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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 30 juin 2025, n° 24/06189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06189 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LAH
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 30 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jennifer KIEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1145
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LCI ARCHITECTURE M. [T] [N], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 avril 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 30 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/06189 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LAH
Par requête enregistrée le 18 novembre 2024, [G] [L] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société LCI ARCHITECTURE à lui payer la somme de 900 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024, date de la résolution du contrat, la somme de 113,42 euros à titre de dommages intérêts (frais de recommandés, temps passé pour les mails adressés et le préjudice moral) et la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, [G] [L] exposait :
— qu’elle a conclu le 24 novembre 2022 avec la société LCI ARCHITECTURE un contrat d’architecte pour études préliminaires relativement à des travaux de réaménagements intérieurs d’un appartement sis au 4ème étage de l’immeuble situé [Adresse 3] et ce, pour un coût de 1800 euros TTC avec versement d’un acompte de 900 euros ;
— que le virement de cet acompte a été effectif le 28 novembre 2022 ;
— que malgré ce versement et plusieurs relances aucune prestation n’a été effectuée ;
— que le 22 janvier 2024, elle a donc notifié à la société LCI ARCHITECTURE la résolution de son contrat à défaut d’exécution des prestations sous huitaine ;
— qu’à défaut de réponse de la société LCI ARCHITECTURE, elle a notifié à cette dernière la résolution du contrat et demandé la restitution de l’acompte de 900 par lettre RAR en date du 16 février 2024 reçue le 12 mars 2024 ;
— qu’elle n’a eu aucun retour ;
— qu’en conséquence, elle doit être dite bien fondée en l’intégralité de ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [G] [L] a maintenu ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.
La société LCI ARCHITECTURE, bien que dûment citée par acte d’huissier remis en l’étude selon procès-verbal en date du 14 février 2025, n’est ni présente, ni représentée.
SUR CE :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
De plus, l’article 1226 du Code civil dispose : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
Enfin, aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que [G] [L] a effectivement versé à la société LCI ARCHITECTURE la somme de 900 euros à titre d’acompte au titre du contrat conclu le 24 novembre 2022 sans que la société LCI ARCHITECTURE réalise les prestations prévues audit contrat.
Il ressort également des pièces versées au débat que, faute de réalisation des prestations contractuellement convenues, le contrat a été légitimement résilié à effet du 12 mars 2024.
La société LCI ARCHITECTURE est donc tenue de restituer la somme de 900 euros à titre d’acompte avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 à [G] [L].
La société LCI ARCHITECTURE doit être également condamnée à payer à cette dernière la somme de 113,42 euros à titre de dommages intérêts, la situation ayant forcément générée différents tracas qu’il convient d’indemniser.
Enfin, il ne parait pas inéquitable de condamner la société LCI ARCHITECTURE à payer [G] [L] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La société LCI ARCHITECTURE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort, mis à la disposition du greffe :
Constate la résolution du contrat à la date du 12 mars 2024 ;
Condamne la société LCI ARCHITECTURE à payer la somme de 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 à [G] [L] à titre principal ;
Condamne la société LCI ARCHITECTURE à payer à [G] [L] la somme de 113,42 euros à titre de dommages intérêts ;
Condamne la société LCI ARCHITECTURE à payer à [G] [L] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société LCI ARCHITECTURE en tous les dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 30 juin 2025
le greffier le Président
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