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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 2, 19 déc. 2024, n° 24/07952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 24/07952 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOMR
N° MINUTE : 24/00184
AFFAIRE
[B] [G]
C/
[T] [O] [W] épouse [G]
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
3 avenue Jean Jaurès
78000 VERSAILLES
représenté par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0858
DÉFENDEUR
Madame [T] [O] [W] épouse [G]
101 rue de la République
92800 PUTEAUX
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [B] [G] et Madame [T] [O] [W] se sont mariés le 10 septembre 2016 à Préaux (76), sous le régime de la séparation des biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 20 septembre 2024, Monsieur [B] [G] a fait délivrer à Madame [T] [O] [W] une assignation en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, assignation contenant la date, l’heure et le lieu de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
A l’audience du 8 octobre 2024, tenue hors la présence du public, les parties, absentes, étaient représentées par leur conseil respectif. Elles ont indiqué qu’elles ne formulaient pas de demandes de mesures provisoires.
Sur le fond du divorce, Monsieur [B] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Monsieur [B] [G] et de Madame [T] [O] [W] pour altération définitive du lien conjugal ;ORDONNER la transcription du divorce en marge des actes d’état-civil ;ORDONNER la date d’effet des mesures provisoires à la date de délivrance de la présente assignation en ce qui concerne les mesures provisoires entre les époux ;JUGER que les mesures provisoires prendront fin au jour du prononcé du divorce ;Effets du divorce entre les époux
ACTER que Madame [T] [O] [W] ne conserve pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;ACTER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;CONSTATER que Monsieur [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;FIXER la date des effets du divorce à la date du 20 mars 2020, en application de l’article 262-1 du Code civil ; CONSTATER l’absence de prestation compensatoire.
Madame [T] [O] [W], se référant à ses conclusions, demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [J] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ;ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [B] [G] né le 30/05/1971 à MONT-SAINT AIGNAN (76130) et de Madame [T] [O] [W] née le 30/07/1980 à GONESSE (95500) célébré le 10/09/2016 à PREAUX (76160) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [W] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;
FIXER les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit : – DIRE que Madame [T] [W] reprendra l’usage de son nom de jeune fille
— DIRE que les effets patrimoniaux du divorce prendront effet à la date du 20 mars 2020
— RENVOYER les époux à liquider amiablement leur régime matrimonial
— CONSTATER la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort consenties pendant leur union ;
DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au même jour.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE INTRODUCTIVE
L’assignation comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 252 du code civil.
La demande doit être déclarée recevable en application de l’article 252 du code civil.
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
Monsieur [B] [G] et Madame [T] [O] [W] demandent au juge de prononcer leur divorce pour altération définitive du lien conjugal en indiquant qu’ils vivent séparément depuis le 20 mars 2020.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise.
Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX
Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens :
Selon l’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Cependant, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux demandent que la date des effets de leur divorce soit fixée au 20 mars 2020.
Monsieur [B] [G] verse aux débats les pièces suivantes :
— une attestation sur l’honneur de ses parents, datée du 23 septembre 2023, certifiant qu’ils ont hébergé leur fils du 20 mars au 1er juin 2020, à leur domicile ;
— le bail de location qu’il a contracté pour son logement, le 4 juin 2020, à Rueil-Malmaison.
Ces éléments permettent d’établir que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 20 mars 2020.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 20 mars 2020.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE :
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas nécessaire « d’acter » que Madame [T] [O] [W] reprendra l’usage de son nom de jeune fille dès lors que la perte de l’usage du nom du conjoint est une conséquence naturelle du jugement de divorce.
Cette demande correspondant à l’application pure et simple du principe établi à l’article susvisé, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge. Il est seulement rappelé, qu’à la suite du divorce, chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
En l’espèce, les parties ne produisent notamment pas de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou d’un projet établi par le notaire et ne justifient donc pas des désaccords subsistants entre elles. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ne peut donc être ordonnée à ce stade de la procédure.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur le surplus :
Il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de « constater l’absence de prestation compensatoire » dès lors qu’aucune demande n’a été formée en ce sens par les époux et qu’il ne s’agit pas d’une conséquence automatique du prononcé du divorce.
Il convient également de constater qu’il n’y a pas lieu « d’ordonner la date d’effet des mesures provisoires à la date de délivrance de la présente assignation en ce qui concerne les mesures provisoires entre les époux » ni de « juger que les mesures provisoires prendront fin au jour du prononcé du divorce », en l’absence de demande de mesures provisoires.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
SUR LES DÉPENS :
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [B] [G].
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU les articles 237 et 238 du code civil,
VU l’assignation délivrée le 20 septembre 2024 ;
DECLARE l’action régulière, recevable et bien fondée ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [B] [G]
Né le 30 mai 1971 à Mont-Saint-Aignan (76)
Et
Madame [T] [O] [W]
Née le 30 juillet 1980 à Gonesse (95)
Mariés le 10 septembre 2016 à Préaux (76)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
FIXE au 20 mars 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [T] [O] [W] va perdre l’usage du nom de son époux,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les dépens sont à la charge de Monsieur [B] [G] ;
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présentes lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 19 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N. CLAIRE S. MONTEILLET
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