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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 9 mai 2025, n° 24/05615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 09 Mai 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 04 Avril 2025
N° RG 24/05615 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZJM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DE LA ROUGIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Léa AMIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Z] [W] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2023, Monsieur [B] [Z] [W] reconnait expressément devoir à la SCI DE LA ROUGIERE la somme de 20.000€, s’engageant à lui rembourser cette somme le 18 juin 2024.
Par acte sous seing privé en date du 4 décembre 2024, Monsieur [B] [Z] [W] s’engageait finalement à rembourser à la SCI DE LA ROUGIERE la somme de 20000€ le 4 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, la SCI DE LA ROUGIERE a fait assigner Monsieur [B] [Z] [W] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 26000€ sur les sommes échues sur le prêt à rembourser et à rémunérer, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023, outre à lui payer la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Initialement fixé à l’audience du 21 mars 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 4 avril 2025 pour permettre à la SCI DE LA ROUGIERE de produire l’accusé de réception du procès-verbal de recherches infructueuses.
A l’audience du 4 avril 2025, la SCI DE LA ROUGIERE, représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales, telles que mentionnées dans son assignation.
Monsieur [O] [L] [Z] [W], bien que régulièrement convoqué (à la dernière adresse connue, l’acte ayant été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses), n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande de provision
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1376 du Code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, il est établi que les reconnaissances de dette dont se prévaut la SCI DE LA ROUGIERE est sont entièrement manuscrites et stipulent expressément le montant en chiffres et en lettres de la dette souscrite par Monsieur [B] [Z] [W].
Si la date de la reconnaissance de dette par laquelle Monsieur [B] [Z] [W] s’engage à rembourser la SCI DE LA ROUGIERE le 4 juin 2024 pose difficulté, il ressort de la reconnaissance de dette en date du 18 décembre 2023 que Monsieur [B] [Z] [W] s’était engagé à rembourser la somme de 20000€ à la SCI DE LA ROUGIERE, somme dont il reconnaissait qu’elle lui avait été versée.
Il ressort par ailleurs des échanges de mails entre les parties versés aux débats par la SCI DE LA ROUGIERE que la somme de 20000€ versée par la SCI DE LA ROUGIERE à Monsieur [B] [Z] [W] était justifiée par la promesse de ce dernier de lui rembourser cette somme plus 6000€ de gain.
Il en résulte que la demande de provision formée par la SCI DE LA ROUGIERE n’est sérieusement contestable ni en son principe ni en son montant à hauteur de la somme de 26.000€, au paiement de laquelle Monsieur [B] [Z] [W] sera condamné à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
Il ne paraît pas équitable que la SCI DE LA ROUGIERE supporte l’intégralité des frais par lui exposés pour assurer sa défense et non compris dans les dépens. Une indemnité de 1000 euros lui sera par suite allouée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [B] [Z] [W], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, avec mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [O] [L] [Z] [W] à payer à la SCI DE LA ROUGIERE une provision de 26.000 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [Z] [W] à payer à la SCI DE LA ROUGIERE une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [L] [Z] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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