des mesures préconisées par l’étude d’impact des nuisances sonores (pose d’un limitateur de pression acoustique scellé et posé par son installateur, travaux d’isolation acoustique) dans un délai de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— faire interdiction à la SARL LILY de diffuser de la musique amplifiée aussi longtemps que la SARL LILY ne sera pas en mesure de prouver la conformité de l’établissement à la règlementation applicable ;
— condamner la SARL LILY au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la SARL LILY au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner la SARL LILY au paiement des dépens.
La SARL LILY sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet des demandes adverses outre la condamnation de Monsieur [G] [K] et Madame [U] [P] [B] à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, la condamnation de la société ESPANDI à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, la condamnation de Monsieur [V] [Z] à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que la condamnation de Monsieur [G] [K] et Madame [U] [P] [B] au paiement des dépens.
Monsieur [V] [Z], faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal d’ordonner à la SARL LILY la cessation totale et définitive de diffusion de musique et de son amplifié sous astreinte de 3 000 euros par infraction constatée, de condamner la SARL LILY à réaliser dans les 30 jours de retard à compter du trente-et unième jour suivant la signification de l’ordonnance à venir l’ensemble des préconisations résultant de l’étude d’impact du 12 mars 2025 et d’en justifier auprès de Monsieur [V] [Z]. Il demande de rejeter la demande de la SARL LILY au titre des frais irrépétibles et de condamner la SARL LILY au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens. Il demande d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8], faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande d’interdire à la SARL LILY toute activité musicale et la diffusion de toute musique amplifiée au sein de la copropriété, de condamner la SARL LILY au paiement d’une astreinte de provisoire par infraction constatée par commissaire de justice passé le délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et dire que le juge des référés sera compétent pour liquider l’astreinte.
A titre subsidiaire, il demande de condamner la SARL LILY à produire une étude d’impact des nuisances sonores dans un délai de 30 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, d’interdire à la SARL LILY de diffuser de la musique amplifiée, de condamner la SARL LILY au paiement d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée par commissaire de justice passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et demande au juge des référés de se réserver la liquidation de l’astreinte.
En tout état de cause il demande de condamner la SARL LILY au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur les demandes au titre de l’étude d’impact et de la mise en œuvre des préconisations
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite s’apprécie le jour où le juge statue.
En l’espèce, la SARL LILY verse aux débats l’étude d’impact (pièce 12) réalisée en mars 2025. L’étude conclue que la diffusion de musique amplifiée ne permet pas de satisfaire aux dispositions règlementaires et qu’il convient d’installer un limitateur de niveau sonore.
La SARL LILY démontre (pièces 6 à11) avoir réalisé des travaux d’isolation acoustique et avoir fait installer un limitateur de niveau sonore réglé aux valeurs prévues dans l’étude d’impact avec un niveau maximal à 94DbA.
Ainsi, il apparait que les demandes à ce titre sont devenues sans objet et seront en conséquence rejetées.
Sur l’interdiction de diffusion de musique amplifiée :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL LILY a réalisé l’étude d’impact demandée et fait procéder aux travaux nécessaires pour s’y conformer (pièces 6 à 12).
Seules deux attestations, produites par Monsieur [G] [K] et Madame [U] [P] [B], permettent de justifier un trouble actuel, sachant que le trouble manifestement illicite s’apprécie le jour où le juge statue. Cependant ces attestations sont générales et ne permettent pas d’établir avec certitude l’existence d’un trouble manifestement illicite. Toutes les autres pièces versées par les demandeurs sont anciennes et antérieures aux travaux réalisés.
La démonstration de l’organisation de soirées à venir ne permet pas d’établir qu’elles impliqueront nécessairement des nuisances sonores constituant des troubles anormaux du voisinage.
Aucune mesure acoustique n’a été réalisée depuis les travaux.
En outre, le règlement de copropriété n’interdit pas l’activité de « bar licence IV », ni la diffusion de musique amplifiée. Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter le règlement de copropriété.
Enfin, la SARL LILY dispose d’un bail autorisant l’activité de « bar licence IV » et « évènementiel », et la SARL LILY a fait les travaux d’isolation et de limitation sonore nécessaires pour se conformer aux dispositions légales.
Il en résulte que le trouble manifestement illicite n’est pas établi à ce stade. La demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [G] [K] et Madame [U] [P] [B] :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [G] [K] et Madame [U] [P] [B] sollicitent des dommages et intérêts pour réparer un préjudice moral. Le juge des référés ne peur allouer que des provisions, or la demande n’est pas faite à titre provisionnel.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [K] et Madame [U] [P] [B] conserveront la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS toutes les demandes présentées par Monsieur [G] [K] et Madame [U] [P] [B] ;
REJETONS toutes les demandes présentées par Monsieur [V] [Z] ;
REJETONS toutes les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [G] [K] et Madame [U] [P] [B] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 04 Juillet 2025
À
— Me Oriane LOBBENS
— Me Johanna SROUSSI
— Me Pierrick ANTONIOLI
— Me Orane MATHIEU
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